Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1606/22
N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5SZ
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
30 Janvier 2020
(RG F19/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [O] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Société SARL EDP MULTISERVICES
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique ROUCOU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 août 2022
La société SIN & STES devenue la SAS Elior Services Propreté et Santé (société ESPS), qui a une activité de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tout type de locaux, est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés ; elle comprend plus de 10 salariés.
La SARL EDP Multiservices relève également de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
M. [O] [L], né en 1981 et de nationalité algérienne, a été engagé par la société SIN & STES dans un premier temps par contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité du 06.04 au 31.05.2011 comme agent de service.
Puis il a signé un contrat à durée indéterminée le 06.10.2011 en qualité d'agent de service filière exploitation niveau AS1A à temps partiel (130h par semaine) ; le salarié a été affecté sur le site Auchan City Tourcoing.
Par la suite, M. [O] [L] a été promu chef d'équipe et sa durée mensuelle du travail a été portée à 136,50 heures.
Le 22.10. 2015, M. [O] [L] a fait l'objet d'une mutation géographique à titre disciplinaire sur le site de [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 02.11.2017.
Par courrier du 24.11.2017, la société EDP Multiservices a informé la société ESPS qu'elle lui succédait à compter du 01.01.2018 et qu'elle sollicitait la transmission des éléments d'information et documents visés par la convention collective au titre de la garantie d'emploi. L'entreprise sortante a tranmis les dossiers des 7 salariés concernés à l'entreprise entrante le 14.12.2017, tout en avertissant le salarié de la reprise du site.
Par courrier du 20.12.2017, la SARL EDP Multiservices a indiqué notamment à l'entreprise sortante que :
« 1) Pour Monsieur [L] [O]
- Nous n'avons pas reçu de contrat de travail correspondant au temps de travail rémunéré, stipulant notamment la répartition du temps de travail
- Nous n'avons pas reçu sa pièce d'identité en cours de validité, nous précisant qu'il est de nationalité algérienne.
Dans ces conditions, nous vous informons ne pas reprendre le contrat de travail de Monsieur [L] [O], dans le cadre de l'application de l'annexe 7 de nos conventions collectives. »
Par courriels adressés à partir du 02.01.2018 puis par LRAR datée du 08.01.2018, M. [O] [L] a constaté qu'il ne lui avait pas été possible d'accéder à son emploi sur le site du [Adresse 4] en invoquant des mesures discriminatoires.
Le 02.01.2018, la SARL Elior Services Propreté et Santé a confirmé à la SARL EDP Multiservices que les salariés faisant l'objet du transfert remplissaient les conditions conventionnelles, M. [O] [L] étant affecté sur le site de [Adresse 4] depuis 2015.
La SARL EDP Multiservices a adressé au salarié le 30.01.2018, un avenant de reprise reprenant ses conditions d'emploi : qualification chef d'équipe CE échelon 1A avec une ancienneté au 06.04.2011 et un temps de travail de 136,50 heures ; elle lui a demandé de se présenter le 05.02.2018 afin de signer cet avenant et de présenter sa carte de séjour l'autorisant à travailler en France.
Le 01.02.2018, le conseil des prud'hommes de Lannoy a été saisi par M. [O] [L] à l'encontre de la SARL EDP Multiservices en vue de voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et en indemnisation des préjudices subis. La SARL EDP Multiservices a mis en cause la SARL Elior Services Propreté et Santé sur le fondement de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté.
La SARL EDP Multiservices a convoqué M. [O] [L] à un entretien préalable fixé le 05.02.2018 avec mise à pied conservatoire, puis à nouveau le 26.02.2018, et elle l'a licencié pour faute grave le 20.03.2018 en raison de son absence injustifiée.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 26.02.2020 par la SAS Elior Services Propreté et Santé à l'encontre du jugement rendu le 30.01.2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Commerce, notifié le 31.01.2020 qui a :
DIT et JUGE que le contrat de travail Monsieur [O] [L] avait été rompu aux torts et griefs de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
CONDAMNE, en conséquence, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes:
' douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt centimes (12 590.80 €) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' trois mille cent quarante sept euros et soixante-dix centimes (3147.70 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' trois cent quatorze euros et soixante-dix-sept centimes (314.77 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 573.85 €) pour non respect de la procédure de licenciement,
' deux mille sept cent vingt-et-un euros et quarante-quatre centimes (2 721.44 €) à titre d'indemnité légale de licenciement.
DIT que ces sommes seraient majorées de l'intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 24 Avril 2018, pour les créances de nature salariale,
- à compter du présent jugement pour toute autre somme.
RAPPELE qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
ORDONNE à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de délivrer à Monsieur [O] [L] les documents de rupture suivants:
un certificat de travail
un reçu pour solde de tout compte
une attestation Pôle emploi.
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500.00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
DÉBOUTE la SARL EDP MULTISERVICES de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 19.11.2021 par la SARL Elior Services Propreté et Santé qui sollicite de ;
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LANNOY en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur [L] remplissait les conditions conventionnelles du transfert de son contrat de travail au sein de la société EDP MULTISERVICES en application des dispositions de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté,
- Dire et juger que les documents transmis par la société SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE étaient suffisants pour établir l'ancienneté d'affectation de 6 mois de Monsieur [L] sur le site [Adresse 4],
- Dire et juger que la société EDP MULTISERVICES n'établit aucune carence de la société ESPS l'ayant placée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché,
- Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [L] a été transféré à la société EDP MULTISERVICES à compter du 1 er janvier 2018,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société EDP MULTISERVICES,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE,
- Débouter la société EDP MULTISERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ESPS,
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE,
- Condamner la société EDP MULTISERVICES à verser à la société ESPS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.08.2020 par la SARL EDP Multiservices qui demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Société EDP MULTISERVICES de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est demeurée le seul employeur de Monsieur [O] [L], à compter du 1er janvier 2018,
- Mettre hors de cause la société EDP MULTISERVICES,
A titre subsidiaire, au cas où la cour de céans dit et juge que la société EDP MULTISERVICE
était l'employeur de Monsieur [O] [L], à compter du 1er janvier 2018 :
- Dire et juger qu'aucun manquement grave ne peut être mis à la charge de la société EDP MULTISERVICES, en sa qualité d'employeur,
- Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la SARL EDP MULTISERVICES, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le licenciement en date du 20 mars 2012 est bien fondé sur une faute grave,
- Débouter Monsieur [O] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuses,
- Dire et juger que les manquements de la société ELIOR sont à l'origine de la situation de Monsieur [O] [L],
- Condamner la société ELIOR à garantir et rembourser la société EDP MULTISERVICES de toutes sommes que cette dernière pourrait être condamnée à payer à Monsieur [L] par la Cour de céans,
Dans tous les cas :
- Débouter la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société EDP MULTISERVICES,
- La condamner à verser à la société EDP MULTISERVICES, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Vu les conclusions déposées sur RPVA par M. [O] [L] le 28.08.2020 qui sollicite de la cour de voir :
Confirmer le jugement du 30 janvier 2020, en toutes ses dispositions,
Pour le cas où la cour mettrait hors de cause la société ELIOR SERVICES PROPRETE et SANTE :
Réformer le jugement du 30 janvier 2020 ;
Dire et juger que le contrat de travail a été rompu aux torts et griefs de la SARL EDP MULTISERVICES, qu'il y a en l'occurrence licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL EDL MULTISERVICES à devoir :
- 12590,80 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 3147,70 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,77 € titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1573,85 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
- 2721,44 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
A défaut,
Dire le licenciement du 20 mars 2018 de M. [L] pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la SARL EDP MULTISERVICES à devoir les salaires de janvier au 20 mars 2018, soit :
- 4163,08 €, outre 416,30 titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 12590,80 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 3147,70 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,77 € titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1573,85 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
- 2721,44 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à devoir 1 800 € sur le foncement de l'article 700 du CPC, en cas de confirmation du jugement du 30 janvier 2020 et aux dépens ;
Pour le cas où la société ELIOR SERVICES PROPRETTE ET SANTE serait hors de cause, condamner EDP MULTI SERVICES à devoir 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10.08.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du transfert du contrat de travail :
L'article 7 de la convention collective applicable prévoit les conditions d'un maintien de l'emploi par l'entreprise entrante du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
« L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. - Conditions d'un maintien de l'emploi : Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. Appartenir expressément :
- Soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
- Soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Etre titulaire :
a. Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
- Justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
- Ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. (.')
b. Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Il ressort des éléments du débat que la SAS Elior Services Propreté et Santé a respecté les obligations mises à sa charge en transmettant à la SARL EDP Multiservices le 14.12.2017, à réception de la confirmation de la passation du marché par courrier du 24.11.2017, la liste des salariés concernés par le transfert de leur emploi dans cette société et leurs dossiers.
La SARL EDP Multiservices a cru devoir refuser le transfert de M. [O] [L] au motif d'une part qu'il n'était pas justifié pour ce dernier d'un contrat de travail correspondant au temps de travail rémunéré avec la répartition du temps de travail et d'autre part d'une pièce d'identité en cours de validité précisant sa nationalité, alors que le 28.12.2017 la SARL Elior Services Propreté et Santé a justifié de la mutation disciplinaire du salarié par lettre du 22.10.2015, qui occupait au terme de ce courrier la position de chef d'équipe, mais aussi de l'avenant au contrat de travail signé entre les parties, et que par ailleurs l'entreprise sortante a transmis la carte de séjour de l'intéressé en cours de validité jusqu'au 20.02.2018, pièce qui a été produite aux débats.
Il est constant que l'avenant de mutation disciplinaire sur le site de [Adresse 4] a pris effet à la date mentionnée dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire qui transmettait cet avenant, soit le 02.11.2015, et que cet avenant précisait la répartition de la durée du travail en volume sur les jours de la semaine, cette répartition étant d'ailleurs reprise à l'identique dans l'avenant proposé à la signature de M. [O] [L] par la SARL EDP Multiservices en date du 01.01.2018 ce qui confirmait cet horaire ; en dernier lieu si le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas mentionné la nationalité du salarié, en revanche la SARL EDP Multiservices en était informée par la fiche de renseignements qui lui avait été transmise, élément qu'elle a elle même mentionné dans son courrier du 20.12.2017. L'ancienneté du salarié sur le site de [Adresse 4] ne peut être contestée.
Enfin l'examen attentif du titre de séjour de M. [O] [L] permet de constater qu'il est valable jusqu'au 20.02.2025.
C'est à bon droit que la SARL Elior Services Propreté et Santé observe que la SARL EDP Multiservices a été en mesure d'établir un avenant de reprise communiqué le 30.01.2018 au salarié en raison des éléments qui étaient effectivement en sa possession.
Il n'est donc pas démontré par la société entrante qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise de ce marché, étant précisé qu'il lui appartenait de s'assurer de la transmission par la société sortante des éléments utiles, l'essentiel des informations nécessaires au transfert lui ayant été communiqué le 14.12.2017 ; c'est d'ailleurs à cette date qu'une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par l'entreprise entrante auprès de l'URSSAF ; une réunion des salariés concernés avait été organisée le 19 décembre permettant à la SARL EDP Multiservices de prendre auprès d'eux des informations complémentaires or ce n'est que le 30 janvier suivant qu'elle interroge le salarié pour obtenir des éclaircissements sur sa situation ; enfin, la SARL EDP Multiservices s'est comportée comme l'employeur en entamant une procédure de licenciement à son encontre et en exerçant donc son pouvoir de direction du fait du licenciement intervenu le 20.03.2018.
En conséquence le salarié remplissait les conditions légales pour bénéficier du transfert conventionnel, et le refus opposé par la SARL EDP Multiservices était infondé ; il s'ensuit que c'est à tort que la SARL EDP Multiservices a maintenu son refus de reprendre M. [O] [L].
La SAS Elior Services Propreté et Santé doit par suite être mise hors de cause en l'absence de faute de sa part ; il convient de rejeter la demande de garantie formée par la SARL EDP Multiservices.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La demande de résiliation judiciaire présentée le 01.02.2018 étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l'appui de sa demande, M. [O] [L] fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci : son employeur, soit la SARL EDP Multiservices, l'a empêché d'accéder à son emploi sur le site de [Adresse 4], ce dont il justifie par des courriels réitérés entre le 02 et le 09.01.2018 complétés d'attestations de collègues : MM. [N] et [R], et par une LRAR de mise en demeure du 08.01.2018 ; il l'a donc laissé sans travail en affirmant à tort qu'il faisait toujours partie du personnel de la SARL Elior Services Propreté et Santé ; une régularisation, tardive, lui a été proposée par le courrier du 30.01.2018 comportant un avenant de régularisation, alors que la SARL EDP Multiservices avait les éléments suffisants pour réaliser le transfert ; son employeur l'a licencié le 20.03.2018 pour absences injustifiées alors qu'il s'était opposé à sa venue sur site et que M. [O] [L] avait été contraint de saisir le conseil des prud'hommes par requête datée du 24.01.2018 et réceptionnée le 01.02.2018.
Par suite, les manquements reprochés à la SARL EDP Multiservices sont établis et d'une gravité suffisante ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, même lorsque la convention collective n'en prévoit l'octroi que dans des cas limités, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article
L 1235-3 soit de l'article L 1235-5 C.Trav ; cependant l'indemnité prévue en cas de non respect de la procédure n'est pas due. Ces diverses indemnités doivent être calculées sur la base de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [O] [L], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL EDP Multiservices sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 12.590,80 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif ; le jugement sera infirmé.
Il serait inéquitable que M. [O] [L] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL EDP Multiservices qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 30.01.2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Commerce ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SAS Elior Services Propreté et Santé ;
Constate que la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de l'employeur, soit la SARL EDP Multiservices, et dit qu'elle doit produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamne la SARL EDP Multiservices à verser à M. [O] [L] les sommes de :
' douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt centimes (12 590.80 €) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' trois mille cent quarante sept euros et soixante-dix centimes (3 147.70 €) à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
' trois cent quatorze euros et soixante-dix-sept centimes (314.77 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' deux mille sept cent vingt-et-un euros et quarante-quatre centimes (2 721.44 €) à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EDP Multiservices à payer à M. [O] [L] la somme de 1.800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EDP Multiservices aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK