Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 22/04718 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5YX
[C] [T]
c/
[W], [Z] [X] épouse [H]
[U] [H]
[E] [T]
[Y] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01326) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANT :
[C] [T]
néle 28 Mai 1969
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Maître Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W], [Z] [X] épouse [H]
née le 04 Mars 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
[U] [H]
né le 08 Juin 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
[Y] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Selon un acte sous seing privé du 14 mars 2020, M. [U] [H] et Mme [W] [H] née [X] ont donné à bail à M. [E] [T] un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros outre 45 euros de provision sur charges.
Par acte séparé, M. [C] [T] et Mme [Y] [T] se sont portés caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Suivant un commandement délivré le 28 octobre 2021, dénoncés aux cautions, M. [E] [T] a été sommé de régler la somme de 2 600 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022, M. et Mme [H], faute de régularisation dans les délais impartis, ont fait assigner M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir :
- condamner solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [T] au paiement des loyers échus et impayés,
- l'acquisition de la clause résolutoire bail,
- ordonner l'expulsion des lieux du locataire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de M. [H] et Mme [H] du logement sis [Adresse 2] - [Localité 4], à la date du 29 décembre 2021,
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [T] ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles LA33-1 et LA33-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à compter du 1er janvier 2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et à régler à l'échéance normale du loyer jusqu'à la parfaire libération des lieux,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] la somme de 5 779,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er juin 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] aux entiers dépens,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022, en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] la somme de 5 779,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er juin 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
- condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023, M. [C] [T] demande à la cour de :
- déclarer recevables les demandes formées par M. [C] [T],
- infirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. et Mme [H] l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- infirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 779,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,
En conséquence condamner solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 909,26 euros au titre des seuls loyers et charges échus,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [H],
- condamner M. et Mme [H] à payer à M. [C] [T] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, M. et Mme [H], demandent à la cour de :
- juger irrecevable la demande formée par M. [C] [T] de voir limiter son engagement caution au seul montant des loyers et charges dus avant la résiliation du bail d'habitation, et à la somme de 1 909,26 euros, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel et l'en débouter,
Si la demande formée par M. [C] [T] était jugée recevable :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé à compter du 1er janvier 2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et à régler à l'échéance normale du loyer jusqu'à la parfaire libération des lieux,
* condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux,
* condamné solidairement M. [E] [T], M. [C] [T] et Mme [Y] [T] à payer à M. [H] et Mme [H] la somme de 5 779,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er juin 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
Subsidiairement, et si la Cour venait à exclure du champ de l'engagement de caution les indemnités d'occupation dues jusqu'à vidange complète des lieux,
- juger que l'exclusion des indemnités d'occupation n'opérera que pour l'engagement de caution de M. [C] [T] de sorte de Mme [Y] [T] restera tenue aux indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux par M. [E] [T] soit au 17 janvier 2023,
- juger qu'il y aura lieu à compensation entre les sommes versées par M. [C] [T] ès qualité de caution et les sommes dues ou à devoir aux bailleurs (loyers et charges échus, les taxes et impôts, intérêts, indemnités de toute nature, réparations locatives et frais de procédure (mémoire).
A titre d'appel incident :
- juger que le montant de la reprise des dégradations locatives s'élève à la somme de 5 467 euros TTC,
- condamner solidairement M. [E] [T] ainsi que les cautions : M. [C] [T] et Mme [Y] [T], au paiement de la somme de 5 467 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal,
- condamner solidairement M. [E] [T] et les cautions : M. [C] [T] et Mme [Y] [T], au paiement des taxes et impôts, intérêts, indemnités de toute nature et frais de procédure en ce compris : le coût du procès-verbal de saisie vente dressé par Me [G] le 21 décembre 2022 et le coût du procès-verbal de reprises des lieux de Me [G] du 17 janvier 2023,
- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a limité l'indemnité de procédure allouée aux bailleurs en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros,
- condamner solidairement M. [T] et les consorts [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance,
- condamner solidairement M. [T] et les consorts [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel en sus des entiers dépens d'appel,
- confirmer pour le surplus.
Mme [Y] [T] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
M. [E] [T] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I sur la recevabilité des demandes de l'appelant.
Les époux [H], se prévalant des articles 564 et 566 du code de procédure civile, rappellent que M. [C] [T] a comparu en personne devant le premier juge et qu'il avait alors acquiescé aux montants sollicités, en ce compris ceux relatifs aux indemnités d'occupation.
Ils estiment cette demande irrecevable car l'intéressé a validé ces montants et que seule une demande d'une plus juste répartition entre les cautions quant à la solidarité de la dette avait été sollicitée, demande à laquelle il a été répondu par la décision attaquée et qui n'est plus soutenue.
M. [T] considère quant à lui que l'article 564 du code de procédure civile lui permet de limiter sa condamnation aux seuls loyers, en ce qu'il n'a pas manifesté une volonté claire et dénuée d'équivoque caractérisant un acquiescement, de sort qu'il peut encore réclamer le rejet en cause d'appel.
Ainsi, la volonté d'une juste répartition de la dette entre les cautions exprimée lors de l'audience en première instance ne saurait à ses yeux préjuger du montant de celle-ci, s'agissant d'une demande de rejet partiel, recevable en l'absence d'acquiescement non équivoque aux prétentions adverses.
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En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant qu'en application de ce texte, la demande constituant une défense au fond, les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne lui sont applicables. En outre, l'absence de contestation à l'audience de première instance lors d'une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer.
Il doit être remarqué qu'il n'est pas établi que M. [T] ait émis une contestation s'agissant des montants sollicités lors de l'instance devant le premier juge, ni qu'il ait acquiescé de manière claire et non équivoque à ces derniers, faute d'éléments en ce sens. L'intétéressé n'a donc pas renoncé à une telle contestation explicitement et en l'absence de débats sur ce point, il ne saurait lui être opposé son silence.
Dès lors, la contestation sera déclarée recevable et le moyen soulevé par les bailleurs sera rejeté.
II Sur la portée du cautionnement.
L'appelant, au visa de l'article 2292 du code civil, soutient que l'acte de cautionnement limite son engagement à la durée du bail, qu'il ne saurait être présumé un engagement de sa part au titre de l'indemnité d'occupation et que la condamnation des cautions et du locataire doit être limitée à la somme de 1.909,26 €.
Les intimés exposent pour leur part que Mme [T] et M. [C] [T] ont signé deux engagements différents et que seul celui du second est contesté et que celui-ci ne saurait contester la portée de l'engagement de la première citée.
Ils indiquent que l'engagement de caution signé par l'appelant respecte les mentions obligatoires en la matière et que les obligations cautionnées sont expressément visées, claires, notamment en ce que l'intéressé s'est engagé à couvrir, avec renonciation au bénéfice de la discussion et de division à toutes indemnités dues par le preneur.
Ils en déduisent que l'indemnité d'occupation est nécessairement comprise dans cet engagement, puisque visée à l'article 2.12 du bail d'habitation communiqué aux cautions.
Ils entendent que le jugement attaqué soit confirmé et contestent en outre que le montant des loyers et charges soit réduit à un montant de 1.900 € en déduisant le montant de 740€ versé par Mme [T], faute d'imputation spécifique à ce poste.
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Il résulte de l'article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est constant que la caution qui s'est engagée sans limitation de durée pour toutes les sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur est tenu au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail (cour de Cassation première chambre civile le 31 mars 1998 n°96-16.637).
Il n'est pas contesté que l'acte de cautionnement en date du 9 mars 2020 signé par M. [C] [T] stipule en page 2 'Bon pour caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts, indemnités, frais de procédure dus par M. [E] [T] en vertu du bail dont je reconnais avoir reçu un exemplaire qui a été consenti pour une durée de trois ans renouvelable'.
Il ressort de cet engagement que M. [C] [T] s'est engagé à régler la totalité des indemnités qui pourraient résulter du contrat de bail souscrit entre son fils et les bailleurs, en ce compris l'indemnité d'occupation. En effet, cette indemnité est expressément visée par son engagement et l'article 2292 du code civil précité, en ce que ses conditions ne sont pas remplies, ne s'applique pas.
Il s'ensuit que cette contestation n'est pas fondée, qu'elle doit être rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes reconventionnelles des époux [H].
Les intimés sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des cautions et du locataire à leur verser la somme de 5.467 € à titre de réparations locatives, outre les taxes, impôts, intérêts et indemnités de toutes natures, ainsi que les frais de procédure, notamment les constats d'huissier.
Ils expliquent en ce sens qu'un huissier de justice a pu pénétrer dans les lieux loués le 21 décembre 2022 pour effectuer un inventaire dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, et qu'il a constaté à cette occasion de nombreuses dégradations, un état insalubre des lieux loués, la présence de nombreux encombrants, que les locaux sont abandonnés depuis plusieurs mois.
Il n'est pas remis en cause que le preneur a remis les clés des lieux loués le 17 janvier 2023 et qu'un procès-verbal de reprise de l'habitation louée a été réalisé par un commissaire de justice le même jour.
Les bailleurs avancent que la caution peut être mobilisée pour prendre en charge les dégradations locatives, outre les autres frais afférents à cette situation précités.
Ils affirment être recevables à solliciter ces montants devant la cour, du fait du départ des lieux de M. [E] [T] en cours de procédure d'appel, en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
M. [C] [T] estime quant à lui que ces prétentions sont nouvelles et qu'elles doivent être déclarées irrecevables au titre de l'article 564 du code de procédure civile, cette question devant faire l'objet d'un double degré de juridiction.
Il ajoute que sur le fond, ces mêmes prétentions sont mal fondées, ne pouvant être tenu qu'à l'indemnisation des dégradations intervenues antérieurement à la résiliation du bail, à l'exclusion de celles intervenues pendant la période d'occupation sans droit ni titre.
Or, il considère que les dégradations objets du présent litige sont survenues postérieurement à la résiliation intervenue le 29 décembre 2021, faute que le moment où elles sont survenues soit établi et qu'il n'est pas tenu de sa garantie en tant que caution à ce titre.
***
Vu les articles 564 du code de procédure civile et 2292 du code civil précités.
L'article 7 alinéas premier à 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mentionne que 'Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; [...].'
L'article 3-2 alinéas 1er et 2 de cette même loi énonce que 'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
L'article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En premier lieu, il apparaît que la demande faites par les bailleurs, en ce qu'elle résulte de faits nouveaux, puisque intervenus entre la décision rendue le 30 août 2022 et le 17 janvier 2023 est recevable, ce d'autant qu'elle présente un lien direct avec la demande de résiliation du bail.
Il s'ensuit que cette demande est recevable.
Sur le fond, afin de justifier des montants sollicités, il est communiqué le procès-verbal de reprise des lieux du 17 janvier 2023, un devis et une facture de la société Entreprise SGMM des 15 mai et 12 juin 2023 relatifs à une cabine de douche, un fût de peinture, du produit de nettoyage, une pièce de réparation volet, un radiateur, du parquet, une plinthe et de l'isolant, une cloison isolante en rail et du placo, pour un montant total, avec main d'oeuvre, de 5.467 €, outre un décompte de l'officier ministériel du 22 juin 2023 montrant un restant dû d'un montant de 5.870,29 € (pièces 10 à 13 des intimés).
S'agissant des réparations locatives, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux diverses dégradations pouvant faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'article 7 alinéas premier, 4 et 5 précités de la loi du 6 juillet 1989.
Néanmoins, à propos de la douche, il est mentionné par le constatant 'Les équipements de la salle de bains sont fonctionnels mais sales. Les joints de la douche sont sales et noircis. Les mitigeurs sont couverts de traces de calcaire'. Il ne résulte pas de cette mention que le changement de cabine de douche ait été nécessaire, la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Il en est de même quant à la réparation du volet, du radiateur, du parquet ou de la cloison isolante, faute que les constatations effectuées par Maître [D] [G], huissier de justice, puissent être mises en relation avec ces postes de réfection des lieux.
En revanche, s'agissant du fût de peinture et du produit de nettoyage, il est incontestable que les certains plafonds et murs, notamment dans le dégagement, le garage doivent être repeints et que les lieux sont décrits comme particulièrement sales au vu de l'état des lieux de sortie du 17 janvier 2023. Il s'ensuit que ces postes sont fondés, alors même que l'occupation a duré moins de 3 ans.
Dès lors, au vu de ces éléments et de la main d'oeuvre nécessaire au nettoyage et à l'application de la peinture, le montant des réparations locatives sera justement évalué à la somme de 2.000 €.
S'agissant des autres demandes faites au titre des autres frais, il sera relevé que celles-ci reposent sur le décompte en date du 22 juin 2023 (pièce 12 des intimés). Néanmoins, il sera relevé qu'en dehors de l'arriéré locatif, des frais irrépétibles de première instance et du procès verbal de reprise des lieux du 17 janvier 2023 ce document ne renvoie qu'à des frais relevant soit des dépens, soit des frais irrépétibles et ne pouvant par conséquent être mis une seconde fois à la charge des cautions ou du locataire, en particulier le coût du procès-verbal de saisie vente du 21 décembre 2022.
De même, en l'absence de justificatif chiffrant les demandes au titre du paiement des taxes et impôts, indemnités de toute nature, il ne sera alloué aucune somme à ce titre.
C'est pourquoi, en application de l'article 3-2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il ne sera mis à ce titre à la charge des consorts [T] que la somme de 187,17 €, correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de sortie des lieux, à laquelle ils seront solidairement condamnés.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas que les dispositions relatives aux frais irrépétibles de la décision attaquées soient infirmées comme le sollicitent les époux [H]. Aussi, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
La même équité exige en revanche que les consorts [T] soient condamnés in solidum à verser aux bailleurs, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [T] et MM. [C] et [E] [T], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les demandes formées par M. [C] [T], mais les rejette ;
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 août 2022 ;
Y ajoutant,
Déclare l'appel incident de Mme et M. [H] recevable ;
Condamne solidairement Mme [T] et MM. [C] et [E] [T] à verser à M. et Mme [H] les sommes de 2.000 € au titre des réparations locatives et de 187,17 €, correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de sortie des lieux du 17 janvier 2023;
Rejette les autres demandes des époux [H] faites au titre de leur appel incident ;
Condamne in solidum Mme [T] et MM. [C] et [E] [T] à régler à M. et Mme [H], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] et MM. [C] et [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,