Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04294 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJEX
AFFAIRE :
[L] [Y] [H] [C]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Y] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269148 - Représentant : Me Sainte-Rose GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestaiire : C187
APPELANT
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8705
INTIMÉ
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à tiers présent à domicile le 25 août 2022
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]
Représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS EST sise [Adresse 3], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 8]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 23 août 2022
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 25 août 2022
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPSOSÉ DU LITIGE
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine poursuit le recouvrement de sa créance en vertu :
d'un avis de mise en recouvrement n°15 08 05165 du 31 août 2015,
d'un avis de mise en recouvrement n°15 04 00055 du 15 avril 2015,
par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 11 octobre 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2ème bureau volume 2021 S numéro 62 le 7 décembre 2021, et dénoncé au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 11] (92), et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales ( URSSAF) Pajemploi, sise au Puy-en-Velay (43) en qualité de créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, a :
mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) des Hauts-de-Seine s'élève au 3 août 2021 à la somme de 345 507,95 euros,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le jeudi 15 septembre 2022 à 14 heures,
[fixé les modalités et conditions préalables à la vente],
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 30 juin 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement, à lui signifié le 15 juin 2022.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 juillet 2022, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 9 novembre 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 11] (92), et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales ( URSSAF), sise au Puy-en-Velay (43), ces derniers en qualité de créanciers inscrits, par actes des 23 et 25 août 2022, transmis au greffe par voie électronique le 26 août 2022.
Les parties ont été informées que, compte tenu de l'absence de M. [C] lors de la procédure de première instance, la cour examinerait la recevabilité des contestations soulevées pour la première fois en cause d'appel par cette partie, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, code de procédure civile, et invitées à présenter, par conclusions, pour l'audience du 9 novembre 2022, leurs observations sur la recevabilité des prétentions et contestations de la partie appelante, ou sur les conséquences à tirer de la disposition précitée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel par lui interjeté,
Y faisant droit,
annuler la décision entreprise,
l'autoriser à vendre amiablement les biens saisis par le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de- Seine,
condamner le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine en tous les dépens,
dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] soutient :
que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui doit être interprété de manière restrictive, n'empêche pas que soit examinée sa demande d'être autorisé à vendre amiablement les biens saisis, qui ne constitue pas une contestation de la procédure ;
qu'il est recevable à contester la validité du jugement déféré, qui n'a pas vérifié les conditions de délivrance de l'assignation, et la régularité de celle-ci ;
que l'assignation initiale n'a pas été portée à sa connaissance, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté à l'audience d'orientation, et qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu effectivement l'avis de l'huissier instrumentaire ;
au fond, qu'il est fondé à solliciter l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si par extraordinaire il ne réglait pas le solde de sa dette avant la fin de l'année, ce qu'il est en mesure de faire, du fait qu'il a obtenu un prêt de la Société Générale.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine , intimé, demande à la cour de :
A titre liminaire :
débouter M. [C] de sa demande de nullité du jugement d'orientation du 2 juin 2022 ;
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes de M. [C] ;
A titre subsidiaire :
lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la demande de vente amiable du bien saisi ; - taxer les frais de poursuite ;
dire et juger qu'en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL Fricaudet Larroumet Salomoni, en ce compris les émoluments prévus à l'article A. 444-191, V du code de commerce, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL Fricaudet Larroumet Salomoni à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
En tout état de cause :
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
employer les dépens en frais privilégiés de vente.
L'intimé fait valoir :
que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation n'est entachée d'aucune nullité ; qu'elle a été valablement délivrée à M. [C] par acte du 4 février 2022, à l'adresse qu'il ne conteste pas être celle de son domicile, et où il est au demeurant domicilié dans le cadre de la procédure d'appel ; que l'assignation a été remise à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, après que le clerc a vérifié la certitude du dit domicile, et rendu compte des circonstances rendant impossible la signification à personne ; qu'un avis de passage a été laissé sur place, et une lettre simple adressée dans le délai légal, contenant une copie de l'acte de signification ; qu'en toute hypothèse, à tout le moins, M. [C] avait connaissance de la saisie immobilière, puisque, outre la délivrance des actes de procédure, il était présent lorsque l'huissier a visité les lieux pour dresser son procès-verbal de description ;
que M. [C] n'ayant formulé aucune demande ou contestation à l'audience d'orientation, sa demande tendant à se faire autoriser à vendre à l'amiable le bien saisi est irrecevable,
que, au fond, il s'en remet à justice sur cette demande.
Aucun des créanciers inscrits n'a comparu.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les ' dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, selon les prescriptions de cette disposition, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de M. [C]
En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L'appelant est donc recevable à contester la validité de l'assignation à l'audience d'orientation, et il y a lieu, en conséquence, en premier lieu, de statuer sur cette question.
Le seul point que conteste M. [C], à cet égard, tient au fait qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'avis de l'huissier instrumentaire.
Comme l'a relevé l'intimé, le procès-verbal de remise établi par le clerc significateur le 4 février 2022, de l'assignation de M. [C] à l'audience d'orientation comporte l'indication que le clerc assermenté a laissé à l'adresse du signifié un avis de passage, et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et copie de l'acte de signification, lui a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Comme l'a rappelé à juste titre l'intimé, d'une part, l'indication du dépôt de l'avis de passage et de l'envoi du courrier prévu par l'article 658 du code de procédure civile font foi jusqu'à inscription de faux, et d'autre part, il n'est pas nécessaire, pour la régularité de la signification, que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire, dès lors que ces formalités, comme c'est le cas en l'espèce, ont été effectivement accomplies.
L'acte d'assignation du 4 février 2022 est donc valable.
La demande de vente amiable, qui contrairement à ce que soutient l'appelant est bien une demande qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, est donc irrecevable.
Quant à la demande d'annulation du jugement, lequel est postérieur à l'audience d'orientation, il ressort de la lecture du dit jugement que, contrairement à ce que soutient M. [C], le premier juge a bien vérifié les conditions dans lesquelles l'assignation lui avait été délivrée, comme en atteste la mention suivante figurant au jugement, peu important qu'elle figure dans l'exposé du litige et non dans les motifs de celui-ci : 'M. [L] [Y] [H] [C] bien que régulièrement assigné par voie d'huissier à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile...'.
Ainsi, le moyen soutenu à l'appui de la nullité du jugement manque en fait.
M. [C] est donc irrecevable en sa demande de vente amiable, et sa demande de nullité du jugement est rejetée.
La cour n'ayant été régulièrement saisie d'aucun moyen d'infirmation du jugement, celui-ci ne peut qu'être confirmé
L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du créancier saisissant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Déclare irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable de M. [L] [C] ;
Déboute M. [L] [C] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Confirme le dit jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,