Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/459
Rôle N° RG 21/08902 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMC
[V] [H]
[O] [H]
C/
[I] [N] [M]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03366.
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés et assistés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitués par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de Nice
INTIMÉES
Madame [I] [N] [M]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Toutes représentées et assistées par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le principe de la responsabilité professionnelle de Me [N] [M] née [R] mais réformé partiellement la décision entreprise en ramenant le principal des condamnations devant être prises en charge par elle et la chambre nationale des huissiers, à la somme de 22 098 euros à titre de dommages et intérêts au lieu de 38 000 euros comme en première instance.
La cour a, en outre, condamné in solidum maître [N] [M] et la chambre nationale des huissiers de justice à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à monsieur [V] [H] et à monsieur [O] [H] la somme complémentaire de 2 500 euros.
Invoquant des paiements effectués au conseil des consorts [H] au titre de l'exécution de la décision de première instance, partiellement infirmée, selon chèques tirés par la chambre nationale des huissiers de justice pour un montant de 23.605 euros le 28 août 2017, par la compagnie Allianz pour un montant de 17.395 euros le 26 septembre 2017, la chambre nationale des huissiers de justice et maître [N] [M] ont fait procéder par le ministère de la SCP Cohen Tomas Trullu par actes distincts du 1er et du 2 juillet 2019, à destination de monsieur [V] [H] et de monsieur [O] [H], à la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 11 avril 2019 et à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme de 21 936 euros en restitution de l'indu.
Monsieur [V] [H] a, le 17 juillet 2019, fait délivrer assignation à maître [N] [M], la SCP Cohen Tomas Trullu et la compagnie d'assurances Allianz Iard, devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'annuler la signification de l'arrêt du 11 avril 2019 en tant qu'elle est faite au nom de la chambre nationale des huissiers de justice, d'annuler le commandement aux fins de saisie vente du 1er et du 2 juillet 2019, de mettre à la charge de la société Cohen Tomas Trullu le coût des actes annulés outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [H] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 janvier 2021, déféré, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable monsieur [O] [H] en son intervention volontaire,
- déclaré irrecevable la chambre nationale des huissiers de justice,
- validé les commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 1er et 2 juillet 2019 pour la somme principale de 16 402 euros,
- dit que les intérêts seront calculés à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2019,
- dit que les frais de signification d'arrêt à hauteur de 260.76 euros sont à la charge de maître [R] épouse [N] [M],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles,
- dit que monsieur [V] [H] et monsieur [O] [H] supporteront la charge des dépens.
Monsieur [V] [H] à qui le jugement a été notifié par lettre recommandée distribuée contre signature le 19 janvier 2021 et monsieur [O] [H] à qui le jugement a été notifié par lettre recommandé distribuée avec la mention Covid 19 le 19 janvier 2021, ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2021.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 22 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer, messieurs [H] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer pour partie le jugement entrepris,
- annuler les commandements aux fins de saisie vente des 1er et 2 juillet 2019,
- mettre à la charge de la SCP Cohen Tomas Trullu le coût des actes annulés outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants exposent que la chambre nationale des huissiers de justice n'existe plus depuis le 1er janvier 2019 de sorte qu'elle ne pouvait pas être assignée et ne pouvait faire délivrer d'actes en son nom postérieurement à cette date.
Ils indiquent que les commandements ne pouvaient être délivrés à la demande de maître [N] [M] dans la mesure où elle n'a pas réglé la première condamnation et ne peut donc se prévaloir d'un droit à restitution de sommes qu'elle n'a pas exposées, en outre elle a fait connaître qu'elle n'a jamais donné aucun mandat à la SCP Cohen Tomas Trullu d'agir en son nom.
Ils considèrent que tant par abus de mandat que par inexistence du droit à restitution les commandement des 1er et 2 juillet 2019 sont nuls.
Ils rappellent que l'exécution forcée ne peut en application de l'article 503 du code de procédure civile être mise en oeuvre qu'après la signification du titre, il s'agit d'une formalité exigée par le texte dont la sanction ne relève pas de l'existence d'un grief, lequel existe car en l'absence de délai il n'est laissé aucune possibilité au destinataire d'exécuter spontanément et ainsi de ne pas être assujetti à des frais d'exécution.
Ils estiment qu'il appartient à celui qui délivre les actes de prouver qu'il satisfait aux prescriptions du texte.
Ils relèvent enfin que la compagnie Allianz n'a poursuivi aucune exécution forcée car elle n'est pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt du 11 avril 2019, que maître [N] [M] n'ayant rien payé, elle n'a pas droit à restitution, que la chambre des huissiers a réglé une somme de 23 605 euros soit d'un montant inférieur aux condamnations prononcées de sorte qu'en toute hypothèse elle n'a droit à aucun remboursement.
Ils exposent que le contenu des commandements est fantaisiste.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, maître [N] [M], la SCP Cohen Tomas Trullu et la compagnie d'assurances Allianz demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [H] de leurs demandes,
- déclarer irrecevables et infondées les demandes au titre de la signification faite par la chambre nationale des huissiers de justice,
-débouter les consorts [H] de leur demande d'annulation du commandement de payer ledit acte devant être validé à hauteur de la somme de 16 402 euros en principal,
-condamner les consorts [H] aux entiers dépens, outre au paiement de 5000 au titre des frais irrépétibles.
Les intimés exposent que maître [N] [M] ayant été recherchée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ses instances professionnelles (anciennement chambre nationale des huissiers de justice et de l'assureur de la profession, à l'époque la compagnie Allianz).
Ils indiquent que la chambre nationale des huissiers de justice et l'assureur de la profession ayant accepté la prise en charge de ce sinistre, ont pris la direction du procès et ont été amenés à régler à ce titre les condamnations mises à la charge de maître [N] [M].
Ils font valoir que l'assurance de responsabilité est une assurance de dommage, comme telle soumise à l'article L. 121-12 du code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être subrogé dans les droits de son assuré.
S'agissant de la prétendue disparition de la chambre nationale des huissiers de justice, ils relèvent qu'il est inexact qu'elle ait disparu et ses droits avec elle, cette chambre a changé de dénomination sociale devenant à compter du 1er janvier 2019, la chambre nationale des commissaires de justice, laquelle vient aux droits de la précédente et ce dans les termes de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et de son article 25, organisant la transition professionnelle de cet organisme.
Il considèrent qu'à ce titre la chambre nationale des commissaires de justice bénéficie du titre dont bénéficiait initialement la chambre nationale des huissiers par application des dispositions susvisées. Il lui est donc loisible d'intervenir volontairement à la présente procédure.
Ils relèvent que les appelants n'établissent pas en quoi le changement de dénomination et l'erreur éventuelle de dénomination leur cause un grief, en tout état de cause cette demande est irrecevable comme formée contre une personne morale non présente à la procédure à ce stade.
Ils indiquent que s'il est nécessaire avant toute mesure d'exécution qu'il soit procédé à la signification préalable de la décision dont l'exécution est sollicitée : s'agissant de monsieur [V] [H], cette signification est bien préalable au commandement de payer et que la signification de la décision est en date du 1er juillet 2019 alors que le commandement est en date du 2 juillet ; s'agissant de [O] [H] la signification de l'arrêt est intervenue le 2 juillet et le commandement a été régularisé à la même date, qu'il n'existe aucun principe d'horodatage et qu'il n'est pas établi une signification du commandement avant celle du titre.
Ils font valoir que le droit à restitution de la compagnie Allianz résulte de la subrogation légale que lui réserve le code des assurances, qu'elle est donc recevable à agir, ayant réglé une somme de 17 395 euros, puis de 1296.22 euros soit une somme totale de 18691 euros.
Ils reconnaissent que le commandement de payer comporte une erreur s'agissant de son quantum, puisque la somme de 2 500 euros imputés aux consorts [H] est en réalité à la charge des appelants, que cette somme devra donc venir en déduction de la somme de 18 902 euros dont la restitution a été demandée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2022.
A l'audience la cour a soulevé une difficulté sur l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de la date de notification par le greffe du jugement entrepris et invité les parties à présenter leurs observations de ce chef par note en délibéré.
Par note enregistrée le 20 avril 2022, les appelants relèvent que la lettre de notification adressée à monsieur [O] [H] vise comme modalités d'appel le décret du 18 décembre 1996, lequel n'est plus en vigueur depuis le décret du 06 mai 2017. Ils estiment dès lors que la notification est irrégulière et n'a donc fait courir aucun délai de recours.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur [V] [H] à qui le jugement a été notifié par lettre recommandée distribuée contre signature le 19 janvier 2021 et monsieur [O] [H] à qui le jugement a été notifié par lettre recommandé distribuée avec la mention Covid 19 le 19 janvier 2021, ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2021 alors que le délai de recours est de 15 jours.
Cependant compte tenu de l'irrégularité de notification qui vise s'agissant des modalités d'appel un décret qui n'est plus en vigueur à la suite du décret du 06 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, il convient de considérer qu'elle n'a fait courir aucun délai.
L'appel est en conséquence recevable.
* Sur l'irrecevabilité des demandes au titre de la signification faite par la chambre nationale des huissiers de justice :
Le juge de l'exécution a retenu dans sa motivation, la dissolution de la chambre nationale des huissiers de justice par l'article 14 de l'ordonnance du 02 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice, qui institue une chambre nationale des commissaires de justice à compter du 1er janvier 2019 et donc déclaré irrecevable la chambre nationale des huissiers de justice en sa demande de restitution de sommes, dans le cadre de la procédure de saisie vente initiée par la délivrance des commandements de payer précités.
Les appelants ne demandent pas d'infirmer la décision de ce chef et les intimés demandent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Le débat sur la signification faite par la chambre nationale des huissiers de justice n'est donc pas soumis à la cour, de sorte que la demande de déclarer irrecevable les demandes au titre de la signification faite par la chambre nationale des huissiers de justice est sans objet.
* Sur la nullité des commandements :
Selon mentions portées sur l'acte du 02 juillet 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur la somme de 21 936.03 euros en restitution de l'indu, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 26 juin 2019, a été délivré par la SCP Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, huissiers de justice associés, à la requête de la chambre nationale des huissiers et de maître [N] [M], à monsieur [V] [H] et à monsieur [O] [H], sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2019, préalablement signifié à avocat le 18 juin 2019.
Le juge de l'exécution estime que l'irrecevabilité de la chambre nationale des huissiers de justice n'affecte pas la validité des commandements de payer aux fins de saisie vente, 'alors même que ces actes ont été délivrés également à la requête de madame [I] [N] [M].'.
Les appelants le contestent, soulevant à titre principal, l'inexistence du droit à restitution, l'abus de mandat.
Ils exposent ainsi que maître [N] [M] a fait connaître qu'elle n'a jamais donné aucun mandat à la SCP Cohen Tomas Trullu d'agir en son nom.
Sur ce point, en dépit du silence des intimés, il convient de retenir que la déclaration des appelants, au demeurant non étayée, est infirmée par la mention portée sur les commandements litigieux selon laquelle la SCP Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, huissiers de justice associés, indique dresser et remettre l'acte litigieux à la requête de la chambre nationale des huissiers et de maître [N] [M].
Or, s'agissant d'une mention portée par l'huissier de justice, elle fait foi jusqu'à inscription de faux. A défaut, il convient de constater l'existence d'un mandat délivré par maître [N] [M] à l'étude considérée.
Sur l'inexistence du droit à restitution, il résulte des pièces versées aux débats que maître [N] [M] a été condamnée au titre de sa responsabilité professionnelle, à régler in solidum, avec la chambre nationale des huissiers de justice, la somme de 22 098 euros, à titre de dommages et intérêts au lieu de 38 000 euros comme en première instance, outre les frais irrépétibles.
Plusieurs chèques ont été encaissés par les consorts [H] : l'un de 23 605 euros, tiré le 28 août 2017 sur le compte de la chambre nationale des huissiers, puis deux règlements de 17 395 euros et de 1 296.22 euros, tirés le 26 septembre 2017 et le 14 novembre 2017, sur le compte de la compagnie Allianz.
Les consorts [H] en déduisent la nullité du commandement aux fins de saisie vente, considérant que maître [N] [M] n'a pas effectué de règlements, de sorte qu'elle est privée de la possibilité de se prévaloir d'un droit à restitution.
Cependant les appelants ne contestent pas la qualité d'assurée de maître [N] [M] auprès de la compagnie Allianz et la réalisation des règlements précités en exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle pour le compte de maître [N] [M].
Or, l'action en restitution de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait (Civ, 3 , 25 janvier 2012, Bull. 2012, III, n°15 ;Civ, 1 , 20 mars 2014, n°13-10.828).
La compagnie Allianz s'est ainsi acquittée pour le compte de maître [N] [M], du paiement des sommes de sorte qu'elle est admise à agir en répétition.
Il ne résulte donc pas du paiement de l'assureur pour le compte de l'assurée de nullité du commandement de payer en restitution de sommes indûment perçues suite à réformation.
Aux termes des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut. (Civ. 2e, 21 décembre. 2006, no 05-19.679 P: 2007, no 86, note [T]; RDBF 2007. 162, obs. [K].)
S'agissant de monsieur [V] [H], il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêt lui a été signifié le 1er juillet 2019 et le commandement délivré le 02 juillet 2019.
S'agissant de monsieur [O] [H], il n'est pas contesté que la signification du titre et la délivrance du commandement litigieux datent du 02 juillet 2019.
En exigeant du créancier saisissant qu'il rapporte la preuve d'une notification préalable de la décision, si besoin par horodatage, alors qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d'une notification régulière, laquelle peut être simultanée en l'état d'un titre assorti de l'exécution provisoire, les consorts [H] ajoutent au texte.
Pour le surplus le décompte erroné invoqué par les appelants n'est pas une cause de nullité du commandement.
Il en résulte le rejet de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente diligenté à l'encontre de monsieur [V] [H] et de monsieur [O] [H], et la confirmation du jugement de ce chef.
* Sur la prise en charge par la SCP Cohen Tomas Trullu des frais d'actes et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts :
La présente motivation qui précède conduit au rejet des dites demandes.
* Sur les demandes accessoires :
Le juge de l'exécution a exactement apprécié le sort des dépens et de l'indemnité de procédure.
Succombant en leur appel monsieur [V] [H] et monsieur [O] [H] seront tenus aux entiers dépens et condamnés à payer la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE monsieur [V] [H] et monsieur [O] [H] recevables en leur appel
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [H] et monsieur [O] [H] à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de maître [N] [M], la SCP Cohen Tomas Trullu et la compagnie d'assurances Allianz,
CONDAMNE monsieur [V] [H] et monsieur [O] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE