Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 décembre 2025 Références : 2025L01441 / 2025J00346
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 9 juillet 2025 prononçant la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2021, et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL SARL LEON LE COCHON [Adresse 1] Activité : Restaurant RCS RENNES 398 484 881 (1994 B 864) Représentant légal : M. [U] [L] [C] [S],
Vu la requête en omission de statuer déposée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [J] [M], liquidateur judiciaire en date du 9 décembre 2025,
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Attendu que la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [J] [M], liquidateur judiciaire a comparu à l'audience en Chambre du Conseil, et que le débiteur n'a pas comparu mais a donné son accord sur la requête, devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 17 décembre 2025,
Attendu que que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le jugement en date du 9 juillet 2025 prononçant la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2021, et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ne mentionne pas la levée de l'inaliénabilité,
Attendu qu'il convient de régulariser cette omission de statuer et de compléter le jugement du 9 juillet 2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu'il convient de régulariser l'omission de statuer et de compléter le jugement du 9 juillet 2025,
Dit qu'il y a lieu de lever les mesures d'inaliénabilité des biens de la SARL SARL LEON LE COCHON,
Dit que le reste du jugement est inchangé,
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Françoise MENARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistée de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience le 17 décembre 2025.
Jugement prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience
LE PRESIDENT M. Michel MIGNON
LA GREFFIERE.
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