Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10988 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13390
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
SCP BTSG en qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SA AM FRANCE »
prise en la personne de son représentant légal en exercice Me [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 27 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- par défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été embauché par la S.A.S. AM FRANCE, par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2013, en qualité de développeur informatique senior.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2015, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Afin de statuer sur les effets de la prise d'acte, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 novembre 2015.
Le 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la S.A.S. AM FRANCE en liquidation judiciaire.
Par jugement en formation de départage du 11 octobre 2019, notifié à M. [E] le 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AM
FRANCE aux sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 10 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 083,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 6 546,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle
produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant
le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente
décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu
1343-2 du code civil ;
- rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture
de la procédure collective ;
- ordonné la remise à M. [E] d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation pôle
emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dont la garantie
sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles
L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la S.A.S. AM FRANCE, de ses
demandes reconventionnelles ;
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AM
FRANCE.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 4 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, M. [E] demande à la cour de :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, y faisant droit, de :
- annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 octobre 2019 en ce qu'il a :
limité à 5 000 euros les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
limité à 10 834 euros l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 083,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
limité à 6 546,44 euros l'indemnité de licenciement ;
limité à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
débouté du surplus de ses demandes ;
Par conséquent,
- fixer le salaire moyen à 12 736,88 euros ;
- condamner la société AM FRANCE, prise en la personne de son mandataire
liquidateur la SCP BTSG, à lui verser les sommes suivantes :
* 38 210,64 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 3 821,06 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité ;
* 342 621,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 34 262,11 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires ;
- condamner la société AM FRANCE prise en la personne de son mandataire
liquidateur la SCP BTSG à lui remettre les documents de fin de contrat, et ce, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société AM FRANCE prise en la personne de son mandataire
liquidateur la SCP BTSG à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire lesdites fixations de créance opposables aux AGS UNEDIC CGEA d'Ile-de-
France au titre de sa garantie ;
- dire que l'UNEDIC CGEA Ile-de-France devra garantir la SCP BTSG, Mandataire
Judiciaire, désigné de la société AM FRANCE, du paiement de l'intégralité des sommes
mises à sa charge, dans la limite des plafonds autorisés ;
- assortir les condamnations de l'intérêt légal pour les sommes assimilables à des
salaires à compter de sa saisine et pour celles constitutives de dommages et intérêts à
compter du 19 novembre 2015 en vertu de l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonner la capitalisation de ces dites sommes sur le fondement de l'article 1343-2 du
code civil, à compter du 19 novembre 2015.
L'appelant fait valoir que :
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- la dégradation de son état de santé était visible,
- sa charge de travail était impossible à assumer.
Le 28 janvier 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la société AM FRANCE.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, partie intervenante, demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions, limites et plafond de sa garantie de sa
garantie ;
- débouter M. [E] de son appel principal et de toutes ses demandes en paiement qui
sont irrecevables et qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur
montant ;
- recevant la concluante en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de
travail de M. [E] doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et
a fixé les créances de M. [E] à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité
compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
sécurité ;
- rejeter toutes demandes de fixation de créances de M. [E] à titre d'indemnité de
licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts
pour manquement à l'obligation de sécurité.
L'AGS fait valoir que :
- le salarié a valablement paraphé et signé un contrat de travail sur la base d'un forfait annuel de 215 jours ;
- le salarié a remis une lettre de démission puis un mois plus tard a remis une lettre de prise d'acte à son employeur ;
- les manquements allégués n'ont pas rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et sont dépourvus de réalité puisque le salarié, étant en forfait annuel en jours, ne peut demander le paiement d'heures supplémentaires et il ne produit pas de décompte précis des heures qu'il prétend avoir accomplies, de sorte qu'il n'a pas mis son employeur en position de répondre utilement ;
- le salarié n'a jamais rapporté des faits des harcèlement et d'humiliation auprès de son employeur ; les prétendus moqueries sont infondées, les emails invoqués par le salarié ne sont ni insultants ni quotidiens de sorte que les pièces versées au débat ne laisse pas présumer l'existence d'agissements graves et et répétés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.
L'article 954 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'annulation du jugement en ce qui concerne certains chefs de dispositif mais qu'il ne présente aucun moyen d'annulation. Compte tenu des moyens invoqués, sa demande s'analyse en une demande d'infirmation.
L'appelant sollicite également la condamnation de la société AM FRANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur au paiement de certaines sommes et non la fixation au passif de la société. Les demandes de l'appelant s'analysent nécessairement en une demande de fixation au passif.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36.
En l'espèce, l'AGS expose que le contrat de travail de M. [E] prévoit un forfait annuel en jours et que ce dernier n'est donc pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
M. [E] soutient en pages 2 et 16 de ses écritures que « aucun contrat de travail n'a été signé » mais ne formule aucune observation quant à la production de son contrat de travail par l'AGS.
Le juge départiteur a, à juste titre, retenu que M. [E] ne justifiait « aucunement du fait que le contrat litigieux serait un document établi par l'employeur pour les besoins de la cause ».
La cour relève sur ce point que M. [E] ne dénie pas la signature apposée sur ce contrat.
M. [E] ne remet par ailleurs pas en cause ni la validité ni l'opposabilité de la convention de forfait en jours.
Il ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
En outre, à l'appui de sa demande, il produit un tableau concernant les heures supplémentaires qu'il allègue entre juin 2013 et octobre 2015. Ce tableau distingue quatre périodes: juin 2013 à novembre 2014, décembre 2014 à mars 2015, avril 2015 à mai 2015 et juin 2015 à octobre 2015. Pour chacune de ces périodes, il est indiqué un nombre d'heures travaillées par semaine (96 heures, 84 heures, 96 heures et 66 heures) sans autre précision.
Ainsi, indépendammant de l'absence de remise en cause de son forfait en jours, M. [E] ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
La cour relève que M. [E] ne formule plus de demande au titre du travail dissimulé.
Sur l'obligation de sécurité
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [E] fait valoir que son état de santé s'est rapidement dégradé et que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir la situation.
Il fait état d'une hospitalisation en décembre 2013 mais n'établit aucun lien entre son activité professionnelle et cette hospitalisation. Le compte-rendu d'hospitalisation ne fait aucun lien avec son activité professionnelle. La cour relève qu'à la rubrique « mode de vie » il n'est fait état d'aucun contexte professionnel stressant.
Le 11 septembre 2015, M. [E] a été vu par le médecin du travail au cours d'un examen particulièrement rapide. A l'issue de l'examen, le médecin a rendu un avis d'aptitude sans mentionner aucune réserve. Il a noté que M. [E] avait pris 20kgs depuis qu'il travaillait. Toutefois, s'agissant d'une première consultation, ainsi que cela résulte des dires de M. [E] lui-même, la prise de poids évoquée ne relève pas d'une constatation personnelle du médecin mais de la restitution des dires de M. [E]. Il a par ailleurs noté « moins de surmenage » et « sommeil: amélioration ». Là encore, il ne s'agit pas des constatations du médecin mais de la retranscription des dires de M. [E]. Cet avis d'aptitude ne révèle aucune dégradation de l'état de santé de M. [E].
Le 26 octobre 2015, M. [E] a dû se rendre chez un médecin accompagné par un de ses collègues. Le médecin indique que M. [E] présente un état d'épuisement physique intense dû à une cadence de travail infernal. Ce médecin évoque une consommation de deux litres de Red Bull par jour. Il ne s'agit cependant pas d'une contestation personnelle. Le médecin retranscrit les dires de M. [E] en ce qui concerne sa consommation de Red Bull mais aussi son manque de sommeil. Le courrier de ce médecin n'est pas un certificat médical mais un courrier de présentation de M. [E] à un autre médecin. Il s'achève par les termes « Merci de faire le point. Bilan biologique, TDM'' Epuisement' Burn out' ». On ne peut déduire des termes de ce courrier que le médecin aurait posé un diagnostic d'épuisement ou de burn out.
M. [E] indique dans sa lettre de prise d'acte que le médecin consulté l'aurait orienté vers les services d'urgence mais ne produit aucun autre élément médical.
Mme [J], stagiaire dans l'entreprise en 2015, indique que l'hygiène de vie et le stress n'ont pas été favorables à la santé de M. [E]. Elle fait référence au séjour de ce dernier à l'hôpital. Toutefois, ce séjour a eu lieu en décembre 2013. Mme [J] indique avoir rencontré M. [E] en 2015. Ainsi, son attestation ne relate pas ses contestations personnelles mais les dires de M. [E]. Il convient d'en relativiser la portée probatoire.
M. [U], stagiaire d'août à décembre 2013, ne fait aucune référence à ce séjour à l'hôpital et n'évoque aucune difficulté de santé.
Il n'est pas établi que M. [E] aurait subi une dégradation de son état de santé qui trouverait son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [E] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la prise d'acte
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
L'AGS soutient que M. [E] aurait démissionné le 7 octobre 2015 de sorte que le contrat aurait été rompu avant le courrier de prise d'acte du 9 novembre 2015. Elle soutient que cette lettre de démission aurait été volée. Elle ne peut cependant apporter aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation.
Il n'est pas démontré que M. [E] aurait démissionné le 7 octobre 2015. L'AGS ne peut donc soutenir que le contrat était rompu avant que M. [E] ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 novembre 2015. Cette lettre est ainsi rédigée :
« Je vous informe par la présente que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, en raison de faits nombreux, graves et répétés perpétrés à mon encontre lesquels vous sont directement imputables.
En effet, ces faits violent ouvertement et volontairement mon contrat de travail et portent atteinte à ma dignité et à mon état de santé, ce que vous ne pouvez sérieusement ignorer.
Depuis mon entrée dans l'entreprise en qualité de « Développeur Informatique » le 5 juin 2013, je suis astreint à des cadences de travail infernales qui ont abouti à une première hospitalisation en décembre 2013, et à un accident du travail le 28 octobre 2015, que vous n'avez jamais déclaré comme tel et que je vous demande de régulariser.
A cette date, à la suite d'un grave malaise sur le lieu de travail, il a été constaté médicalement que mon état de santé, extrêmement préoccupant, était dû un « état d'épuisement physique intense » et un « burn out», conduisant le praticien à m'adresser sur-le-champ au service des urgences le plus proche.
Une semaine avant, le 20 octobre 2015, il nous a même été demandé de faire les manutentionnaires, et de porter une imprimante de plus de 100 kg, avec un collègue, sur trois étages, ce qui m'a bloqué le dos pendant plusieurs jours. .
Pendant les 18 premiers mois d'activité au sein de votre entreprise, et alors que je subissais les actes de harcèlement répétés et les humiliations de Monsieur [I] [R], j'ai été contraint de travailler, au bas mot, plus de 96 heures par semaine.
Il serait illusoire de dénombrer les nuits et les week-ends passés au bureau à travailler sur les projets en cours, toujours urgents, toujours insatisfaisants et toujours à reprendre.
Mon hospitalisation de dix jours de fin 2013 n'y aura strictement rien changé, et j'ai même été conduit à travailler depuis mon lit d'hôpital !
Les stigmates de ce surmenage sont si visibles physiquement qu'il serait indécent de feindre les avoir ignorés.
Les mois de mai et juin 2014 furent les plus inhumains, puisque la mise en production du système et les délais sans cesse rappelés ont nécessité une programmation pratiquement 24h sur 24.
Ayant été désigné « Chief Information Officer (CIO) » ou « Directeur Informatique», il
m'était en permanence rappelé que si je faisais « ce qu'il fallait», la société pourrait décoller, mais qu'à défaut cela signifiait que je « souhaitais couler volontairement» l'entreprise.
La pression psychologique et la culpabilisation ont été si fortes que je n'avais d'autre choix que de repousser toujours plus loin les limites de l'acceptable.
Puis, du mois de décembre 2014 à mars 2015, la cadence a pu être réduite à 84 heures par semaine, pour reprendre de plus belle entre avril et mai 2015, au rythme moyen de 96 heures par semaine.
Depuis le mois de juin 2015 et jusqu'à présent, éreinté, à bout de forces, je me vois encore contraint de travailler plus de 66 heures par semaine, ce qui a conduit à un malaise dans vos locaux, lequel n'a d'ailleurs même pas eu le mérite de vous alerter plus que cela.
Bien au contraire, et en répression de cette «baisse d'activité», il a été publié dès septembre 2015 une offre d'emploi...pour mon poste, sans bien entendu que j'en sois informé.
Pour tenir ces cadences infernales, ma consommation de boissons énergisantes, de type «Red Bull» a atteint les deux litres par jour, avec les répercussions que l'on imagine sur mon état de santé.
La quantité astronomique de travail qui m'était réclamée est directement liée aux missions qui m'ont été attribuées, cumulées à l'absence de soutien matériel puisque la seule personne en mesure de me seconder est Monsieur [X] [M], autodidacte web que j'ai dû entièrement former à l'informatique et à la programmation.
Ce dernier, payé la moitié de mon salaire, et bien que subissant des cadences également extravagantes, était absolument incapable de gérer le système complexe, notamment en cas de panne ou d'anomalie.
Personne d'autre que moi n'était en mesure d'assurer cette veille permanente, ce que vous ne pouviez ignorer.
Vous n'avez jamais recruté d'aide, en dépit de mes demandes répétées à ce sujet.
Pour mémoire, lors de mon arrivée dans l'entreprise, la société fonctionnait sur la base d'un logiciel propriétaire, facturé 360 000 euros par an.
Une des premières missions était donc, ni plus ni moins, de programmer de toute pièce un logiciel de bourse de cotations en continu.
Monsieur [I] [R], dont la mission principale était la réduction des coûts, a fait résilier le contrat du logiciel propriétaire, et ce trois mois avant l'échéance prévue, ce qui m'a conduit à devoir accélérer les cadences.
Rien que durant la première année, j'ai eu pour mission de :
- élaborer un Plan de Continuation d'Activité [PCA) et l'amélioration de la «haute disponibilité», puisque le système doit fonctionner en continu ;
- refaire toute l'infrastructure informatique du système ;
- refaire le site web de l'entreprise ;
- refaire le moteur de trading ;
- refaire deux fois les interfaces entre un partenaire et la société.
Lors de la seconde année, j'ai refait le CRM au moins trois fois, ainsi que toute l'interface de programmation (API) d'ALTERNATlVA, afin de permettre aux partenaires d'utiliser notre programme.
Six mois de développement ont ainsi été consacrés au développement de l'API d'ALTERNATIVA, subitement interrompu lorsque nous avons découvert qu'un projet de nouveau site web avait été lancé trois mois plus tôt, sans que j'en sois informé, et sachant que ce site était incompatible avec la structure de l'API décidé six mois plus tôt.
Un système de facturation ainsi que divers modules ont également été créés, lesquels se sont avérés insatisfaisants en raison des changements répétés d'avis de la direction.
Ce furent encore des nuits et des week-ends de travail pour rien.
On notera enfin la panne générale intervenue en raison du refus d'installer la climatisation, pourtant maintes fois demandée, ce qui m'a conduit à devoir reconstruire intégralement le système, et m'aura mobilisé pendant un mois.
Puis, de manière générale, il a fallu assurer la stabilité du système et gérer en permanence les anomalies détectées ou les bugs.
En tout et pour tout, soit en près de 2 ans et demi de présence, je n'ai bénéficié que de deux fois deux semaines de vacances, et encore, j'ai évidemment été sollicité à plusieurs reprises pendant ces congés.
Cela ne vous empêchait toutefois pas de me décompter des jours de congés payés inexistants, pour coller à vos obligations comptables.
Je n'ai pas bénéficié de la visite médicale d'embauche obligatoire. En revanche, j'ai été reçu pour la première fois pendant...4 minutes (!) par le médecin du travail le 11 septembre 2015, qui a relevé notamment mon épuisement (il évoque le surmenage), ma prise de poids depuis mon entrée dans l'entreprise (soit 20 kg en 2 ans) et mon manque de sommeil.
Pour le surplus, je me réserve des suites à donner quant à cette décision de me déclarer «apte» en dépit des signaux alarmants, et après une visite médicale de seulement 4 minutes.
Pour toutes ces raisons, sommairement évoquées, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs, et ce avec effet immédiat.
]e ne me présenterai donc plus sur mon lieu de travail à compter de ce jour. »
M. [E] invoque des cadences de travail infernales. Cependant, s'il produit quelques mails tardifs, il n'établit pas la très importante charge de travail qu'il invoque et dont il soutient qu'elle aurait concerné toute la durée des relations contractuelles. La cour relève à cet égard que sur le relevé des mails tardifs ou très matinaux que M. [E] produit aux débats, il ne figure que douze mails pour l'année 2015 dont deux en janvier, un en mars, deux en avril et le reste en juillet. Les attestations produites par M. [E] sont insuffisantes à établir les cadences infernales qu'il allègue.
M. [E] évoque son malaise du 28 octobre 2015 et indique que le médecin consulté l'aurait adressé au service des urgences le plus proche. Il a déjà été dit que le médecin n'avait pas posé de diagnostic mais envisagé les hypothèses d'épuisement ou de burn out en les assortissant d'un point d'interrogation. M. [E] ne produit aucun autre élément médical. De même, s'il fait état d' «un grave malaise sur le lieu de travail», il ne précise pas les circonstances de ce malaise et ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, notamment des attestations d'autres salariés.
M. [E] se prévaut également d'actes de harcèlement répétés et humiliations de la part de M. [R]. Il produit aux débats des mails adressés par ce dernier qui se moquait des difficultés orthographiques de M. [E] ou rédigés en des termes inappropriés dans le contexte d'une relation professionnelle. Cependant, il ressort du courrier adressé par la société AM FRANCE à M. [E] le 1er décembre 2015 en réponse à son courrier de prise d'acte que M. [R] a quitté la société en septembre 2014 de sorte que les agissements dénoncés avaient nécessairement pris fin depuis plus d'un an à la date de la prise d'acte. La cour observe qu'aucun mail de M. [R] postérieur à juillet 2014 n'est produit. M. [E] ne peut se prévaloir des agissements d'une personne ayant quitté la société depuis plus d'un an pour soutenir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il soutient qu'il aurait sollicité le recrutement d'une aide mais que sa demande serait restée sans réponse. Il ne fournit cependant aucun élément de preuve sur ce point.
M. [E] affirme aussi qu'il a dû reconstruire le système à la suite d'une panne consécutive au refus d'installer la climatisation mais n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
De même, il allègue sans le démontrer qu'il n'aurait pu prendre que deux semaines de vacances et qu'il aurait été sollicité à de nombreuses reprises pendant ses congés.
Dans sa lettre de prise d'acte, M. [E] invoque de multiples manquements de l'employeur mais il ne produit pas d'éléments de preuve à l'appui de ses affirmations.
Sa prise d'acte n'est pas justifiée et a les effets d'une démission.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. M. [E] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de procédure
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] a les effets d'une démission,
Déboute M. [K] [E] de toutes ses demandes,
Condamne M. [K] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT