Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02058 JOINT AU N° RG 21/01883
N° Portalis DBV3-V-B7F-USKU
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
CPAM 28
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00229
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [N]
CPAM 28
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
APPELANT
****************
CPAM 28
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société S.A.S [7] (l'employeur), M. [F] [N] (l'assuré) a souscrit le 16 décembre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 15 décembre 2017 faisant mention d'une dépression.
Le 8 février 2018, le médecin-conseil de la caisse a considéré au terme du colloque médico-administratif que la pathologie déclarée n'était pas prévue par un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge.
Le 19 avril 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à l'assuré une décision explicite de rejet que l'assuré a contesté en saisissant le 4 février 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Le 23 juillet 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en contestation du taux d'IPP inférieur à 25 % retenu par la caisse.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021 (RG n°18/00229), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- ordonné la jonction des procédures RG 18/00229, RG 19/0045, RG 20/00198 sous le numéro RG 18/00229;
- déclaré irrecevable le recours de l'assuré en date du 23 juillet 2020 pour forclusion;
- débouté en conséquence l'assuré de ses recours intentés le 16 juillet 2018 et le 4 février 2019.
- condamné l'assuré aux entiers dépens;
- débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration distincte du 14 et 15 juin 2021 (RG 21/ 01883 et RG 21/ 02058), l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
In limine litis,
-de le recevoir en son recours ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
-de débouter la caisse de sa demande d'irrecevabilité;
Avant dire droit,
-de désigner tel expert psychiatre qu'il plaira, avec mission habituelle en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, d'évaluation et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
-de dire que l'expertise sera mise en oeuvre et accomplie conformément aux dispositions des articles R.143-13 du code de la sécurité sociale, R.142-24 et L.141-1 et suivants et R.141-1 du code de sécurité sociale ;
-de mettre à la charge de la caisse les frais éventuels d'expertise;
-de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure à la suite du dépôt du rapport d'expertise;
En tout état de cause,
-d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, celle explicite en date du 20 décembre 2018, et celle de son service administratif en date du 8 mars 2018;
-de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ('dépression syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel') avec toutes conséquences de droit ;
-de reconnaître que le taux d'incapacité permanente en résultant a été injustement évalué par le médecin-conseil et est supérieur à 25% avec toutes conséquences de droit ;
-de reconnaître l'existence d'un retentissement professionnel donnant lieu à attribution d'un coefficient professionnel ;
-de débouter la caisse de ses demandes plus amples ou contraires;
-de statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de juger in limine litis irrecevable l'assuré en sa contestation du taux d'IPP, en raison de la tardiveté de la saisine du tribunal;
En tout état de cause,
-de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge ;
-de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l'assuré.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction des procédures
Les deux déclarations d'appel formées par l'assuré doivent être jointes sous le seul numéro RG 21/ 01883.
- Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
Par courrier recommandé du 8 mars 2018 dûment réceptionné par l'assuré le 10 mars 2018, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée laquelle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et l'absence de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant considéré inférieur à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
Par ce même courrier, la caisse a régulièrement informé l'assuré des délais et voies de recours, en indiquant que le refus de prise en charge pouvait être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier de notification devant la commission de recours amiable de la caisse 11rue du Docteur [B] [H] [Adresse 2] et que la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle pouvait être contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité [Adresse 6].
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours aux motifs que l'assuré avait jusqu'au 11 mai 2018 pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité dont le contentieux a été transféré aux pôles sociaux des tribunaux judiciares, ce qu'il n'a pas fait. Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par la caisse, l'assuré fait valoir en se fondant sur un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2 ième 9 novembre 2017 n ° 16- 21793) que le défaut, le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester le bien fondé sans délai devant le juge.
Ce moyen en réponse apparaît dénué de pertinence.
En effet, la décision de refus de prise en charge du 8 mars 2018 précise : ' Ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L. 461-1 4ième alinéa du code de la sécurité sociale. En effet, selon l'avis du docteur [L] [D], médecin conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %' de sorte l'évaluation faite par le médecin conseil de la caisse du taux prévisible d'incapacité suffit à justifier en fait et en droit la décision de la caisse. La décision litigieuse apparaît, dès lors, suffisamment motivée.
Ainsi, dès lors qu' il ressort de ce qui a été rappelé plus haut que l'assuré a été dûment avisé le 18 mars 2018 des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de la caisse retenant un taux d'incapacité inférieure à 25 %, celui-ci qui a saisi la juridiction le 23 juillet 2020 doit être déclaré forclos en son recours tendant à la contestation du taux d'incapacité retenue, le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 étant expiré.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef et par voie subséquente en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L' assuré qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 21/01883) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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