Texte intégral
Ordonnance n 9
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08 Février 2024
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N° RG 23/00084 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BC
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[I] [N], [M] [N]
C/
S.C.I. BOUBA
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le huit février deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au huit février deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. BOUBA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur et Madame [N] ont cédé à la SCI BOUBA une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 3] moyennant un bail consenti à leur profit.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2010, la SCI BOUBA a donné à bail à Monsieur et Madame [N] ladite maison.
Par acte en date du 25 janvier 2022 la SCI BOUBA a fait délivrer aux époux [N] un congé pour vente à effet du 31 août 2022, date d'expiration du bail renouvelé.
Monsieur et Madame [N] s'étant maintenus dans les lieux, la SCI BOUBA les a, par exploit en date du 19 septembre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré le congé pour vendre délivré le 25 janvier 2022 par la SCI BOUBA à Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] valable,
constaté, par effet du congé à compter du 1er septembre 2022, la résiliation du bail conclu le 30 août 2010 entre Madame [M] [N], Monsieur [I] [N] et la SCI BOUBA, portant sur le logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ordonné en conséquence à Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortant notamment par la remise des clés ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] du logement d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec les concours de la force publique et d'un serrurier requis ;
condamné solidairement Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] à verser à la SCI BOUBA, à compter de la résiliation, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la remise des clés ;
rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI BOUBA ;
rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] pour le surplus ;
condamné in solidum Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] à verser à la SCI BOUBA la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] ont relevé appel dudit jugement selon déclaration en date du 8 décembre 2023.
Par exploit en date du 18 décembre 2023, Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] ont fait assigner la SCI BOUBA devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 11 janvier 2024, a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024.
Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] âgés respectivement de 67 et 77 ans, font valoir que le juge des contentieux de la protection aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en prenant en considération les revenus cumulés du ménage alors que la condition de cumul des ressources n'existerait pas pour les cotitulaires du bail, de sorte qu'il existerait un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il est soutenu que Monsieur [I] [N] serait atteint d'une pathologie cardiaque.
Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] font valoir que le bailleur aurait déjà mis à exécution le jugement alors qu'ils n'auraient aucune solution de relogement.
Ils soutiennent que la Charente-Maritime, et notamment le secteur côtier, serait totalement sinistré, de sorte qu'une expulsion aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
La SCI BOUBA s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient que Monsieur et Madame [N] ne justifieraient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Elle fait ainsi valoir que les arguments tenant à la santé de Monsieur [I] [N] ne seraient pas pertinents.
Elle indique en outre, s'agissant des difficultés de relogement invoquées, que contrairement à ce que les requérants soutiennent, le marché locatif à [Localité 3] serait dynamique et les annonces nombreuses, avec des loyers représentant en moyenne 20 à 25% du revenu mensuel des époux [N]. Elle produit des offres de logement à l'appui de son argumentation.
La SCI BOUBA fait en outre valoir que le jugement de première instance serait conforme à la jurisprudence des cours d'appel et soutient que la prise en considération des revenus cumulés du ménage demeurerait la règle.
Elle sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Elle indique que l'analyse de la situation réelle des époux [N] démontrerait qu'ils seraient en capacité d'exécuter le jugement et de régler leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer la somme 1213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation ou d'annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] âgés respectivement de 67 et 77 ans, font valoir que le juge des contentieux de la protection aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en prenant en considération les revenus cumulés du ménage.
Ils soutiennent ainsi que la condition de cumul des ressources n'existerait pas pour les cotitulaires du bail.
Pour déclaré valable le congé pour vente délivré le 25 janvier 2022 par la SCI BOUBA à Monsieur et Madame [N], le juge des contentieux de la protection a rappelé les termes de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ». Le premier juge a également rappelé que « l'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat ; le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
Il retient ainsi, qu' «aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987, le plafond de ressources pour deux personnes, s'agissant d'une commune hors Ile-de-France , est égal à 28 231 € pour l'année 2021 » et que « si la condition de cumul des ressources des cotitulaires d'un bail n'est pas expressément prévue par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le plafond, défini par catégories de ménages, implique nécessairement la prise en considération des revenus cumulés du ménage ».
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, les moyens invoqués par Monsieur et Madame [N] n'apparaissent pas sérieux, le juge des contentieux de la protection ayant procédé à une analyse détaillée des éléments qui lui ont été soumis, lesquels lui ont permis de retenir que le congé délivré était valable.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur et Madame [N] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l'exécution provisoire se poursuit aux risques et périls du créancier.
Sur la demande reconventionnelle de radiation :
La SCI BOUBA sollicite, à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que les époux [N] ne démontreraient pas être dans l'incapacité d'exécuter le jugement dans son entier, notamment concernant les frais issus de l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils n'auraient pas réglé.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il appartient au premier président de vérifier s'il dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer, le défaut de pouvoir juridictionnel conduisant à caractériser l'irrecevabilité de la demande.
La demande de radiation ne peut relever que du conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure d'appel orientée en « circuit long », avec désignation d'un conseiller de la mise en état dès réception de l'assignation.
En conséquence, la demande reconventionnelle aux fins de radiation présentée par la SCI BOUBA est irrecevable.
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Monsieur et Madame [N] seront condamnés aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer le 9 novembre 2023 ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de la SCI BOUBA ;
Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [M] [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le conseiller,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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