Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mai 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3ZU
64B
c par le RPVA
le
à
Me Vincent BERTHAULT, Me François-xavier GOSSELIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent BERTHAULT,
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [W] es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [C] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON Guillaume, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 19 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2018 (RG 18/00485), aux termes de laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a désigné le Docteur [Y] [G] pour procéder à l’examen de Madame [E] et condamné Monsieur [D] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2019 du docteur [G];
Le 26 mars 2016, Madame [C] [E], représentée par sa mère Madame [T] [W], es qualité de représentante légale de sa fille mineure madame [C] [E], comme étant née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6], alors âgée de 8 ans skiait avec sa mère, Madame [T] [W], sur le domaine des Arcs 1600. Elle a été percutée par un skieur, Monsieur [I] [D], défendeur à l’instance, causant une double fracture tibia péroné avec déplacement.
Monsieur [I] [D] a accepté, dans le cadre d’une composition pénale du 17 février 2017, d’indemniser la victime.
Le docteur [G] a conclu que la fracture ne pourrait être considérée comme consolidée avant l’âge de seize ans (soit en 2023).
Suivant contrôle radiographique réalisé 06 avril 2023, la consolidation osseuse a été constatée.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E], a assigné Monsieur [I] [D] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ardèche devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (sous le numéro de RG 23/00524) au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de :
-désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
-condamner Monsieur [I] [D] à verser à Madame [T] [B] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [C] [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
-réserver les dépens.
Le 08 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance de retrait du rôle car une expertise amiable était en cours.
Le 15 mars 2024, l’affaire été réenrôlée sous le numéro de RG 24/00191.
Lors de l’audience du 17 avril 2024, Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses pièces.
Monsieur [I] [D], pareillement représenté, a, par conclusions reçues à cette même audience, formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicité que la mission prononcée soit conforme à la mission type Dintilhac.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM d’Ardèche n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E] sollicite la désignation d’un expert médical afin d’évaluer l’étendue du préjudice corporel de madame [C] [E] résultant de la consolidation de ses lésions à la suite de l’accident de ski du 26 mars 2016.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- selon un procès-verbal d’enquête en date du 30 mars 2016, Monsieur [D] a percuté Madame [E] le 26 mars 2016, sur une piste de la station de ski les Arcs 1600 (pièce n°1 demanderesse) ;
- le certificat descriptif initial en date du 26 mars 2016 dressé par le Docteur [F] indique que Madame [E] a été victime d’une fracture à la jambe gauche ayant entrainé une incapacité personnelle totale de 3 jours et une dispense totale de sport et de gymnastique de 3 mois (pièces n°2 et 3 demanderesse) ;
- le rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2019 conclut que la consolidation des blessures de Madame [E] n’est pas acquise et qu’un examen est à prévoir vers l’âge de 16 ans (dernière page de la pièce n°13 demanderesse).
- le certificat médical en date du 06 avril 2023 du docteur [S] [O] fait mention d’une consolidation osseuse du tibia de Madame [E] (pièce n°15 demanderesse).
Dès lors, en raison des pièces produites, et des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [D], Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [D], comme énoncé au dispositif et à ses frais avancés.
Au vu des circonstances, la mission ordonnée sera une mission classique, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire.
La CPAM d’Ardèche n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence,Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E] conservera provisoirement la charge des dépens et en équipté, sa demande de frais irrépétibles, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Y] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, tél.: [XXXXXXXX01]. email: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [C] [E] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
-décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E], devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CPAM d’Ardèche;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E] ;
Rejetons la demande de Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E] à l’encontre de Monsieur [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties ;
La greffière Le juge des référés