Texte intégral
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00969) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2021
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 14 Août 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.M.C.V. MATMUT , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [E] a souscrit le 10 mai 2017 auprès de la MATMUT une police d'assurance formule ESSENTIELLE pour le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] n° de série [Immatriculation 5] mis en circulation le 28 mai 2015.
Il a déclaré le 15 mai 2017 puis a adressé le 19 mai 2017 à la MATMUT un constat amiable d'accident automobile, d'où il ressort que le conducteur [W] [J], au volant d'un véhicule de location Toyota, propriété de la société Avis et assuré auprès de la société AIG Europe a, le 13 mai 2017, à 21 heures à La Verpillère, percuté l'arrière du véhicule Peugeot 308 piloté par M. [E], le premier déclarant ne pas avoir vu la voiture devant lui et avoir subi comme dégâts « devant-airbag ».
L'assureur a appris bien plus tard que le véhicule avait été déclaré économiquement non réparable suite à un sinistre survenu en Belgique le 9 mars 2017 au cours duquel il avait subi un impact violent à l'arrière avec refoulement du plancher et déformation du toit, le montant des réparations avant démontage étant estimé à 16 528,92 euros HT de sorte que l'épave a été vendue à la société belge Gelders Autos 3600 Genk pour la somme de 5 369 euros.
Suspectant une tentative d'escroquerie à l'assurance, la MATMUT n'a pas donné suite à la demande d'indemnisation.
Suivant acte d'huissier du 26 mars 2018, M. [U] [E] a fait assigner la Mutuelle assurance des travailleurs indépendants (MATMUT) aux fins de la voir condamnée à le garantir, suite à l'accident matériel de la circulation dont il a été victime le 13 mai 2017 alors qu'il circulait au volant de son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] au titre de la police d'assurance souscrite et à lui régler les sommes suivantes :
- 14 900 euros en réparation de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, date de la mise en demeure,
- 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 25 mars 2018 et au delà la somme de 20 euros par jour jusqu'au parfait paiement, avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2017,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire, la défenderesse devant au surplus être condamnée à enlever, à ses frais exclusifs le véhicule Peugeot [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle le 9 juillet 2018.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
notamment :
- dit que la compagnie MATMUT a appliqué à bon droit l'article 27 des conditions générales et déchu M. [U] [E] de tout droit à indemnisation ;
- débouté subséquemment M. [U] [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné M. [U] [E] à régler à la compagnie MATMUT, 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [E] à une amende civile de 5 000 euros ;
- condamné M. [U] [E] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 31 mars 2021, M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - dit que la compagnie MATMUT a appliqué à bon droit l'article 27 des conditions générales et déchu M. [U] [E] de tout droit à indemnisation ;
- débouté subséquemment M. [U] [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné M. [U] [E] à régler à la compagnie MATMUT, 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [E] à une amende civile de 5 000 euros » ;
- dire et juger que la MATMUT n'est pas fondée à se prévaloir d'une déchéance de garantie ;
- constater que la MATMUT n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [E] ;
En conséquence,
- condamner la MATMUT à payer à M. [U] [E] la somme de :
* 14 900 euros en réparation de son préjudice matériel outre intérêts à compter du 21 novembre 2017 date de la mise en demeure,
* 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- la clause de déchéance invoquée par la MATMUT ne lui est pas opposable ;
- il conteste avoir eu connaissance des conditions générales de la garantie, notamment de celle qui prévoit une déchéance de garantie pour fausse déclaration ;
- la MATMUT ne rapporte nullement la preuve, sinon la connaissance, du moins l'acceptation par M. [E], d'une clause de déchéance ;
- la clause de déchéance n'est pas valable ;
- la clause de déchéance invoquée par la MATMUT est contenue dans un article 27 des conditions générales en conclusion d'un tableau, sans distinction aucune avec les autres clauses de cet article 27 ;
- l'absence des termes très apparents est évidente et rend cette clause non valable ;
- la preuve de la fausse déclaration intentionnelle et de la mauvaise foi de M. [E] n'est pas rapportée ;
- il a fait l'acquisition d'un véhicule qui avait été gravement accidenté puis réparé, ce qu'il ignorait ;
- il chiffre ses demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la SA MATMUT demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que les conditions générales du contrat souscrit par M. [E] auprès de la MATMUT lui sont parfaitement opposables ;
- dire et juger que la MATMUT rapporte parfaitement la preuve de ce que M. [E] est l'auteur d'une escroquerie à assurance aux fins de bénéficier d'une indemnisation au regard de fausses déclarations et de l'inexistence même de l'accident litigieux ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la MATMUT a déchu M. [E] de son droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 27 des Conditions Générales et de la jurisprudence constante ;
- débouter purement et simplement M. [E] de son action abusive et vexatoire avec toutes conséquences de droit ;
Reconventionnellement,
- condamner M. [E] à régler à la MATMUT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [E] à une amende civile de 5 000 euros ;
- condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- enjoindre M. [E] à rapporter la preuve de la remise en état du véhicule accidenté en mars 2017 ' déclaré en épave ' au moment de son achat ;
- dire et juger qu'à défaut, M. [E] sera débouté de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déduire du montant de la facture de Auto's Luc Gelders à hauteur de 7 065 euros le montant de la franchise due par M. [E] à hauteur de 540 euros.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le fait que l'assuré prouve l'existence d'un contrat d'assurance ne le dispense pas d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ;
- c'est à M. [E] qu'il incombe de produire le document litigieux et de rapporter la preuve de son contenu ;
- le contrat signé précisait, juste au-dessus de sa signature que M. [E] reconnaissait que lui avaient été remis la fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire des conditions générales 4 roues applicable à la date de conclusion du contrat d'assurance, suivie de la mention « vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités ainsi que des présentes conditions particulières et le cas échéant leurs annexes » ;
- cette clause 27 est écrite en caractère apparent, elle est précise, formelle et limitée ;
- elle détaille le mécanisme de la fausse déclaration ;
- M. [E] a déclaré que le véhicule était en bon état et ne présentait ni dysfonctionnement ni dommage à la carrosserie lors de l'achat et qu'il a acquis ce véhicule auprès d'un particulier pour la somme de 14 000 euros ;
- le véhicule, objet du litige, a été accidenté gravement en Belgique le 9 mars 2017 et ce véhicule a été rappelé pour un contrôle technique spécial qui n'a pas été effectué en Belgique ;
- la MATMUT a diligenté des investigations en Belgique afin de retracer l'historique de l'épave ;
- M. [E] connaissait les très graves dommages du véhicule ;
- les photographies comparatives entre l'accident survenu en Belgique et les photos prises après l'accident déclaré par M. [E] sont indiscutablement identiques même pour des novices ;
- M. [E] a donc assuré un véhicule accidenté, ne justifie d'aucune réparation et déclare un accident fictif dans le seul but d'obtenir une indemnité non due de la part de la MATMUT avec la complicité d'un tiers en l'espèce M. [J] [W], locataire du véhicule Avis Location ;
- c'est un scénario de fraude bien connus des assureurs c'est-à-dire assurer un véhicule accidenté, le mettre en situation avec l'aide d'un tiers complice et demander l'indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule non accident voire la valeur d'achat ;
- en Belgique les titres de circulation des véhicules gravement accidentés ne sont pas bloqués en préfecture comme en France ;
- M. [E] n'a pas produit l'original de la facture qui lui a forcément été envoyée et qui aurait pu démontrer sa bonne foi ;
- à ce jour, M. [E] n'est toujours pas en mesure de produire l'original de la facture ;
- l'assuré ne peut bénéficier du contrat d'assurances lorsque le prix d'achat du véhicule a été déclaré par ce dernier de façon mensongère ;
- elle développe ses subsidiaires.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir la déchéance de tout droit à indemnisation et condamner M. [E] à une amende civile sont les suivants :
- le rapport d'expertise de M. [Y] [X] du 3 juillet 2017 a estimé le coût des réparations à une somme d'au moins 21 777,17 euros pour une valeur neuve de 14 900 euros TTC ;
- l'assureur a appris que le véhicule avait été déclaré économiquement non réparable suite à un sinistre survenu en Belgique le 9 mars 2017 au cours duquel il avait subi un impact violent à l'arrière avec refoulement du plancher et déformation du toit, le montant des réparations avant démontage étant estimé à 16 528,92 euros hors taxe de sorte que l'épave a été vendue à la société belge Gelders Autos 3600 Genk pour la somme de 5 369 euros ;
- suspectant une tentative d'escroquerie à l'assurance, l'assureur a réclamé par mail puis par courrier du 6 octobre 2017 une copie de tous les documents remis aux services de la préfecture, la copie de la mise en vente du véhicule « que vous dites avoir acheté en Allemagne », les justificatifs de remise en état du véhicule à réclamer au vendeur, ses coordonnées, les justificatifs de retrait du prix de vente réglé en espèces à hauteur de 14 000 euros et de l'origine des fonds ;
- M. [E] fait valoir que la MATMUT a présenté une offre d'indemnisation qu'il a acceptée et a appliqué sa garantie en lui réclamant la carte grise barrée de la mention cession ainsi que les clefs, de sorte que le transfert de propriété est intervenu et qu'elle est tenue au titre de l'article 1103 du code civil, ancien article 1134, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de ici à ceux qui les ont faites ;
- l'assureur invoque la déchéance du droit à indemnisation prévue à l'article 27 des conditions générales ;
- la déchéance consiste en la privation d'un droit à titre de sanction d'une faute commise par son titulaire ;
- elle postule donc la titularité préexistante d'un droit dont on va ensuite être privé ;
- il ne saurait dans ces conditions être reproché à la MATMUT d'avoir indiqué à son assuré qu'il était bien titulaire d'un droit à indemnisation avant de lui opposer la déchéance visée à l'article 27 des conditions générales après avoir reçu des informations plus précises sur le véhicule en cause ;
- le contrat signé précise, juste au dessus de sa signature que M. [E] reconnaît que lui ont été remis la fiche d'information sur le prix et les garanties (devis), ainsi qu'un exemplaire des conditions générales 4 roues applicables à la date de conclusion du présent contrat d'assurance suivie de la mention « vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités ainsi que des présentes conditions particulières et le cas échéant de leurs annexes » ;
- le grief tenant à son ignorance de l'article 27 des conditions générales et a son inopposabilité, doit être, en conséquence, écarté ;
- M. [E] invoque le fait que cette clause n'est ni formelle ni limitée ;
- l'article 27 inséré dans un tableau des formalités à respecter et informations à délivrer dans un chapitre consacré à la survenance d'un litige et les modalités indemnisation, stipule sous la rubrique sanction que « vous serez déchu de tout droit à garantie si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, ne pas employer comme justifictions de moyens frauduleux ou des documents mensongers... » ;
- l'article L. 112-4 du code des assurances oblige à mentionner en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ;
- en l'espèce, la clause établissant l'existence et les conséquences d'une déchéance de garantie est incluse dans les conditions générales 4 roues en conclusion d'un tableau mais dans une rubrique explicite « sanctions » et en caractères apparents ;
- elle est limitée puisque réservée aux hypothèses de fausses déclarations, production de documents mensongers et emploi de moyens frauduleux ;
- elle donc parfaitement opposable à M. [E] ;
- la MATMUT a retracé l'historique de la Peugeot 308, rapport d'expertise belge comportant des photographies et factures des acquéreurs successifs du véhicule à l'appui ;
- le véhicule a été déclaré économiquement non réparable suite à un sinistre survenu en Belgique le 9 mars 2017 au cours duquel il avait subi un impact violent à l'arrière avec refoulement du plancher et déformation du toit, le montant des réparations avant démontage étant estimé a 16 528,92 euros HT ;
- l'épave a été vendue a la société belge Gelders Autos 3600 Genk pour la somme de 5 369 euros puis à la société néerlandaise J. Lutgens le 19 avril 2017 au prix de 6 000 euros qui l'a immédiatement revendue le même jour à M. [E] au prix de 7 865 euros, copie de la facture produite et traduite en piéce 27 par une traductrice expert ;
- M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'il a acheté un véhicule roulant, ayant été réparé entre le 9 mars et le jour de la vente, ce qui permettrait d'incriminer le vendeur et le mandataire, ou de l'accident qu'il a déclaré à son assureur ;
- le véhicule apparaît endommagé sur la facture « J. Lutgens, beschadigt : ja » de sorte que l'on peine à imaginer que M. [E] ait acquis cette voiture selon la copie de la facture qu'il produit au prix de 14 990 euros ;
- en tout état de cause, il ne produit pas l'original de la facture qui lui a forcément été envoyée, et qui démontrerait sa bonne foi, pour répondre aux accusations de falsification de document, puisque deux factures émises par la même société à son nom, mentionnent des montants différents ;
- s'agissant des dommages relevés sur le véhicule après l'accident survenu en Belgique, le rapport d'expertise rédigé en Belgique montre que le véhicule a été embouti à l'arrière, ce qui a provoqué une deformation du toit et un refoulement du plancher ;
- M. [X], dans un rapport comparant les dommages, retient que les mêmes chocs sont constatés, le même pli en haut de l'aile de la porte arrière gauche, mais aussi sur le pavillon, le même écartement des deux portes et il conclut que le véhicule accidenté en Belgique ne pouvait plus circuler, n'a pas eté remis en état et n'a pas subi de nouveau choc ;
- la comparaison entre les photographies prises en Belgique et en France, ne requiert pas un regard d'expert, et elles témoignent de dommages affectant les mêmes parties de la Peugeot 308 et provoquant surtout des plis identiques ;
- il s'en déduit que la MATMUT a appliqué à bon droit l'article 27 des conditions générales et déchu M. [U] [E] de tout droit à indemnisation, ce droit n'étant d'ailleurs jamais né puisqu'elle démontre que le véhicule n'a pas été accidenté ;
- M. [E] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
- il sera condamné à régler 5 000 euros de dommages-intérêts à la MATMUT compte tenu du caractère évidemment abusif de la procédure judiciaire puisqu'il s'agit d'une fraude ;
- la demande présentée par M. [U]. [E] participe des man'uvres frauduleuses mises en oeuvre par l'intéressé pour obtenir le paiement indu d'une indemnité d'assurance ;
- il doit être condamné à régler une amende civile de 5 000 euros.
S'agissant donc de la déchéance de tout droit à indemnisation et de la condamnation de M. [E] à une amende civile, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la déchéance de tout droit à indemnisation et la condamnation de M. [E] à une amende civile.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dommages-intérêts en cause d'appel :
La société MATMUT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire en cause d'appel.
Elle sera déboutée de cette demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur l'amende civile en cause d'appel :
Au terme de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, la demande présentée par M. [U] [E] participe des man'uvres frauduleuses mises en oeuvre par l'intéressé pour obtenir le paiement indu d'une indemnité d'assurance et répond aux exigences du texte susvisé.
M. [U] [E] sera donc condamné à régler une nouvelle amende civile de 5 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] [E], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MATMUT les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [U] [E] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] à une nouvelle amende civile de 5 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel ;
Déboute la société MATMUT de sa demande indemnitaire reconventionnelle en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [E] à payer à la société MATMUT la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE