Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12379 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBETW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01336
APPELANTE
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIME
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [Z] a été engagé par la société Axone, filiale de la Compagnie IBM France, en qualité de Directeur d'Affaires (Position III B1 ' coefficient 200) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 1997 avec prise de fonctions au 1er septembre 1997.
En janvier 1999, la société Axone a été absorbée par IBM France dont M. [Z] est devenu salarié.
En dernier lieu, M. [Z] occupait des fonctions de 'Senior consulting solution sales specialist' c'est-à-dire d'ingénieur d'affaires au sein d'une entité d'IBM dénommée ITS. Il bénéficiait du statut de Directeur, cadre position III C 1, coefficient 250 de la convention collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres appliquée volontairement par IBM et de la position interne IBM du Position Reference Guide/Grade (« Band ») 10.
Il percevait un salaire mensuel contractuel brut (rémunération théorie de référence soit RTR) de 11 685 euros qui s'appliquait sauf acceptation d'un plan de commissionnement prévoyant un salaire fixe différent.
Il était éligible à un plan de motivation lui permettant d'obtenir des commissions à objectifs atteints, plan soumis à son approbation.
Le 20 février 2014, M. [Z] a contesté son évaluation annuelle.
En 2014, M. [Z] a refusé pour la première fois le plan de motivation à la vente qu'IBM lui proposait pour le second semestre 2014 au motif que les objectifs qui y étaient fixés étaient « irréalistes et impossible à atteindre ».
Son nouveau manager, M. [D] [K], a mis en place le 26 mai 2014 un plan d'amélioration consistant à suivre le travail de M. [Z] sur des éléments d'organisation ou d'efficacité.
Le 1er août 2014, l'avocat de M. [Z] a mis la société IBM en demeure de régler la somme de 309.539,07 euros bruts à titre de complément de commissions pour le 1er semestre 2014.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 septembre 2014 afin d'obtenir un rappel de commissions.
Par courrier du 8 décembre 2014, la société IBM a convoqué M. [Z] à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 décembre 2014.
Par courrier du 23 décembre 2014, la société IBM lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle à raison d'une mauvaise performance et d'un manque d'implication.
Dans le cadre de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes, M. [Z] a contesté le bien fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement notifié par la société Compagnie IBM France à M. [J] [Z] par courrier recommandé du 23 décembre 2014 avec accusé de réception était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [J] [Z] la somme de 309.506,69 euros à titre de rappel sur commissions sur le premier semestre 2014, outre 30.950,66 euros au titre des congés payés correspondants,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [J] [Z] les sommes de :
167.163,86 euros à titre de complément sur préavis et 16.716,38 euros au titre des congés payés correspondants,
223.414,12 euros à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement,
44.188,47 euros à titre de complément de congés payés 2015,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [J] [Z] la somme de 593.184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Compagnie IBM France aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner lieu l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Compagnie IBM France a interjeté appel le 18 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Compagnie IBM France demande de :
A titre principal :
Dire et Juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et Juger que les demandes de M. [Z] sont toutes totalement infondées ;
En conséquence de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 27 septembre 2019 (RG 16/01336) en ce qu'il a :
o fixé le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 39.545,64 euros ;
o dit que le licenciement notifié par la société Compagnie IBM France à M. [Z] par courrier recommandé du 23 décembre 2014 avec accusé de réception était sans cause réelle et sérieuse;
o condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Z] la somme de 309.506,69 euros à titre de rappel sur commissions sur le premier semestre 2014, outre 30.950,66 euros au titre des congés payés correspondants ;
o condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Z] les sommes de :
167.163,86 euros à titre de complément sur préavis, et 16.716,38 euros au titre des congés payés correspondants ;
223.414,12 euros à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
44.188,47 euros à titre de complément de congés payés 2015.
o condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Z] la somme de 593.184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné la société Compagnie IBM France aux dépens.
o rejeté les demandes suivantes formées par IBM :
'- Condamner M. [J] [Z] à régler 4.000 euros à la société Compagnie IBM France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens d'instance';
Et statuant à nouveau de :
Condamner M. [Z] à verser à IBM une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour de céans jugerait le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse de :
Constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur aux six derniers mois de salaire ;
Limiter à 70.110 € la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où la Cour de céans jugerait fondée la demande de rappel de commissions au titre du 1er semestre de l'année 2014 de :
Réformer le jugement en ce qu'il a octroyé un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à M. [Z].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] [Z] demande de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a :
o fixé le salaire de référence de M. [J] [Z] à la somme de 39.545,64 euros;
o condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [J] [Z] les sommes de :
309.506,69 euros à titre de rappel sur commissions sur le premier semestre 2014,outre 30.950,66 euros au titre des congés payés correspondants ;
167.163,86 euros à titre de complément sur préavis et 16.716,38 euros au titre des congés payés correspondants ;
223.414,12 euros à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
44.188,47 euros à titre de complément de congés payés 2015 ;
593.184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société IBM à verser à M. [J] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société IBM aux entiers dépens d'appel,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement mentionne que 'depuis 5 semestres, votre implication personnelle dans l'obtention de résultats commerciaux fiables et réguliers n'était pas suffisante et vos résultats commerciaux étaient en dessous des résultats attendus eu égard à votre expérience et niveau de responsabilité. En particulier en 2013, vos résultats (32,68%) et (75,87%) n'étaient pas au niveau exigé, et vos résultats du 1er semestre 2014 n'étaient non plus atteints (87,94%) ce qui n'était pas acceptable et à la hauteur de ce que nous étions en droit d'attendre. (...) Au delà des résultats quantitatifs de 2013, les commentaires de votre évaluation annuelle faisait état d'un déficit en matière d'organisation, de planification et d'implication personnelle notamment dans l'obtention des derniers accords pour remporter la vente. Votre management notait notamment la part significative du travail de l'équipe 'BCRS' sur votre secteur dans le niveau de vos résultats et demand ait que 'votre investissement soit plus important pour développer davantage le business et atteindre vos cibles'. En effet, en termes de communication et de négociation, il était attendu d'un professionnel avec votre expérience, un travail relationnel au niveau des directions générales avec une maîtrise de la conduite des négociations pour aboutir à des conclusions d'affaires rapides. (...) En conséquence, vous avez été évalués '3" selon notre échelle d'évaluation professionnelle à savoir 'parmi les contributeurs les plus faibles'. Dans ce contexte le 26 mai 2014, votre nouveau manager, [D] [K], a mis en place un premier plan d'amélioration consistant à suivre très régulièrement votre travail sur des éléments d'organisation ou d'efficacité, afin d'accompagner une amélioration de votre performance. Il vous était demandé de traiter 3 visites par semaine et leurs comptes rendus, 10 opportunités identifiées par trimestre, 20 opportunités gérées en tant que responsable d'opportunité par trimestre et de communiquer chaque semaine la prévision des ventes à venir, la performance view sur le trimestre ainsi que d'être présent aux réunions SSL Mid Market (signature Sales Leadership, réunion qui consiste à optimiser et prioriser les affaires à signer d'une même entité). Vous contestiez alors le bien fondé du dispositif (...) Lors du suivi du 21 juillet 2014, votre manager constatait l'absence de compte-rendu de visite clients et l'absence d'opportunité ouverte par vos soins. Il déplorait également l'impossibilité de fournir les prévisions de vente. Il vous demandait à nouveau de faire une analyse de votre territoire (...).'
Au cours de l'année 2012, M. [Z] a connu une évolution de son activité laquelle était jusqu'alors concentrée sur un client principal (BPCE) et a été réorientée vers le marché des entreprises moyennes dit 'Mid Market' (MM) de la région Ile de France.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, M. [Z] a accepté les objectifs qui lui ont été notifiés pour chaque semestre jusqu'au premier semestre 2014.
C'est dans ce contexte que M. [Z] a été évalué au titre de cette année 2012 comme un 'contributeur sur lequel l'on peut s'appuyer' en ces termes par son supérieur : '[J] après un début poussif a su relever un nouveau challenge en montant sur MM et obtenir des résultats convaincants sur l'année (Aspaway pesant fortement dans l'atteinte de ceux-ci). [J] est l'un des seniors de l'équipe commerciale, il a démontré qu'il était capable de multiplier les visites en clientèle sur des sujets de fond comme le Managed Services, Hosting et le Cloud afin de développer son territoire. [J] a démontré de réelles qualités dans le management d'équipe étendue, notamment avec Telesales et les équipes BCRS. Un point de vigilance néanmoins, déléguer impose un contrôle plus accru. [J] doit progresser au vue de l'étendue de son territoire dans le ciblage de ces comptes ficus, identifier les comptes Cloud de demain en s'appuyant plus fortement sur S§D. [J] doit développer son écosystème pour mieux capter les opportunités business sur son nouveau territoire. [J] doit appréhender complètement son nouveau rôle d'OO (Opportunity Owner) en améliorant ces réflexes de Closing mais aussi en maîtrisant sur le bout des doigts nos process d'avant vente. 2012 ayant été une année charnière, 2013 devra être une année de confirmation.'
Lors de son évaluation de l'année 2013, M. [Z] a indiqué 'sur 1H le reversal de signings infligé par Asapway et la prise en compte d'une affaire (Sage) suivie directement (et perdue) par L'ITS VP rendait l'objectif totalement inatteignable. Ceci explique l'achèvement de 20% sur 2H Signings atteint à 96% avec un win rate exceptionnel'. Son supérieur a considéré que 'même si les résultats généraux sur H2 sont encourageants, ils restent en dessous de l'attendu au global sur l'année et sont principalement liés au travail de l'équipe BC§RS sur ton secteur. Ton niveau d'engagement sur le secteur MM et les clients a été insuffisant et ton investissement doit être plus important pour développer davantage le business et atteindre tes cibles'. M. [Z] a été évalué 'PBC 3 : parmi les plus faibles contributeurs de cette année; doit s'améliorer'.
Les résultats de M. [Z] au premier semestre 2013, dit H1, ont été faibles, l'objectif n'ayant été atteint en matière de signatures qu'à 12,79% ( 1350 998 euros sur 10 563 889 euros attendus), en matière de profit qu'à 17,54% (97 725 euros sur 557 14 euros attendus), l'objectif de 'revenue' (objectif de prix facturé par IBM et payé par le client) a été atteint à 95,18%. Quant au second semestre dit H2, il se caractérise par des objectifs atteints à 95% en matière de signatures (5 056 590 euros sur 5 298 826 euros attendus), à 50,65% en matière de profit (581 250 euros sur 1 147 516 euros attendus) et à 74,56% en matière de 'revenue' ( 2 306 566 euros sur 3 093 580 euros). Si ces résultats étaient en progression, il résulte des pièces produites que d'autres collaborateurs y ont contribué et que M. [Z], en tant que supérieur hiérarchique, a bénéficié de leur travail.
M. [Z] était par ailleurs tenu d'animer son secteur commercial et d'identifier des opportunités de contrats. Or, il résulte des échanges de courriels produits que M. [Z] ne s'est pas investi dans cette mission notamment en 2014 alors que son évaluation l'incitait à le faire, qu'il ne connaissait pas tous les acteurs avec lesquels il pouvait travailler au sein de la société et qu'il s'est focalisé sur sa rémunération variable dont il estimait qu'elle était inférieure à ce à quoi il pouvait prétendre et n'a pas entendu modifier ses pratiques professionnelles, celui-ci sollicitant une campagne marketing de son secteur afin d'identifier les sociétés susceptibles de devenir clientes alors que son supérieur lui demandait de faire une analyse du territoire en lien avec les équipes du secteur, de sélectionner des comptes à fort potentiel et de les rencontrer pour identifier de futurs projets.
Alors que son supérieur lui a notifié un plan d'action en ce sens et lui a demandé expressément de lui rendre compte, M. [Z] n'y a pas procédé, persistant à arguer qu'une campagne marketing devait préalablement être réalisée.
Il ne démontre pas s'être vu retirer ses accès aux outils internes autres que ceux relatifs au commissionnement à la suite de son refus du plan de commission du second semestre 2014, de sorte qu'aucun obstacle matériel ne s'opposait à ce qu'il formule des propositions et estimations commerciales.
En refusant ainsi de mettre en oeuvre les mesures du plan d'action, et en ne proposant aucune action concrète autre que le lancement d'une action marketing qui ne relevait pas de sa responsabilité, en ne se mettant pas en relation avec les responsables Marketing, et les équipes techniques et commerciales, en ne participant pas à l'événement 'Summer Camp' de fin août 2014, M. [Z] a manifesté un manque d'investissement dans son activité lequel à son niveau de responsabilité s'analyse en une insuffisance professionnelle.
C'est vainement que M. [Z] soutient que le véritable motif de licenciement serait lié à son refus de se voir imposer des conditions de travail nouvelles, notamment, des objectifs irréalistes, par sa hiérarchie, et à une rétorsion à ce refus et à sa saisine prud'homale en septembre 2014 dans la mesure où les évaluations de M. [Z] soulignaient ses difficultés dès 2012 soit antérieurement à ces événements.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de rémunération variable pour le premier semestre 2014 :
Le plan de commissionnement du 1er semestre 2014 stipule aux termes d'un paragraphe intitulé 'Transaction significative', que le salarié 'accepte expressément que le management d'IBM se réserve le droit d'ajuster le paiement des rémunérations variables liées à toute transaction significative, c'est-a-dire dans l'éventualité d'un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur. La direction d'IBM justifiera des raisons de cet ajustement en se fondant sur votre contribution réelle à la signature de cette transaction significative et/ou sur la relation entre ladite transaction significative et le potentiel de territoire pris en compte lors de la détermination du quota'.
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 309 506,69 euros au titre de l'objectif 'revenue' défini dans son plan de commission du 1er semestre 2014 considérant avoir réalisé un chiffre d'affaires à ce titre de 219 218 euros soit une somme supérieure à l'objectif de 6 000 euros et avoir droit à une commission à ce titre de 318 339,92 euros.
Il résulte des pièces produites qu'au 1er semestre 2014, les résultats obtenus sur le territoire de M. [Z] pour l'objectif 'revenue'' s'élevaient à 219.217,59 € pour un objectif de 6.000 €, soit un objectif atteint à hauteur de 3.653,63 % et qu'ils ont été obtenus grâce aux « contrats Core » conclus avec trois clients les 19 octobre 2010, 4 septembre 2013 et 17 avril 2007 par SoftLayer.
Dans la mesure où l'objectif de 6.000 € de THD Secondary Revenue était largement dépassé grâce à ces contrats, le calcul des commissions se faisait en appliquant des « taux accélérateurs », ce qui aboutissait à des commissions d'un montant exorbitant de 318.339,36 € brut alors même que M. [Z] n'avait pas contribué à ces résultats et que son objectif de THD Secondary Revenue ne correspondait qu'à 10% du montant de sa rémunération variable.
Dès lors, cette opération constituait une transaction significative, à savoir 'un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur' qui justifiait l'application de la clause d'ajustement laquelle en ce qu'elle dépend de l'existence d'une transaction significative et de la contribution réelle du collaborateur n'est pas purement potestative et est valable.
La société IBM établit avoir appliqué cet ajustement non seulement à M. [Z] mais également à trois autres salariés qui n'avaient pas contribué réellement à la réalisation de cet objectif.
En versant à M.[Z] le double de la prime prévue en cas d'atteinte de l'objectif soit la somme de 8823,33 euros au lieu de 4 416,93 euros prévue pour l'atteinte de l'objectif de 6000 euros de chiffre d'affaires, la société IBM a exécuté de bonne foi la clause d'ajustement prévu au contrat et a rempli M. [Z] de ses droits. La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
M. [Z] demande que cette indemnité soit calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 39 545,64 euros c'est-à-dire sur la base du salaire fixe du 1er semestre 2014, du montant des commissions revendiquées au titre du 1er semestre 2014 et de la rémunération fixe du second semestre.
La cour ayant rejeté la demande de rappel de commission au titre du premier semestre 2014, l'indemnité compensatrice de préavis allouée par l'employeur à hauteur de 70 110 euros est conforme aux droits du salarié sur la base du salaire mensuel brut de 11 685 euros, versé au second semestre 2014 lequel est supérieur au montant versé au 1er semestre 2014 au titre du plan de commissionnement, de sorte que sa demande de rappel d'indemnité est rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [Z] demande que cette indemnité soit calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 39 545,64 euros comprenant outre le salaire fixe du 1er semestre 2014, le montant des commissions revendiquées au titre du 1er semestre 2014 et la rémunération fixe du 2d semestre.
La cour ayant rejeté la demande de rappel de commission au titre du premier semestre 2014, l'indemnité conventionnelle de licenciement a à bon droit été calculée par l'employeur sur la base du salaire mensuel brut fixe de 11 685 euros versé au second semestre 2014, lequel est supérieur au montant versé au 1er semestre 2014 au titre du plan de commissionnement.
La demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de complément de congés payés 2015 :
M. [Z] sollicite le paiement de 30 jours de congés payés à hauteur de 53 925,87 euros. Ayant perçu la somme de 9737,40 euros, il demande le paiement de la somme de 44 188,47 euros.
Il n'explicite pas sa demande et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait acquis 30 jours de congés payés en 2015 qui ne lui auraient pas été payés.
La société IBM justifie lui avoir versé une indemnité de congés payés équivalant à 20 jours de congés payés.
La demande de M. [Z] est rejetée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 70 du code de procédure civile :
M. [Z] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de M. [J] [Z] pour insuffisance professionnelle est justifié,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE