Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/418
Rôle N° RG 21/05556 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIYU
[E] [F]
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne Hélène REDE-TORT
Me Romain NEILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07741.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Medhi-Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]/KINGDOM OF SAUDI ARABIA
représenté et assisté par Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédures et prétentions des parties :
Monsieur [E] [F] et monsieur [D] [R] sont propriétaires indivis à parts égales, d'un immeuble situé [Adresse 3].
La gestion locative du bien constitué de six appartements et de parkings, a été assurée par eux jusqu'en 2006 puis uniquement par monsieur [F], monsieur [R] s'expatriant en Arabie Saoudite.
Suspectant une mauvaise gestion, monsieur [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, lequel par ordonnance du 12 mars 2012 a désigné monsieur [M] en sa qualité d'expert judiciaire avec mission de reconstituer les comptes annuels de gestion de l'indivision.
A la suite du dépôt de ce rapport d'expertise le 27 janvier 2014, monsieur [R] a assigné monsieur [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le tribunal de grande instance de Marseille, par décision du 13 juillet 2017, a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision sur le bien immobilier ;
- condamné monsieur [F] à régler à monsieur [R] la somme de 30 995,93 euros au
titre des revenus locatifs perçus entre 2006 et 2011, au titre du taux d'occupation des appartements et des factures d'assurances réglées, avec intérêt au taux légal sur la somme de 26 200 euros à compter du 12 octobre 2011,
- condamné monsieur [F] à régler les entiers dépens de l'instance pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [F] à régler à monsieur [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l`exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à monsieur [F] le 20 octobre 2017.
Par acte du 27 avril 2018 [E] [F] a fait appel de cette décision.
Monsieur [R] a, en exécution du jugement du 13 juillet 2017, fait diligenter le 31 mai 2018 une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'épargne, désignée CEPAC sur les comptes de monsieur [F] pour avoir paiement de la somme de 45 436.42 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 432 €.
Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à monsieur [F] le 1er juin 2018.
Selon assignation du 2 juillet 2018, monsieur [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de demander la main levée de la saisie attribution.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2019 enregistré le 29 janvier 2019, monsieur [E] [F] a fait assigner monsieur [D] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile aux fins à titre principal, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Marseille et à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 05 novembre 2019, déféré, a notamment :
- déclaré recevables l'exception de nullité et la demande de sursis à statuer formées par monsieur [F],
- débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de monsieur [R] entre les mains de la Caisse d'épargne CEPAC selon procès-verbal du 31 mai 2018,
- dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
- débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné monsieur [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens,
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2021, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVAle 03 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [F] demande à la cour au visa des articles 378 et 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- juger qu'aucune condamnation au titre de frais irrépétibles n'aurait du être prononcée à son encontre dans le cadre de la première instance, chacun devant conserver à sa charge ses propres dépens de première instance,
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Subsidiairement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- juger que la condamnation au titre des frais irrépétibles par le juge de l'exécution dans le cadre de la décision entreprise est disproportionnée,
- revoir la condamnation au titre des frais irrépétibles qui ne saurait excéder 800 euros,
- juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
-juger que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
L'appelant expose qu'il a relevé appel du jugement de 1ère instance, fondement de la saisie attribution et introduit une action devant le premier président de la cour statuant en référé aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Il estime que la contestation de la saisie attribution était le corollaire obligatoire de cette saisine, que s'il laissait la saisie attribution devenir définitive, son action devant le premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire devenait inutile.
Il indique que jusqu'à ce que le premier président rende sa décision, la procédure a tardé pour des circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il a sollicité en vain devant le juge de l'exécution un renvoi ou le sursis à statuer, le premier président rendant finalement une ordonnance en date du 15 novembre 2019 faisant droit à sa demande et ordonnant la suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions enregistrées électroniquement le 10 août 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [R] demande à la cour au visa des articles 501 et suivants, 700, 908 et suivants du code de procédure civile, des articles L.211-1 et suivants et R.211-3 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1240 et suivants du code civil de :
- confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions sauf en ce qu'elle rejette sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
- condamner monsieur [F] à lui verser 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- le condamner aux dépens en cause d'appel et au versement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-le débouter de ses demandes.
Il fait valoir qu'en abandonnant sa demande de mainlevée et de sursis à statuer, monsieur [F] admet implicitement que l'assignation devant le juge de l'exécution n'avait qu'un caractère belliqueux. Il relève la tardiveté de son appel du jugement du 13 juillet 2017 devant la cour. Il rappelle qu'en tout état de cause le jugement est exécutoire dès qu'il passe en force de chose jugée, qu'en l'espèce le jugement n'était plus susceptible d'aucun recours en raison des délais expirés mais il était encore assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'il pouvait dès la notification de cette décision, pratiquer une saisie attribution au préjudice de son débiteur (civ 2ième 10 février 2005 -22 octobre 2009 n°08-19.559).
Il estime dès lors que le sursis à statuer ne s'imposait pas, d'autant qu'il importait peu d'attendre la décision du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites n'ayant pas d'effet rétroactif, ce qui implique que l'ordonnance du premier président n'affecte l'exécution du jugement que pour l'avenir sans pouvoir revenir sur les actes d'exécution antérieurs (cass 2ième civ 31 janvier 2002 n°00-11.881).
Il relève dès lors que la procédure devant le juge de l'exécution n'était en rien le corollaire indispensable de la procédure devant le premier président, le seul moyen de bloquer la saisie attribution étant de saisir le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne un sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution, ce qu'il n'a pas fait.
Il estime qu'il a subi un préjudice résultant de l'attitude de monsieur [F] qui en multipliant les procédures retarde de manière dilatoire l'exécution de ses obligations et le contraint à engager des frais de procédure importants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Invoquant l'imminence de la décision du premier président saisi d'une demande de sursis à exécution de la décision fondant la mesure de saisie attribution, monsieur [F] a été débouté de ses demandes.
En l'espèce monsieur [F] ne demande pas à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de monsieur [R] entre les mains de la Caisse d'épargne CEPAC selon procès-verbal du 31 mai 2018.
Ayant succombé en ses prétentions en première instance, monsieur [F] a, conformément aux dispositions précitées, été condamné aux entiers dépens, outre au paiement des frais irrépétibles engagés par monsieur [R], que le juge de l'exécution a déterminé à la somme de 3000 euros.
L'intimé estime qu'en abandonnant sa demande de mainlevée et de sursis à statuer, monsieur [F] admet implicitement que l'assignation devant le juge de l'exécution n'avait qu'un caractère belliqueux.
S'agissant de l'abandon de la demande de mainlevée, la cour n'est pas tenue par l'interprétation que propose l'intimé.
S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle est devenue sans objet, en l'état de l'ordonnance du 15 novembre 2019, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu l'exécution provisoire assortissant le jugement qui fonde la mesure d'exécution, considérant que 'la procédure de partage de l'indivision [...] est toujours en cours, qu'il existe un risque de non recouvrement de la somme due par monsieur [F] à monsieur [R], soit 30 995.93 euros, puisque ce dernier réside en Arabie Saoudite, ce qui peut rendre difficile le recouvrement en cas d'infirmation et ce, alors que finalement, les comptes entre les parties sont toujours en cours'.
Monsieur [R] relève la tardiveté de l'appel du jugement du 13 juillet 2017. Cependant il n'est pas contesté que la procédure en résultant n'est pas soumise à la présente chambre, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, mais se trouve pendante devant une autre chambre, à laquelle il appartient de se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
En l'état il y a lieu de réformer la décision entreprise s'agissant du quantum accordé au titre des frais irrépétibles, en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Monsieur [R] invoque une attitude belligérante de monsieur [F], que l'exercice de droit de recours ne caractérise pas. Le rejet de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [F] à payer à monsieur [R] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT qu'en appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment