Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00748 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4T5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 11 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le N°24/00512 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 24/00506, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 février 2024 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 14h47, par M. [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que si c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'irrégularité tirée du procédé déloyal, de la convocation déloyale,de l'atteinte au procès équitable, de l'atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l'article 5 de la CEDH, c'est à tort qu'il a rejeté l'exception d'irrégularité résultant du défaut d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [S] [R] au motif que figurait dans la procédure un billet de garde à vue mentionnant les motifs retenus et que le déroulement de la procédure permettait de s'assurer que le procureur de la République en avait bien été destinataire.
En effet, il résulte des pièces de la procédure que si, effectivement l'avis au procureur de la République n'est soumis à aucun formalisme particulier, il résulte néanmoins des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que celui-ci doit être informé immédiatement d'une mesure de garde à vue et qu'en l'espèce, si figure un billet de garde à vue au nom de l'intéressé, aucun élément matériel probant ne permet de connaître à quelle heure il a pu être adressé.
Au surplus, il ne peut être déduit du fait que le procureur de la République a bien été destinataire de cet avis compte-tenu des nombreuses instructions délivrées a posteriori pour considérer que l'obligation d'information immédiate a été remplie d'autant que si les policiers agissaient dans cette procédure sur instructions du parquet, le premier procès-verbal faisant mention d'un contact téléphonique avec le parquet est du 9 février 2024 à 15h01 alors que M. [S] [R] a été placé en garde à vue le 9 février 2024 à 9h00. La procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, et sans qu'il y ait d'apprécier le bien fondé des autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [S] [R].
PAR CES MOTIFS:
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [R],
RAPPELONS à M. [S] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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