Texte intégral
Ordonnance N°134
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2U
J.L.D. NIMES
09 février 2024
[L]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 18H30 concernant :
M. [R] [L]
né le 02 Octobre 1962 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 février 2024 à 18H11, enregistrée sous le N°RG 24/00662 présentée par M. le Préfet DE LA HAUTE-CORSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 16H03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 février 2024 à 18H30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [L] le 10 Février 2024 à 12H19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [S], représentant le Préfet DE LA HAUTE-CORSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [W] [Z] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [R] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [L] a reçu notification le 6 février 2024 d'un arrêté du Préfet de la Haute-Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] [L] a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative le 6 février 2024, à 7h25, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 6 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 février 2024, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 février 2024, à 16h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2024, à 12h19.
Sur l'audience, Monsieur [R] [L] déclare que :
- cela fait longtemps qu'il est en France, et s'il doit partir, en Tunisie,
-il a un contrat de bail, mais pas de quittance autrement que sur son téléphone,
- la situation est mauvaise au centre de rétention, il est très fatigué, il a 62 ans,
- précédemment, il n'est pas parti, car un avocat lui a conseillé le contraire, il a une copie sur son téléphone,
- il souhaite préciser qu'il a travaillé pendant deux ans, il n'a pas eu d'indemnité en 2018.
Son avocat soutient que :
- il y avait un passeport en cours de validité,
- le retenu est en France depuis longtemps,
- c'est dommage que Forum réfugié n'a pas fait parvenir les quittances de loyers ou EDF,
- le retenu a un contrat de bail, qui n'est pas si vieux,
- il voudrait récupérer ses affaires avant de partir.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu s'est soustrait à une précédente mesure et il a clairement indiqué devant les policiers ne pas vouloir quitter le territoire national, donc ses intentions sont contraires à la mesure qui a été prise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une contestation de la mesure puisque aucune requête en ce sens n'a été adressée au juge des libertés et de la détention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute Corse le 8 février 2024 par Monsieur [B] [G], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 février 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a réalisé une demande de réservation aérienne le 6 février 2024 dont elle justifie au dossier.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [L]:
Monsieur [R] [L] ne produit qu'un contrat de bail ancien, signé au mois de janvier 2022, sans autre justificatifs de l'actualité de cette résidence en 2024. Au demeurant, il a exprimé une volonté contraire à ses déclarations de ce jour, en indiquant devant les services de police ne pas vouloir repartir en Tunisie où pourtant il dit que sa famille réside. Il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Aussi, malgré la possession d'un passeport en cours de validité, le retenu ne présente pas les garanties suffisantes permettant l'octroi d'une assignation à résidence. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
,
- M. Le Préfet DE LA HAUTE-CORSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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