Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/92
Rôle N° RG 24/04266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2OQ
SCI LES MIMOSAS
C/
[F] [I] épouse [J]
[V] [I]
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Philippe BERTOLINO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/9496.
DEMANDERESSE
SCI LES MIMOSAS
immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 432615656, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [X] [M] épouse [E], domiciliée ès qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS
Madame [F] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Maître [W] [D]
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES MIMOSAS
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (54), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 19 octobre 2023, la cour, saisie de l'appel interjeté par la SCI LES MIMOSAS d'une ordonnance rendue le 7 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan, a rendu un arrêt contradictoire dont le dispositif est le suivant :
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 juin 2019 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'indivision successorale de feu Monsieur [O] [I] au passif de la SCI LES MIMOSAS à la somme de 118 734,56 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse
RENVOIE la SCI LES MIMOSAS à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent dans le délai fixé à l'article R624-5 du code de commerce
SURSOIT A STATUER dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur cette contestation avec renvoi à l'audience d'incident du 4 avril 2024 à 8H35 aux fins de vérification de l'effectivité de la saisine de la juridiction compétente.
Par requête en date du 04 décembre 2023, la SCI LES MIMOSAS a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur affectant ledit arrêt en ce qu'il avait renvoyé la SCI LES MIMOSAS, au lieu des consorts [I], à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent dans le délai fixé à l'article R624-5 au lieu des consorts [I].
La SCI LES MIMOSAS a fait valoir au soutien de sa demande que ce n'était pas la SCI LES MIMOSAS qui avait déclaré sa créance mais les consorts [I] à qui il appartenait en conséquence de saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois.
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le juge se prononce sur l'interprétation de sa décision, les parties entendues ou appelées.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations dans un délai de 8 jours, par avis du greffe en date du 04 avril 2024.
Par conclusions de rejet déposées au RPVA en date du 09 avril 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [F] [I] demandent que la SCI LES MIMOSAS soit déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle et sollicitent la condamnation de Madame [E] et subsidiairement de la SCI LES MIMOSAS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Ils relèvent que la SCI LES MIMOSAS prise en la personne de Madame [E], qui était partie prenante à la procédure représentée par un avocat et qui contestait la créance déclarée, n'a pas considéré, en suite de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, devoir saisir dans le délai d'un mois la juridiction compétente comme elle y était invitée.
Ils soutiennent que par cette de demande de rectification et sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, la SCI LES MIMOSAS, qui n'ignore pas que l'absence de saisine du tribunal dans le délai imparti est sanctionnée par la forclusion, tente de reporter sa responsabilité sur celle de la cour.
Par courriels d'information au greffe des 9 et 11 avril 2024, les parties ont maintenu leur position respective.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre et l'expression de la pensée réelle du juge.
Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce l'arrêt rendu par la cour le 19 octobre 2023 et qui après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie la SCI LES MIMOSAS, partie appelante qui conteste l'admission à son passif par le juge commissaire de la créance successorale de feu [O] Monsieur [I], n'appelle aucune interprétation.
La demande en rectification d'erreur matérielle déposée par la SCI LES MIMOSAS sera en conséquence rejetée.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des consorts [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle formée par la SCI LES MIMOSAS
DEBOUTE les consorts [I] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI LES MIMOSAS aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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