Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/759
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 21/04090 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICHM
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[O] [L]
C/
Association SANTE SERVICE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [K], défenseur syndical
INTIMÉE :
Association SANTE SERVICE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/14
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] a été embauchée par l'association Santé service [Localité 5], à compter du 15 mai 2017, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide-soigante, coefficient 351 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 29 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- débouté Mme [L] de ses prétentions de requalification de contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- débouté Mme [L] de ses demandes subséquentes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens.
Le 17 décembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie postales le 16 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire les demandes de Mme [L] recevables et bien fondées,
- ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en un contrat de travail à temps complet, 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires,
- condamner Santé Services [Localité 5] à verser à Mme [L] la somme de :
. 8.296,02 euros au titre des heures complémentaires dues,
. 829,60 euros au titre des indemnités de congés dues,
. 456,28 euros au titre de la prime décentralisée due,
- reconnaître qu'il serait inéquitable de laisser à Mme [L] les frais inhérents à cette procédure et lui allouer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Santé service [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
Constatant que la Cour n'est plus saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein,
Ni d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires,
Ni d'une demande de rappel de salaire,
En conséquence, déclarer infondées toutes les demandes formulées par Mme [L],
Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
Vu l'article 564 du CPC,
Rejeter la demande nouvelle de condamnation à heures supplémentaires et complémentaires,
Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour se déclarait saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein et d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires et d'une demande de condamnation à heures complémentaires et supplémentaires,
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
Vu l'article 700 du CPC
- condamner Mme [L] à verser à Santé Service [Localité 5] la somme de 2 000 euros,
Vu les articles 695 et suivants du CPC,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement d'heures complémentaires
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est mentionné dans les motifs du jugement que Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de paiement de 8.296,02 € « au titre du rappel des salaires dus », alors que, suivant conclusions déposées le 29 janvier 2021, auxquelles, suivant la note de l'audience de plaidoirie de première instance, elle s'est référée, Mme [L] demandait le paiement de cette somme « au titre des heures complémentaires dues ». Dès lors, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
Au vu des conclusions de Mme [L], cette demande est maintenue en cause d'appel.
Le contrat de travail prévoit en son article 4 « Durée du travail » :
« Mme [L] travaillera 36 heures par semaine, soit 139,84 heures mensuelles.
Conformément à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 1999, le planning de travail de Mme [L] lui donne droit à 23 jours par an (au prorata des jours travaillés) au titre de la Réduction du Temps de Travail.
Le temps de travail de Mme [L] sera réparti de la façon suivante :
semaine 1 : 29 heures de travail sur 4 jours
semaine 2 : 43 heures de travail sur 6 jours
semaine 3 : 36 heures de travail sur 5 jours
semaine 4 : 36 heures de travail sur 5 jours
Soit 36 heures de travail par semaine en moyenne, réparties selon le planning transmis 1 mois à l'avance.
Heures complémentaires :
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-18 du code du travail et de l'article 15.1 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, l'entreprise se réserve la possibilité de faire effectuer à Mme [L] des heures complémentaires, dans la limite de 11,83 heures au cours d'un même mois. Ces heures complémentaires seront payées au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail de Mme [L] au niveau de la durée légale du travail.
Modification de la répartition des horaires :
La répartition de l'horaire de travail de Mme [L] pourra être modifiée dans les cas suivants : renforcement des équipes en cas d'urgence, remplacement d'un salarié absent, surcroît temporaire d'activité, réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition différente du volume horaire mensuel dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, conformément à l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre du domicile de Mme [L] au lieu d'exécution du travail et inversement, n'est pas un temps de travail effectif et n'est pas rémunéré comme tel. »
Il est déterminé que l'accord du 18 juin 1999 et un avenant n° 1 du 3 mars 2000 ont fait l'objet d'un agrément par arrêté du ministre du travail du 17 mai 2000 publié au Journal Officiel le 3 juin 2000. Cet accord n'est pas versé aux débats.
Mme [L] invoque un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 septembre 2021 (19-19563) et fait valoir :
- que, salariée à temps partiel, elle a régulièrement effectué des heures au-delà de son temps de travail hebdomadaire de 32,27 h et y compris au-delà de la durée légale de 35 h hebdomadaire ;
- que les dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne sont pas applicable aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est par définition inférieur à 35 h puisqu'il propose d'attribuer aux salariés qui dépassent la durée légale du travail des jours de repos afin de ramener l'horaire hebdomadaire à 35 h.
L'association Santé Service [Localité 5] soutient :
- qu'elle a choisi d'organiser la répartition du temps de travail par cycle de 4 semaines pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel ;
- que l'accord du 1er avril 1999 n'a pas exclu les salariés à temps partiel du dispositif instauré ;
- que 23 jours de repos supplémentaires par an sont octroyés tant aux salariés à temps partiel qu'aux salariés à temps complet ;
- que le temps de travail étant organisé par cycle, le dépassement du temps de travail doit être examiné à la fin du cycle, sur la moyenne du cycle.
L'accord de branche du 1er avril 1999 agréé par arrêté du 4 août 1999 est applicable aux salariés à temps partiel pour lesquels des dispositions particulières sont prévues en son article 15 et notamment, suivant l'article 15-1 « heures supplémentaires », que le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
Cet accord prévoit :
- en son article 10 que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, étant précisé :
. qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit,
. que le cycle ne peut dépasser 12 semaines consécutives,
. que sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail,
. que seules les situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires,
. que les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
- en son article 13 « Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos » :
« En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos :
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de repos supplémentaires.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance : l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
La moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos. »
Suivant l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine et, en application de l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. La requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
Or, en l'espèce, Mme [L] était rémunérée sur la base d'un temps partiel hebdomadaire de 32,27 heures et mensuel de 139,84 heures et accomplissait, sur un cycle de 4 semaines, 144 heures de travail, soit 14,92 heures de travail en sus [144 - (32,27 X 4)] dont 4 heures de travail au-delà de la durée légale [144 - (35 X 4)].
L'association Santé Service [Localité 5] est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 13 de l'accord alors que ces dispositions :
- supposent un salarié dont le temps de travail est supérieur à la durée légale du travail puisque sa durée de travail hebdomadaire doit être de 36, 37, 38 ou 39 heures, et que Mme [L] est une salariée à temps partiel ;
- organisent la réduction du temps de travail d'un salarié dont le temps de travail est supérieur à la durée légale de travail par l'octroi de jours de repos ;
- n'ont pas pour objet de fixer un temps de travail hebdomadaire en considération de jours de repos.
Au vu de ces éléments, Mme [L] est fondée en sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de rappel de salaire pour heures complémentaires
Mme [L] soutient qu'il lui est dû, pour 3 années, 286,65 heures majorées à 10 % et 350 heures majorées à 25 %, qu'elle détermine comme suit :
Par cycle de 4 semaines, 8,19 heures majorées à 10 % et 10 heures majorées à 25 %, soit :
- semaine 2 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 43 heures : 8 heures majorées à 25 %
- semaine 3 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 36 heures : 1 heure majorée à 25 %
- semaine 4 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 36 heures : 1 heure majorée à 25 %
Pour 3 années comportant chacune 47 semaines de travail par an, soit au total 141 semaines, et au mois 35 cycles de 4 semaines, soit :
- 35 X 8,19 heures majorées à 10 % : 286,65 heures majorées à 10 %
- 35 X 10 heures majorées à 25 % : 350 heures majorées à 25 %
Le taux horaire étant de 11,02 €, elle a droit à 8.296,02 €, soit [(286,65 X 1,1 ) + (350 X 1,25)] X 11,02.
Elle demande donc le paiement, non d'heures complémentaires, mais d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires.
L'association Santé Service [Localité 5] fait valoir qu'un salarié peut réclamer le paiement soit d'heures complémentaires soit d'heures supplémentaires, suivant qu'il est à temps partiel ou à temps complet, mais qu'il ne peut en aucun cas réclamer le paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, et que doivent être décomptés les jours de réduction du temps de travail.
Mme [L] a obtenu la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement d'heures complémentaires, et l'association Santé Service [Localité 5] ne justifie pas des jours de réduction du temps de travail dont la salariée a bénéficié et tant les bulletins de salaire que le document annexe à chaque bulletin de salaire ne contiennent aucune mention relativement à des jours de réduction du temps de travail. Au vu de ces éléments, il est à considérer que sur trois années et 35 cycles de 4 semaines, Mme [L] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire de 6.140,34 €, soit :
Pour 35 cycles
382,20 heures non majorées 4.211,84
10,92 X 35 X 11,02
140 heures supplémentaires majorées à 25 % 1.928,50
4 X 35 X 1,25 X 11,02
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de congés sur le rappel de salaire, d'un montant de 614,03 €.
L'article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit le paiement d'une « prime décentralisée » égale à 5 % de la rémunération mensuelle brute. Mme [L] a droit à ce titre au paiement d'une somme de 307,02 €.
Sur les autres demandes
L'association Santé Service [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail de Mme [O] [L] en contrat de travail à temps complet,
Condamne l'association Santé Service [Localité 5] à payer à Mme [O] [L] les sommes de :
- 6.140,34 € pour rappel de salaires et d'heures supplémentaires,
- 614,03 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 307,02 € de rappel de prime décentralisée,
- 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par l'association Santé Service [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Santé Service [Localité 5] aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,