Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/528
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 09/02/2023
Dossier : N° RG 22/01383 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVM
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
[R] [W]
C/
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQ UITAINE
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame NathalèneDENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (33)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. [R] [W], agriculteur.
Par jugement du 8 novembre 2021, ce même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [W], la selas Guérin et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 novembre 2021, la Caisse mutuelle sociale agricole Sud Aquitaine a déclaré sa créance au passif.
Le 29 avril 2022, le juge-commissaire a admis les créances non contestées en signant l'état des créances transmis par le liquidateur.
La décision du juge-commissaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressée par le greffe à M. [W].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mai 2022, M. [W] a relevé appel de la décision du juge-commissaire en ce qu'elle portait admission définitive de la créance de la Msa Sud Aquitaine pour les sommes de 62.499 euros à titre privilégié et de 1 euro à titre chirographaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 17 août 2022 par M. [W] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- rejeter les deux créances admises à hauteur de 62.499 euros à titre privilégié et 1 euro à titre chirographaire
- condamner la Msa Sud Aquitaine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par la Msa Sud Aquitaine qui a demandé à la cour de :
- dire irrecevable l'appel formé par M. [W]
- à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- débouter M. [W] de ses demandes
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par la selas Guérin et associés ès qualités qui a demandé à la cour de :
- ordonner, le cas échéant, que soit mentionné sur l'état du passif admis par le juge-commissaire que les deux créances déclarées par le Msa Sud Aquitaine sont contestées
- débouter M. [W] de ses autres demandes.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 624-3 du code de commerce, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire a transmis au juge-commissaire la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, proposant l'admission définitive des créances déclarées et non contestées, dont les créances déclarées par la Msa Sud Aquitaine.
Les créances inscrites sur cette liste ont été admises conformément à leur déclaration par décision du juge-commissaire qui a vérifié et signé la liste des créances le 29 avril 2022.
1 - sur la recevabilité de l'appel
La Msa Sud Aquitaine soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du débiteur au motif que celui-ci n'est plus recevable à contester la proposition d'admission du mandataire judiciaire dès lors qu'il n'a présenté aucune contestation au cours des opérations de vérification des créances déclarées dont il a eu connaissance par une lettre du liquidateur judiciaire du 10 février 2022.
En droit, s'il est exact que le débiteur qui n'a pas contesté, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 624-1 du code de commerce, la créance admise conformément à la proposition du liquidateur judiciaire, n'est pas recevable à interjeter appel de la décision d'admission du juge-commissaire, il en va autrement lorsque le débiteur n'a pas été associé aux opérations de vérification de la créance litigieuse.
Aux termes des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; les observations du débiteur sont faites dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations ; lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire ; il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
En l'espèce, force est de constater que la selas Guérin et associés n'allégue, ni a fortiori ne justifie, avoir sollicité l'avis de M. [W] conformément aux dispositions précitées, ne contestant pas la recevabilité de l'appel formé par le débiteur, d'autant que la lettre du 10 février 2022 avisant M. [W] que « les créances de la Msa feront l'objet d'une vérification conformément aux dispositions légales », est restée sans suite, le liquidateur judiciaire n'ayant pas sollicité les observations du débiteur conformément aux règles précitées.
Par conséquent, n'ayant pas été mis en mesure de participer aux opérations de vérification du passif, M. [W] est recevable à interjeter appel de la décision du juge-commissaire ayant admis les créances déclarées par la Msa Sud Aquitaine.
2 - sur la déclaration de créance
M. [W] fait grief à l'ordonnance d'avoir admis les créances de la Msa Sud Aquitaine correspondant à des taxations d'office alors qu'il ne bénéficiait d'aucune couverture sociale agricole au cours de la période de 2019 à 2021 et exerçait à titre principal, depuis 2014, une activité de fonctionnaire auprès du ministère de l'éducation nationale.
La Msa Sud Aquitaine a conclu sur le bien fondé de sa créance sociale, alors que le liquidateur judiciaire s'est borné à demander de voir mentionner la contestation du débiteur sur l'état des créances.
Mais, en droit, il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, qu'en tout état de cause, les déclarations de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des autres créances non établies à la date de la déclaration, et que, sous réserve des procédures judiciaires en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
En l'espèce, la Msa des Landes a déclaré au passif les créances suivantes :
- 31.871,03 euros à titre privilégié, au titre des cotisations du 01/01/2015 au 31/12/2018
- 62.499 euros à titre privilégié, au titre des cotisations du 01/01/2019 au 08/11/2021
- 1 euro à titre chirographaire, au titre de la contribution obligatoire 2019.
La créance de 31.871,03 euros est une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire initiale et qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif de cette procédure. Cette créance, admise de plein droit, sans même nouvelle déclaration à cette fin, dans la présente liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan, n'est pas concernée par le présent appel limité à l'admission des créances déclarées pour les années 2019 à 2021.
La créance contestée d'un montant de 62.499 euros correspond à des taxations d'office, dans l'attente de la communication des revenus professionnels, au titre de :
- cotisations sociales de l'année 2019 : 17.181 euros
- cotisations sociales de l'année 2020 : 20.947 euros
- cotisations sociales de l'année 2021 : 24.371 euros
S'agissant des cotisations de l'année 2019, la Msa Sud Aquitaine fait valoir que cette créance a fait l'objet d'une contrainte en date du 29 septembre 2020, notifiée le 14 octobre 2020, ce que ne conteste pas M. [W].
Par conséquent, M. [W] n'est pas recevable à soulever devant le juge-commissaire, incompétent pour en connaître, toute contestation concernant le principe et le montant de la créance, objet de la contrainte sociale qu'il pouvait contester devant le juge social compétent, la cour précisant encore que la contestation même de la régularité de la notification de la contrainte échapperait à la connaissance du juge-commissaire.
Il s'ensuit que la créance au titre des cotisations 2019, faisant l'objet d'un titre exécutoire, doit être admise à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire.
Mais, s'agissant des cotisations 2020 et 2021, en l'absence de production d'un titre définitif en établissant le principe et le montant, la selas Guérin et associés ès qualités ne pouvait pas proposer leur admission définitive au passif mais exclusivement leur admission à titre provisionnel, à charge pour le créancier de justifier de leur établissement définitif dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce.
Il s'ensuit que la créance au titre des cotisations 2020 et 2021 doit être admise à titre provisionnel, peu important à ce stade, la contestation du débiteur.
La Msa Sud Aquitaine n'a pas donné de précision sur la contribution obligatoire 2019 déclarée pour 1 euro, la contrainte du 29 septembre 2020 ne concernant, selon ses écritures, que les cotisations de l'année 2019.
Cette créance, non établie par un titre définitif, sera donc admise à titre provisionnel.
Il sera donné acte à M. [W] de sa contestation des créances provisionnelles.
En conséquence de l'ensemble des considérations précèdent, la décision du juge-commissaire sera infirmée.
Le présent arrêt sera mentionné sur la liste des créances, conformément à l'article R. 624-9 du code de commerce, à la requête du liquidateur judiciaire, rendant sans objet sa demande.
La Msa Sud Aquitaine sera condamnée aux dépens et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision du juge-commissaire du 29 avril 2022 en ce qu'elle a admis à titre définitif privilégié la créance de la Msa Sud Aquitaine pour un montant de 62.499 euros au titre des cotisations sociales 2019, 2020 et 2021, et à titre définitif chirographaire la créance d'un montant d'1 euro au titre de la contribution obligatoire 2019,
et statuant à nouveau de ces chefs,
ADMET à titre provisionnel privilégié la créance de la Msa Sud Aquitaine au titre des cotisations sociales 2020 d'un montant de 20.947 euros et des cotisations sociales 2021 d'un montant de 24.371 euros, et à titre provisionnel chirographaire la créance au titre de la contribution obligatoire 2019 d'un montant d'1 euro,
ADMET à titre privilégié définitif la créance de la Msa Sud Aquitaine au titre des cotisations sociales 2019 d'un montant de 17.181 euros,
DONNE acte à M. [W] de sa contestation des créances provisionnelles,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la liste des créances visée le 29 avril 2022 par le juge-commissaire, à la requête de la selas Guérin et associés ès qualités,
CONDAMNE la Msa Sud Aquitaine aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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