Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°441/2022
N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKB
MS/KS
Décision déférée du 05 Octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN
21600286
[P] [B]
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[Z] [O]
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Dephine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau du Tarn et Garonne
non comparante, ni substituée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre
Vu la requête déposée le 17 août 2022 par L'URSSAF Midi Pyrénées aux fins de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 13 décembre 2019 (arrêt numéro 469/19 RG 18/4364),
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de la lecture de l'arrêt du 13 décembre 2019 qu'une erreur matérielle affecte le dispositif en ce qui concerne le montant de la contrainte validée à hauteur de 101 euros outre 6 euros de majoration de retard, alors que les motifs mentionnent un montant non erroné de 116 euros outre 6 euros.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt 469/19
RG 18/4364 en date du 13 décembre 2019:
- Dit qu'à la page 3 de l'arrêt la mention 'valide la contrainte du 12 février 2016 pour un montant ramené à la somme de 101 euros au titre des cotisations, outre 6 euros au titre des majorations de retard' doit être rectifiée en ces termes:
'valide la contrainte du 12 février 2016 pour un montant ramené à la somme de 116 euros au titre des cotisations, outre 6 euros au titre des majorations de retard'
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt notifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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