Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 152
N° RG 23/03303
N°Portalis DBVL-V-B7H-T2MA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [U]
née le 27 Septembre 1949 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Syndicat de copropriété de l'immeible [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la Sté EGUIMOS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 311 147 128 représentée par M [Y] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse d'Epargne, Mme [U] et les consorts [R] sont copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2].
Un contentieux s'est instauré entre le syndicat de copropriété et Mme [U], à la suite de désordres générés par des travaux réalisés par la Caisse d'Epargne dans son agence en 1998.
L'assemblée générale du 26 novembre 2013 a voté la réalisation des travaux de réfection, en relation avec le litige avec la Caisse d'Epargne, et des travaux d'entretien de l'immeuble.
Les travaux n'ont pas pu être mis en 'uvre pour le lot de Mme [U] compte tenu des recours exercés par cette dernière sur les travaux.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Malo, confirmé par arrêt de la Cour du 22 février 2018, a condamné le syndicat de copropriété à exécuter les travaux.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés de Saint-Malo, confirmé en appel le 22 septembre 2016, a :
- condamné Mme [U] à remettre au syndicat de copropriété les clefs de son appartement pour les besoins des travaux ;
- autorisé le syndic ainsi que tout maître d''uvre et toute entreprise qu'il sollicitera, à pénétrer dans les parties privatives de Mme [U], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour y effectuer lesdits travaux.
A l'occasion de l'entrée dans l'appartement de Mme [U], le 30 novembre 2016, en présence de l'huissier, il a été constaté un état d'encombrement important de l'appartement.
Le syndicat de copropriété a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux 'ns de condamner Mme [U] à désencombrer ses pièces pour les besoins des travaux, auquel il a fait droit par ordonnance du 29 juin 2017.
Suite à l'inaction de Mme [U], le syndic a fait déménager les meubles de l'appartement et a fait l'avance du coût du garde meuble, pour les besoins des travaux, depuis novembre 2017.
À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société Eguimos, a mis en demeure Mme [U] de payer ses charges de copropriété dues au 4 juin 2021 pour un montant de 70 269,78 euros.
Par acte d'huissier du 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Eguimos, a fait assigner Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- condamner Mme [U] à lui verser :
* la somme de 77 128,51 euros correspondant aux charges de copropriété selon le décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
* la somme provisionnelle de 10 435,05 euros en remboursement des frais de garde meuble, de déménagement exposé pour son compte pour les besoins de la réalisation des travaux,
* la somme provisionnelle de 1 500 euros pour les frais de réaménagement,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 77 128,51 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ;
- 10 435,05 euros au titre des frais de déménagement des meubles de Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023, excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de 1 500 euros à titre de provision correspondant aux frais de réaménagement,
Statuant à nouveau
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment de ses demandes au titre des charges de copropriété, des frais de déménagement des meubles et de sa demande de dommages et intérêts,
-débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit recevable et bien fondé le syndicat de copropriété en ses demandes.
- condamné Mme [U] à lui verser la somme de 77 128,51 euros correspondant aux charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2022,
- condamné Mme [U] à lui verser la somme de 10 435,05 euros en remboursement des frais de garde meuble, de déménagement et de constat d'huissier exposés pour son compte pour les besoins de la réalisation des travaux,
- condamné Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [U] de son appel,
A titre incident
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande au titre des intérêts.
- condamner Mme [U] à payer des intérêts sur les sommes objets des condamnations en paiement de charges au taux légal à compter de la sommation du 11 février 2016 pour 30 066,78 euros et du 11 juin 2021 pour le solde,
Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait que les demandes formées au titre du paiement des charges et/ou les demandes additionnelles au titre des frais avancés ne relevaient pas de la compétence du Président du Tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi de 1965 :
- constater que l'exception de procédure n'a pas fait l'objet d'une demande in limine litis ;
- débouter Mme [U] de toute demande à ce titre
Infiniment subsidiairement,
- renvoyer le syndicat de copropriété à se pourvoir devant la formation classique au fond du Tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [U] à payer au syndicat de copropriété la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Mme [U] sollicite le rejet des prétentions du syndicat de copropriété au motif que les demandes ne pouvaient pas être formées dans le cadre de la procédure accélérée au fond et qu'elle n'a pas été mise en demeure de régulariser sa situation avant l'engagement de la procédure. A titre subsidiaire, elle fait valoir la réduction de sa dette à hauteur de 17 223,68 euros.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires demande que Mme [U] soit condamnée à lui régler à la somme de 77 128,51 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2022, lequel comprend les arriérés de charges échues au 31 décembre 2021 et la provision sur budget prévisionnel du 1er trimestre 2022 exigible le 1er janvier 2022.
En l'occurrence, il importe de rappeler l'action en paiement mise en 'uvre ne porte pas sur des provisions ou charges non appelées devenues exigibles, mais sur des charges de copropriété exigibles du fait des appels de fonds et des approbations de comptes antérieurs.
Ainsi que l'a observé le premier juge, le syndicat des copropriétaires a produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2008 à 2019 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance au 1er janvier 2022
- la mise en demeure explicite du 11 juin 2021.
Il ressort de l'examen de ces pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le budget prévisionnel et les travaux ont été valablement votés par l'assemblée générale et que Mme [U] ne s'est pas acquittée du versement des charges de copropriété exigibles pour la somme de 77 128,51 euros.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
En revanche, Mme [U] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des frais de garde meuble et d'huissier
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser le remboursement des frais de déménagement, exposés pour son compte, pour une somme de 10 435,05 euros en remboursement des frais de garde meuble, de déménagement exposé pour son compte pour les besoins de la réalisation des travaux.
Si les demandes additionnelles ou reconventionnelles sont recevables, encore faut-il que soit caractérisé le lien suffisant avec la demande principale requis par l'article 70 du code de procédure civile.
Tel est le cas en l'espèce, où la demande en indemnisation au titre des frais de déménagement des meubles de Mme [U] pour réaliser les travaux de copropriété entre dans le cadre des rapports financiers entre le syndicat de copropriété et l'appelante. La demande est donc recevable et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le fond, au regard des factures produites par le syndicat de copropriété (pièces n°18, 19 et 20), il convient de confirmer la décision en ce qu'elle condamné Mme [U] à la somme de 10 435,05 euros au titre des frais de déménagement de ses meubles.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Depuis plusieurs années, Mme [U] s'est abstenue de payer les charges de copropriété à leur échéance.
Mme [U], en refusant de façon systématique d'acquitter ses charges de copropriété sans raison valable, a contraint le syndicat à faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Elle a ainsi commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires qui doit être équitablement réparé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [U] sera en conséquence condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont confirmées.
Mme [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation à la somme de 77 128,51 euros ; et le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation à la somme de 77 128,51 euros est fixé à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021,
Condamne Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice,
Y ajoutant
Condamne Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,