Texte intégral
N° de minute : 293/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 décembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00214 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SE5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n°: 17/186)
Saisine de la cour : 13 juillet 2021
APPELANT
M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 18]
Société ALPHA INSURANCE, représentée par son mandataire liquidateur,
Siège social : [Adresse 12]
[Localité 3] - DANEMARK
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT
DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Siège social : [Adresse 8]
PROVINCE NORD - aide médicale Nord,
Siège : [Adresse 9]
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 20]
M. [C] [J]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 19]
Mme [N] [R],
demeurant [Adresse 17]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2015, alors qu'il discutait sur la chaussée de la RPN 3 avec les occupants d'un véhicule à l'arrêt à la hauteur de la tribu de Nonhoué à [Localité 10], immatriculé [Immatriculation 6] et conduit par M. [Y] [J] M. [V] [G] a été percuté par un véhicule qui circulait en sens inverse et qui prenait la fuite. L'enquête diligentée par la BTA de [Localité 10] déterminera que ce véhicule immatriculé [Immatriculation 5] était conduit par M. [L] [T] et appartenait à Mme [N] [R].
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [L] [T] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes.
Par requête introductive déposée le 5 mai 2017, M. [V] [G] a attrait M. [L] [T], la société d'assurances Generali Pacifique NC, assureur du véhicule [Immatriculation 5], M. [Y] [J], la province Nord ainsi que Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour obtenir la réparation de son préjudice.
Le 20 juillet 2017, la société Generali Pacifique NC a assigné Mme [N] [R] en intervention forcée, en excipant d'une exception de non-garantie tenant au défaut de permis de conduire de M. [V] [G].
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal saisi a notamment :
- déclaré la société Generali Pacifique NC fondée à invoquer une exception de non garantie des dommages causés par M. [L] [T] à M. [V] [G],
- mis hors de cause la société Generali Pacifique NC et rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de celle-ci,
- déclaré M. [L] [T] tenu d'indemniser entièrement M. [V] [G] à raison des dommages qu'il avait subis du fait de l'accident,
avant dire droit sur le surplus des demandes,
- invité M. [V] [G] et le FGAO à produire et communiquer la copie intégrale de la procédure pénale ayant abouti au jugement rendu le 18 mai 2016,
- invité le FGAO à appeler en intervention forcée la société Alpha insurance, assureur du véhicule de M. [Y] [J], à l'encontre duquel elle entendait présenter des demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Les 21 et 22 mars 2018, M. [V] [G] a appelé en intervention forcée la société Alpha insurance et M. [C] [J], propriétaire du véhicule [Immatriculation 6].
Le 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [V] [G] et commis le docteur [F] à cet effet.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2020.
La société Alpha insurance a opposé une exception de garantie tenant au défaut de permis de conduire de M. [Y] [J].
Le FGAO a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a :
- prononcé la mise hors de cause du FGAO,
- condamné M. [L] [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 7.604.900 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice,
- réservé les postes de préjudices concernant le logement adapté, le véhicule adapté, les frais de soins futurs et les pertes de gains professionnelles futures,
- débouté M. [V] [G] de ses autres demandes,
- condamné M. [L] [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les débours de la province Nord, aide médicale gratuite,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société Alpha insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
- condamné M. [L] [T] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la selarl d'avocat Samuel Bernard.
Le premier juge a principalement retenu :
- que les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5] étaient impliqués dans l'accident ;
- que M. [Y] [J] n'était pas en action de conduite au moment de l'accident de sorte que l'exception de garantie soulevée par la société Alpha insurance devait être rejetée.
Par requête déposée le 13 juillet 2021, M. [V] [G] a interjeté appel en intimant M. [L] [T].
Par requête déposée le 20 septembre 2021, M. [V] [G] a interjeté appel en intimant M. [L] [T], la société Alpha insurance, le FGAO, la province Nord, M. [Y] [J], M. [C] [J] et Mme [N] [R].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 26 novembre 2021.
La société Alpha insurances a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2022, M. [V] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [L] [T] était responsable du préjudice subi par M. [V] [G] et l'a condamné à l'indemniser de l'intégralité des conséquences pécuniaires des blessures ;
- débouter la société Alpha insurance de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé les sommes suivantes :
1.400.600 FCFP à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
2.400.000 FCFP à titre d'indemnisation des souffrances endurées temporaires
2.446.300 FCFP en indemnisation du déficit fonctionnel permanent
1.000.000 FCFP en indemnisation du préjudice d'agrément permanent
358.000 FCFP en indemnisation du préjudice esthétique permanent
2.446.300 FCFP en indemnisation du déficit fonctionnel permanent
1.000.000 FCFP en indemnisation du préjudice d'agrément permanent
358.000 FCFP en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
- réserver les postes de préjudices concernant le logement adapté, le véhicule adapté, les frais de soins futurs, et les pertes de gains professionnelles futures ;
- dire et juger commune et opposable la décision à intervenir à l'assureur en liquidation, la société Alpha insurance, prise en la personne du mandataire liquidateur ;
- condamner M. [L] [T] à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- réformer le jugement déféré ;
- dire et juger opposable au FGAO la décision à intervenir ;
- condamner M. [L] [T] à régler à M. [V] [G] à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :
3.069.108 FCFP s'agissant des arrérages échus à titre d'indemnisation de l'assistance tierce personne concernant les arrérages échus, avant et après consolidation,
24.385.086 FCFP s'agissant des arrérages à échoir à titre d'indemnisation de l'assistance tierce personne concernant les arrérages à échoir capitalisés de manière viagère,
2.000.000 FCFP à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle post consolidation ;
- condamner M. [L] [T] à lui verser la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [L] [T] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la sarl Nord conseil.
Par conclusions transmises le 28 février 2022, la société Alpha insurance demande à la cour de :
- rejeter des débats les pièces n° 16 et 17 versées par l'appelant comme contraires aux règles définissant les principes de fonctionnement des mesures d'expertise ;
- juger que le véhicule assuré auprès de la société Alpha insurance n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation en cause ;
- déclarer la société Alpha insurance fondée à soulever l'exception de non garantie des dommages causés à la victime ;
- mettre hors de cause la société Alpha insurance et rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
- débouter l'appelant de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Alpha insurance ;
à titre subsidiaire,
- débouter l'appelant de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle, au titre de l'assistance tierce personne ;
- accorder à l'appelant les sommes suivantes :
961.162 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1.200.000 FCFP au titre des souffrances endurées ;
1.410.000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;
250.000 FCFP au titre du préjudice esthétique ;
- débouter l'appelant de ses demandes formulées au titre de du préjudice d'agrément ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au FGAO en sa qualité de gestionnaire de la liquidation judiciaire de la société Alpha insurance ;
- condamner l'appelant à payer à la société Alpha insurance la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 2 décembre 2021, la province Nord prie la cour de :
- constater que les débours de l'aide médicale Nord s'élèvent à 3 883 470 FCFP ;
- condamner la société Alpha insurance à payer à l'aide médicale Nord la somme de 3 883 470 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des premières écritures ;
- réserver les frais de soins futurs au bénéfice de l'aide médicale Nord.
Les écritures modificatives et pièces déposées les 25 août et 21 septembre 2021 ont été signifiées au FGAO par acte à personne morale en date du 7 janvier 2022.
La requête d'appel a été signifiée :
à M. [L] [T] le 27 septembre 2021 (signification à domicile)
au FGAO le 27 janvier 2022 (acte remis à un agent habilité à recevoir l'acte)
à Mme [N] [R] le 23 novembre 2021 (signification à domicile)
à M. [C] [J] le 23 novembre 2021 (acte remis à personne)
à M. [Y] [J] (le 23 novembre 2021 (signification à domicile).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.
Sur ce, la cour,
1) La société Alpha insurance, assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dont les occupants discutaient avec M. [V] [G], dénie sa garantie en raison d'une part d'un défaut d'implication de ce véhicule dans l'accident, d'autre part d'une exclusion de garantie tirée de ce que M. [Y] [J] n'était pas titulaire du permis de conduire.
2) Lors de l'enquête menée par la gendarmerie, M. [Y] [J] a admis que le véhicule [Immatriculation 6] était « stationné moitié sur le bas-côté, moitié sur la route » et précisé que la victime avait été projetée sur « l'arrière de (son) véhicule » dont la porte arrière gauche avait été enfoncée et ensanglantée.
Dès lors que sans l'arrêt impromptu du véhicule [Immatriculation 6] sur la chaussée, l'accident n'aurait pas eu lieu, ce véhicule doit être tenu pour impliquer dans l'accident au sens de l'article 3 de la loi n° 85-977 du 5 juillet 1985, telle qu'étendue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992.
3) La société Alpha insurance se prévaut de l'exclusion de garantie prévue par l'article 3 des conditions générales dans les termes suivants :
« Sont exclus dans tous les cas :
Les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut justifier être titulaire de la licence ou brevet de circulation, ou du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé) exigés par les règlements publics en, vigueur pour la conduite du véhicule assuré. »
Il est constant que M. [Y] [J], le conducteur du véhicule [Immatriculation 6], n'était pas titulaire du permis de conduire au moment des faits.
La société Alpha insurance justifie avoir accompli les formalités prescrites par l'article R 421-5 du code des assurances en avisant le FGAO ainsi que M. [V] [G] personnellement qu'elle entendait se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée du défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule [Immatriculation 6] (lettres recommandées avec avis de réception n° RA 030371075NC et RA 030371067NC).
Dans ces conditions, il convient de conclure que l'exclusion de garantie a été efficacement mise en oeuvre par la société Alpha insurance de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause.
4) M. [V] [G] sollicite l'indemnisation d'une tierce personne « non spécialisée » à raison de deux heures par jour, sept jours sur sept, pour faire ses courses et des tâches telles que le débroussaillage.
Selon l'expert judiciaire, les séquelles de l'accident sont les suivantes :
« * ankylose post chirurgicale avec perte de la flexion plantaire et flexion dorsale du pied du fait de l'arthrodèse tibio-talienne, cependant il existe une liberté de l'articulation médio tarsienne avec un avant-pied souple sans ankylose des orteils, sans raccourcissement du membre inférieur droit par rapport au membre inférieur gauche. L'arthrodèse chirurgicale est fixée en bonne position de fonction pour la marche en terrain plat, sans Varus ni Valgus.
* Persistance de quelques douleurs neuropathiques de l'avant-bras gauche dans le territoire du nerf cubital avec petite zone gâchette au niveau du coude dans la gouttière du nerf cubital.
* Diminution subjective de la force musculaire de la main gauche, mais persistance de la
fonction de préhension et de mobilité malgré l'écrasement complexe carpo-métacarpienne subit le 11 octobre 2015. »
Il évalue l'atteinte permanente à l'intégrité physique à 10 % « en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003 ».
Dans son rapport daté du 12 juin 2020, il ne retient pas que M. [V] [G] aurait besoin, du fait de son handicap, d'être assisté de manière définitive par une tierce personne.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le conseil de M. [V] [G] a adressé au docteur [F] un dire en contestant cette opinion. Dans sa réponse du 16 juillet 2020, l'expert judiciaire a répondu qu'il ne lui « semble pas justifié d'accorder la présence d'une tierce personne à raison de deux heures par jour de manière pérenne ».
Lors de l'expertise réalisée le 11 juin 2020, M. [V] [G] s'est plaint d'une « diminution de la force musculaire » de la main gauche qui le « gêne pour de multiples actions dans la vie quotidienne (...) lorsqu'il doit travailler de la main gauche » et d'une impossibilité de marcher en « terrain accidenté car il ne trouve pas son équilibre du fait de la raideur de la cheville », admettant pouvoir marcher « en terrain plat sur une distance d'environ 1 km ». Il s'est plaint de ne plus être en mesure d'effectuer « du débroussaillage plus d'une heure d'affilée ».
Le « bilan situationnel » versé en appel rend compte des difficultés que celui-ci rencontre pour accomplir les tâches de la vie quotidienne (elles lui « demandent beaucoup de temps et d'énergie » selon les termes du rapport), mais ne démontre pas que
M. [V] [G] est dans l'incapacité d'exécuter les fonctions de base. Selon le rapport de Mme [X], M. [V] [G] est en mesure de se doucher seul, de cuisiner « des plats simples », voire d'aider son père à nourrir ses cochons.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] [G] demeure apte à accomplir les actes ordinaires de la vie courante.
La circonstance qu'il doive recourir aux transports en commun pour rejoindre [Localité 13] ou [Localité 14], à 50 voire 150 km, pour y faire des achats est sans lien avec l'invalidité dont il souffre. L'expert a noté dans son rapport que la distance que M. [V] [G] est en mesure de parcourir (1 km) correspond à la « distance entre son habitation et le village de [Localité 10] » : M. [V] [G] demeure apte à assurer seul son ravitaillement quotidien.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
5) M. [V] [G] réclame à M. [L] [T] le paiement d'une indemnité de 2.000.000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle post-consolidation de l'accident.
L'expert retient que les séquelles de l'accident se traduisent par une « dévalorisation sur le marché du travail » puisque notamment « les mouvements d'accroupissement et d'extension (...) fréquents » sont « impossibles à réaliser tout au long d'une journée de travail ».
M. [V] [G] a suivi une formation de maçonnerie dans le cadre du service militaire adapté. Les séquelles de l'accident le mettent dans l'incapacité de tenir le moindre emploi sur un chantier. Toutefois, ainsi que l'a observé le premier juge, M. [V] [G] ne justifie pas avoir tenu le moindre emploi salarié entre la fin du service militaire et l'accident.
Dans ces conditions, l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice ne peut être supérieure à 500.000 FCFP.
6) Les autres postes de préjudice, tels qu'arbitrés par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune discussion, la créance globale de M. [V] [G] s'établit à 8.104.900 FCFP.
7) La province Nord réclame à la société Alpha insurance le remboursement d'une somme de 3 883 470 FCFP au titre de ses débours. Cet assureur ayant été mis hors de cause, la demande de la province Nord ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FGAO, condamné M. [L] [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 7.604.900 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice, et déclaré le jugement commun et opposable à la société Alpha insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause la société Alpha insurance ;
Condamne M. [L] [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 8.104.900 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter 1er juin 2021 sur la somme de 7.604.900 FCFP et à compter de ce jour sur la somme de 500.000 FCFP, en réparation de son préjudice ;
Déclare le présent arrêt opposable au FGAO ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la province Nord de son recours dirigé contre la société Alpha insurance;
Condamne M. [L] [T] à payer à M. [V] [G] une indemnité complémentaire de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SARL Nord Conseil.
Le greffier, Le président.