Texte intégral
N° RG 20/02658 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRFH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00610
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Juillet 2020
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau d'EURE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL Au Duc De Bouillon a été créée le 15 janvier 2014 et a exploité à [Localité 2] une activité de « bar brasserie petite restauration vente à emporter ».
Les deux associés de cette société étaient Mme [J] et M. [W] lequel était également gérant de la société.
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a consenti à la SARL Au Duc De Bouillon un « prêt aux professionnels » ayant pour objet « fonds de commerce, investissements divers », d'un montant de 214 500 €, remboursable en 84 mois selon 81 échéances mensuelles de 2894,61 € et une échéance mensuelle de 2894,08 € (hors assurance) au taux d'intérêt annuel 2,84 % (TEG 2,9765%).
Aux termes du même acte, Mme [J], associée de la société, et M. [W] se sont portés chacun cautions solidaires de la SARL Au Duc De Bouillon dans la limite de la somme de 69 732,06 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de 108 mois.
La SARL Au Duc De Bouillon a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 28 janvier 2016, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017.
Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 19 avril 2018.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2016 pour la somme de 185 449,59 € et sa créance a été admise selon notification du 27 janvier 2017.
Un certificat d'irrécouvrabilité a été émis le 14 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a avisé Mme [J] de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'arriéré dû au titre du prêt s'élevant à 5811,47 € provisoirement arrêté au 19 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017, Mme [J] a été avisée de la liquidation judiciaire et a été mise en demeure, en vain, d'avoir à régler la somme de 69 732,06 € avant le 15 mai 2017.
Par exploit d'huissier délivré le 21 Février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Mme [J] s'est opposée à ces demandes excipant de la disproportion de son engagement, du non-respect du devoir de mise en garde, de l'inexistence du débiteur principal au jour du cautionnement, de l'inexigibilité de la dette principale, du défaut de preuve quant à son montant, soutenant n'avoir pas été informée annuellement par la banque et sollicitant des délais de paiement.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-dit que Mme [J] n'est pas tenue de garantir le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus avant le 17 mars 2016 au titre du prêt n°70008796023 souscrit par la SARL Au Duc de Bouillon auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,
-condamné Mme [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 69 732,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 octobre 2013 en garantie du prêt susmentionné,
-dit que cette somme produira intérêts au taux à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-autorisé Mme [J] à s'acquitter de cette obligation par versements mensuels d'au minimum 100 euros, avant le 15 de chaque mois, à compter de la signification du jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l'échéancier de paiement au-delà de 24 mois,
-dit qu'en cas de non versement d'une mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet,
-condamné Mme [J] aux dépens,
-condamné Mme [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné à Mme [J] de produire l'intégralité des pièces (jugement de divorce du 23 novembre 2010, convention de divorce et pièces 47 et 34) qui n'avaient été versées que partiellement aux débats ou qui avaient été partiellement occultées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [J] qui demande à la cour:
-de recevoir Mme [J] en ses écritures d'appelant ;
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 juillet 2020 (RG n° 19/00610) en ce qu'il a :
-dit que Mme [J] n'est pas tenue de garantir le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus avant le 17 mars 2016 au titre du prêt n°70008796023 souscrit par la SARL, Au Duc de Bouillon auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,
-condamné Mme [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 69 732,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 octobre 2013 en garantie du prêt susmentionné,
-dit que cette somme produira intérêts au taux à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné Mme [J] aux dépens,
-condamné Mme [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 juillet 2020 (RG n° 19/00610) et en conséquence de cette réformation :
A titre principal
-déclarer nul et non avenu l'engagement de Mme [J] au titre de la caution souscrite le 22 octobre 2013 pour cause d'engagement manifestement disproportionné de disproportion manifeste,
-par conséquent, débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [J] au titre de l'acte de caution du 22 octobre 2013,
A titre subsidiaire, si l'acte de caution du 22 octobre 2013 devait être considéré comme valable,
-condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [J] une indemnité d'un montant de 69 732,06 euros pour manquement à son devoir de conseil,
A titre extrêmement subsidiaire,
-condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la déchéance de son droit aux intérêts à l'encontre de Mme [J],
-limiter le montant de la dette au seul capital restant dû,
-accorder dans pareil cas à Mme [J] les plus larges échéances de paiement, le cas échéant avec une dernière échéance majorée, et ce à partir de la présente décision,
Dans tous les cas,
-condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine qui demande à la cour de :
-déclarer recevable en la forme en son appel Mme [J], l'en dire mal fondée,
-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
-déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à régler une somme de 69 732,06 euros à titre d'indemnité,
-la débouter, en tout état de cause, de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 16 Juillet 2020 en toutes ses dispositions,
-rectifier l'omission de statuer afférente au taux dont est assortie la condamnation,
-dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
-condamner Mme [J] à régler à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de Mme [J] :
Exposé des moyens :
Mme [J] soutient que :
- au jour où elle a consenti à s'engager en qualité de caution de la SARL Au Duc De Bouillon, son engagement était disproportionné ;
- elle était au chômage et inscrite à Pôle Emploi depuis janvier 2012 ;
- elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi comprise entre 992,10 euros et 1025,17 euros en 2012 et 2013 ;
- c'est dans le cadre d'un dispositif d'aide aux chômeurs que M. [W], lui-même sans emploi et Mme [J] ont décidé de créer la SARL Au Duc De Bouillon ;
- si elle était propriétaire indivise d'un immeuble avec M. [W], le bien était grevé d'un emprunt souscrit auprès de la Société Générale dont les mensualités de 804 euros étaient dues de juillet 2013 jusqu'en février 2037 ;
- ses revenus annuels de 2011 à 2013 se sont élevés respectivement à 14 386 euros, 12 412 euros et 9127 euros ;
- la SARL Au Duc De Bouillon et Mme [J] ont dû souscrire de multiples engagements ;
- M. [W], qui était également caution et qui n'est pas poursuivi alors que sa situation est plus avantageuse, percevait à l'époque une allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- la fiche de renseignements qui lui est opposée par la banque a été établie le 7 novembre 2013 postérieurement à l'engagement de caution, ne mentionne ni ses revenus ni ses charges et indique que le total des engagements de Mme [J] s'élève à 225 800 euros alors qu'au cours de l'année 2013, elle n'avait perçu que 8214 euros au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- elle avait indiqué à la banque avoir été mariée avec M. [K], en avoir divorcé le 23 novembre 2010 et être liée par un pacte civil de solidarité avec M. [W] ;
- les revenus mentionnés sur cette fiche de 2000 euros par mois étaient ceux déclarés par M. [W] avec lequel elle n'était pas mariée ;
- elle disposait de 7700 euros sur un compte à la Société Générale ;
- l'épargne déclarée de 20 000 euros était celle du couple et non la sienne propre, cette mention procédant d'une erreur ;
- l'immeuble indivis a été déclaré par erreur comme étant un bien commun ;
- Mme [J] était coiffeuse et la banque n'a pas hésité à lui demander sa garantie alors qu'elle ne connaissait rien au commerce de bouche, qu'elle était au chômage et en fin de droits ;
- si la banque a indiqué qu'elle disposait de 34 300 euros bloqués sur un compte, ce compte était celui de la SARL Au Duc De Bouillon et non le sien ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine conteste l'existence de la disproportion alléguée en soutenant que :
- M. [W] n'a pas été poursuivi puisqu'il bénéficie d'une procédure de surendettement avec rétablissement personnel ;
- la fiche de renseignements établie le 7 novembre 2013 faisait état de l'existence d'un bien commun avec son conjoint (M. [W]) à [Localité 5] estimé à 230 000 euros et des avoirs bancaires de 20 000 euros sans aucun autre engagement ;
- les encours figurant sur cette fiche à hauteur de 225 800 euros étaient ceux consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine comprenant le prêt consenti à la SARL Au Duc De Bouillon ;
- Mme [J] s'est engagée contractuellement à fournir des renseignements exacts et elle ne peut pas soutenir que les renseignements qu'elle a donnés sont erronés ;
- elle a indiqué disposer d'un compte courant de 34 300 euros qu'elle s'est engagée à bloquer au profit de la banque ;
- aucun prêt n'était mentionné comme grevant le bien indivis ;
- le prêt de 124 600 euros allégué mais non mentionné sur la fiche de renseignements est très inférieur à la valeur de l'immeuble et ne peut être opposé à la banque ;
- aucun prêt souscrit postérieurement ne peut être opposé à la banque ;
- la fiche de renseignements a été souscrite 15 jours après l'engagement de caution et est, pour ainsi dire, concomitante ;
- des pièces du divorce de Mme [J] qui ont été intégralement produites après qu'il lui en a été fait injonction par le conseiller de la mise en état, il résulte que Mme [J] a perçu 180 000 euros le 16 avril 2011 de son ex-époux, M. [K], au titre de deux biens immobiliers situés à [Localité 9] et à [Localité 8] et qu'il lui a été attribué 240 869,52 euros à titre de soulte outre un compte CIN de 3983,39 euros ; que s'agissant du paiement de la soulte, Mme [J] a reçu 149 869,52 euros dans les deux mois du prononcé du divorce ; que Mme [J] disposait d'un capital suffisant pour faire face à son engagement.
Réponse de la cour :
Vu les articles 3, 32 et 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Vu l'acte sous seing privé comportant l'engagement de caution de Mme [J] du 22 octobre 2013;
Il y a lieu de préciser que le régime du cautionnement qui vient d'être modifié, la matière relative à la disproportion de la caution étant désormais régie par l'article 2300 du code civil, n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et que l'article 37 de l'ordonnance visée ci-dessus dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation (en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par Mme [J]) devenu l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à Mme [J], qui allègue l'existence de cette disproportion au jour de son engagement, de la démontrer.
Après que le conseiller de la mise en état a ordonné à Mme [J] de produire diverses pièces afférentes à son divorce d'avec M. [K], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a pu constater que Mme [J] a été bénéficiaire d'une soulte de 240 869,52 euros (pièce n° 50, convention annexée au jugement de divorce du 23 novembre 2010, article 3) payable à hauteur de 140 869,52 euros dans les deux mois du prononcé du divorce et le solde de 100 000 euros au plus tard le 1er juillet 2011.
Mme [J] n'a émis aucune observation sur ce point, n'a pas contesté avoir perçu ces sommes et n'a pas indiqué ce qu'elles étaient devenues.
Faute par Mme [J] de justifier qu'elle ne disposait plus de ces sommes qui lui permettaient aisément de faire face à son engagement limité à la somme de 69 732,06 euros, elle échoue à justifier que son engagement était disproportionné au 22 octobre 2013.
Au surplus, lorsque le créancier professionnel prend le soin de faire établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes.
Dès lors, si la caution a omis de déclarer des éléments de son patrimoine dans cette fiche de renseignements, elle ne peut se prévaloir de sa propre omission pour opposer au créancier l'élément de patrimoine actif ou passif qui n'a pas été porté à sa connaissance dès lors que ce créancier n'en avait pas connaissance par ailleurs.
Enfin, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes.
En l'espèce, la banque a fait établir le 7 novembre 2013 une fiche de renseignements signée par Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être propriétaire d'un bien commun (un immeuble à [Localité 5]) de 230 000 euros et titulaire de livrets en propre de 20 000 euros alors que le « coemprunteur », dans les faits M. [W], percevait des revenus de 2000 euros par mois.
Le fait que cette fiche ait été établie postérieurement à l'acte d'engagement de Mme [J] n'est pas de nature à lui retirer sa force probante s'agissant de la sincérité des renseignements qui y figurent et qui ont été attestés par elle.
Il s'ensuit que la situation financière d'ensemble de Mme [J] au 22 octobre 2013, telle qu'elle a été connue de la banque au jour de l'engagement, dans les jours qui ont suivi et telle qu'elle est connue aujourd'hui eu égard à la soulte qu'elle a perçue courant 2011 permettait à Mme [J] de faire face à son engagement limité à la somme de 69 732,06 euros.
L'engagement n'étant pas disproportionné initialement, l'examen de la situation de Mme [J] au jour où elle a été appelée à payer par la banque n'a pas à être effectué.
Sur la demande en paiement formée par la banque :
Exposé des moyens :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine sollicite la confirmation du jugement ayant condamné Mme [J] à lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 69 732,06 euros, soit le montant maximal garanti avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de présentation de la mise en demeure.
Elle sollicite que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris qui n'a pas précisé dans son dispositif que le taux légal était applicable.
Mme [J] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque et que le montant de la dette soit limitée au seul du capital restant dû en affirmant n'avoir jamais reçu l'information annuelle devant être adressée à la caution.
Réponse de la cour :
Le 22 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a prêté à la SARL Au Duc De Bouillon une somme de
214 500 euros remboursable sur 84 mois au taux de 2,84 % l'an (pièce n° 2 de la banque).
A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Au Duc De Bouillon, la créance déclarée par la banque a été admise le 27 janvier 2017 à hauteur de 2891,87 euros au titre des mensualités échues impayées et de 182 557,72 euros au titre des sommes à échoir (pièces n° 4 à 6 de la banque).
Selon le décompte de créance annexé par la banque à sa déclaration adressée au mandataire judiciaire, le capital restant dû au titre du prêt consenti à la SARL Au Duc De Bouillon s'élevait à 159 063,57 euros au 27 janvier 2016.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine verse aux débats un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance qui lui a été délivré par le mandataire judiciaire le 14 janvier 2019.
Selon acte du 22 octobre 2013, Mme [J] s'est portée caution solidaire de la SARL Au Duc De Bouillon à l'égard de la banque à hauteur maximale de 69 732,06 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
De la simple comparaison de ces éléments, il apparaît que la somme réclamée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à Mme [J] et qui constitue son engagement maximal, est inférieure au seul capital restant dû par le débiteur principal.
Par ailleurs, la banque ayant sollicité la confirmation intégrale du jugement entrepris, lequel l'a déchue de tous les intérêts et pénalités de retards antérieurs au 17 mars 2016 pour défaut d'information annuelle de la caution avant cette date, la demande formée par Mme [J] et fondée sur la méconnaissance totale de la banque de son obligation d'information annuelle ne présente aucun intérêt puisque la somme que la banque lui réclame est égale à 43% du seul capital restant dû et que, de fait, elle ne sera tenue au paiement que d'une partie du seul capital restant dû.
Le jugement entrepris qui a :
- dit que Mme [J] n'est pas tenue de garantir le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus avant le 17 mars 2016 au titre du prêt n°70008796023 souscrit par la SARL Au Duc de Bouillon auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,
- condamné Mme [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine une somme de 69 732,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 octobre 2013 en garantie du prêt susmentionné,
-dit que cette somme produira intérêts au taux à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
sera infirmé uniquement aux fins de rectifier l'omission matérielle qui l'affecte en mentionnant qu'il s'agit du taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] fondé sur la méconnaissance du devoir d'information pesant sur la banque :
Exposé des moyens :
Mme [J] soutient que :
- la banque a manqué à son obligation d'information alors qu'étant au chômage, étant antérieurement coiffeuse, n'ayant aucune connaissance en matière de commerce de restauration et percevant une allocation d'aide au retour à l'emploi, elle était une caution profane ;
- sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel est recevable comme étant l'accessoire de sa demande initiale ou constituant une demande reconventionnelle.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine soulève l'irrecevabilité de la demande qui est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile alors qu'en première instance, Mme [J] n'avait sollicité que l'annulation de son engagement.
Elle s'y oppose en soutenant que :
- Mme [J] était une caution avertie et a accepté la stipulation figurant dans le contrat selon laquelle « Chaque caution déclare :
- bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informé auprès de lui, ainsi que la possibilité d'en connaître l'évolution soit en s'adressant à lui, soit en consultant le prêteur qui, dans la limite du respect du secret professionnel, la renseignera notamment sur la ponctualité des paiements,
- de pouvoir ultérieurement opposer au prêteur une connaissance insuffisante de cette situation. » de sorte que Mme [J] est privée du droit d'invoquer le défaut d'information quant à l'opération réalisée ;
- Mme [J] ne démontre pas l'inadaptation du crédit à l'opération financée ni le caractère excessif de la garantie souscrite ;
- Mme [J] ne pourrait solliciter que l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas avoir contracté alors qu'elle ne caractérise aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'article 64 du même code dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Enfin, l'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Devant le premier juge, Mme [J] avait soulevé la méconnaissance par la banque de son obligation d'information et de son devoir de mise en garde et avait sollicité l'annulation de son engagement.
Le premier juge avait considéré que le grief était inopérant dès lors que la seule sanction de la méconnaissance par la banque de son obligation résidait dans l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la caution non avertie.
En cause d'appel, Mme [J] reprend la même argumentation mais sollicite l'octroi de dommages et intérêts.
Cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien évident et constitue une demande reconventionnelle au sens des textes visés ci-dessus.
Cette demande sera déclarée recevable.
Sur le fond, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal .
En l'espèce, il a été démontré plus haut que Mme [J] a disposé de sommes importantes à l'issue de son divorce.
Par ailleurs, Mme [J] ne produit aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la SARL Au Duc De Bouillon au jour où le prêt a été consenti par la banque.
Enfin, alors que l'acte de prêt est daté du 22 octobre 2013, la SARL Au Duc De Bouillon n'a été placée en redressement judiciaire que le 28 janvier 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017 et il résulte de la déclaration de créance de la banque du 18 février 2016 (pièce n° 4) que les échéances impayées par la SARL Au Duc De Bouillon remontent au 5 janvier 2016, soit plus de deux ans après la conclusion du prêt.
Aucune inadaptation du prêt aux moyens financiers de la SARL Au Duc De Bouillon n'étant démontrée, il s'ensuit que la demande formée par Mme [J] doit être rejetée.
Sur les délais de paiement sollicités par Mme [J] :
Mme [J] sollicite des délais de paiement mais à partir du présent arrêt en alléguant que :
- elle est en recherche d'emploi et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique de 473 euros par mois depuis mars 2021, montant qui est en baisse constante.
- elle ne dispose d'aucun bien immobilier ;
- elle partageait ses charges avec M. [N], lui-même bénéficiaire du revenu de solidarité active mais une séparation est intervenue ;
- elle réside seule et doit faire face à son loyer de 695 euros par mois, ainsi qu'à l'intégralité de ses charges fixes qui sont supérieures à ses revenus ;
- elle respecte scrupuleusement l'échéancier qui lui avait été consenti en première instance dans l'attente de la décision d'appel.
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à ce que la dette soit limitée au seul capital restant dû.
Réponse de la cour :
Mme [J] ayant bénéficié de délais accordés par le premier juge à compter de la signification de sa décision, elle ne peut solliciter l'octroi d'autres délais à compter du présent arrêt qui auraient pour effet de dépasser les deux années prévues par l'article 1343-5 du code civil.
Par ailleurs, Mme [J] n'a pas motivé sa demande tendant à limiter sa dette au seul capital restant dû.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux délais de paiement et que Mme [J] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 juillet 2020 sauf en ce qu'il a :
« Dit que cette somme produira intérêts au taux à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement, »
Statuant à nouveau :
« -dit que la somme de 69 732,06 euros produira intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement, »
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [J] contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine ;
La déboute de cette demande ;
Déboute Mme [J] de ses demandes tendant à bénéficier de deux ans de délais à compter du présent arrêt et à n'être tenue qu'au seul paiement du capital restant dû ;
Condamne Mme [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan, Avocats associés ;
Rejette les demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE