Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXXO
Jonction avec le N° RG 20/04891
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017011961
APPELANTE :
GRAND'AXE TELECOM société civile inscrite au RCS 499 326 536 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aliénor DAGORY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUDIM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. AUDIM
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La société civile Grand'Axe Telecom a pour activité la vente de téléphones et d'abonnements.
Elle se fournissait auprès d'un grossiste, la SAS Audim, qui est était également son intermédiaire auprès de la société SFR.
Ainsi, dans le cadre des ventes d'abonnements, la société Audim versait une commission à la société civile Grand'Axe Telecom pour chaque abonnement signé auprès de la société SFR par les clients de Grand'Axe Telecom alors que s'agissant des achats de téléphone, cette dernière réglait les factures qui lui étaient adressées par la société Audim. Les relations étaient encadrées par un contrat d'enseigne.
Le 10 novembre 2016, la société Audim a mis en demeure la société Grand'Axe Télécom pour le paiement de la somme de 19 602,54 euros au titre de 12 factures non réglées et en réponse la société Grand'Axe Télécom a fait valoir que des factures de commissions ne lui avaient pas été réglées, sollicitant la compensation.
Chaque partie maintenant sa position, la société Audim a saisi, par acte d'huissier du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Audim et désigné la Selas M.J.S. Partners en la personne de M. [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- pris acte de l'intervention volontaire de M. [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim,
- dit que le contrat d'enseigne lie les parties,
- débouté la société Grand'Axe Télécom de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Grand'Axe Télécom à payer à M. [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim la somme de 19 602,54 euros majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] [B] ès qualités,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Grand'Axe Télécom à payer à M. [M] [B] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par deux déclarations enregistrées le 5 novembre 2020, la société civile Grand'Axe Télécom a relevé appel de ce cette décision.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéro RG n° 20/4883 et 20/04891.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2021, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision a été ordonnée.
La société Grand'Axe Télécom demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 août 2022 via le RPVA, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- prendre acte du fait qu'elle est débitrice de la somme de 19 602,54 euros à l'endroit de la société Audim,
- constater que Mme [B] [M] ès qualités est débitrice de la société Grand'Axe Télécom à hauteur de la somme de 24 260 euros,
En conséquence,
- ordonner la compensation des sommes dues en principal,
- condamner M. [M] [B] ès qualités au paiement de la somme de 4 657,64 euros après compensation et fixer ladite condamnation au passif de la liquidation de la société Audim,
- condamner M. [M] [B] ès qualités à payer à la société Grand'Axe Télécom la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et fixer ladite condamnation au passif de la société Audim,
- condamner M. [M] [B] ès qualités aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Audim s'abstient de régler, depuis 2016, un certain nombre de factures de commissions de sorte qu'elle est fondée à lui opposer le non-paiement du prix des marchandises livrées,
- l'existence de cette dette ressort du tableau des contrats SFR souscrits par les clients de la société Grand'Axe Télécom,
- la facture a été émise le 16 décembre 2016 pour des contrats qui ont été conclus antérieurement et pour lesquels la société Audim avait cessé de régler ses dettes par le biais de la compensation,
- il n'est pas justifié que la suspension du code Orian par SFR soit la résultante d'un mésusage dudit code par la société Grand'Axe Télécom,
- les souscriptions ont été validées par le serveur, tout événement postérieur étant sans incidence sur l'exigibilité de la commission, qui naît avec la souscription,
- la commission est due, à chaque souscription de contrats SFR par les clients de Grand'Axe Télécom, peu important tout événement ultérieur qui affecterait l'exécution du contrat ou en entraînerait sa résiliation,
- la société Audim a reconnu être débitrice d'une dette à son égard,
- la compensation est justifiée dès lors que les dettes sont connexes, certaines, liquides et exigibles, les intérêts réclamés n'étant par ailleurs pas exigibles en conséquence de cette connexité.
La Selas MJS Partners agissant par M. [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 mai 2021 de :
- dire et juger mal fondé l'appel formé par la société Grand'Axe Télécom et en conséquence le rejeter ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2020,
- en conséquence, condamner la société Grand'Axe Télécom à payer à la Selas MJS Partners agissant par M. [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim :
* la somme principale de 19 602, 54 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Denis [M].
Elle expose en substance que :
- le distributeur n'est pas fondé à lui opposer l'exception d'inexécution, en refusant de payer le prix de marchandises qui lui ont été livrées par la société Audim et dès lors qu'elle reconnaît être débitrice de la dette,
- le distributeur ne démontre pas que l'absence de paiement dont il se prévaut a engendré à son encontre des conséquences graves justifiant le non-respect de ses propres obligations,
- aucune commission n'est due à la société Grand'Axe Télécom dans le cadre de la souscription des abonnements réalisés par l'intermédiaire de la société Audim à un contrat SFR,
- le contrat d'enseigne exclut expressément la responsabilité de la société Audim dans le cadre des ruptures d'abonnements provenant des opérateurs ou de tout autre fournisseur,
- le contrat prévoit que le chiffrage de la rétrocession dit « Air Time » est établi unilatéralement par SFR, sans droit de regard de la société Audim, la société Grand'Axe Télécom ayant expressément renoncé à son encontre former toute réclamation à ce titre,
- la société Audim se réservait cependant la faculté de modifier le taux de rétrocession, ce que la société Grand'Axe Télécom avait expressément accepté,
- la société Grand'Axe Télécom est, par ses agissements, responsable de la suspension du code Orian effectuée par SFR à partir du 10 octobre 2016 et des commissions subséquentes,
- des anomalies entachant les contrats ont été constatées par SFR sur le point de vente Grand'Axe Télécom entre le 1er juillet 2016 et le 31 juillet 2016,
- le contrat prévoit que la rémunération n'est due qu'à compter de la validation des dossiers par SFR, ce qui est exclu en cas de résiliation ou de suspension de lignes,
- la société Grand'Axe Télécom a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes et des conditions de la convention SCD avec SFR et les a acceptés,
- il existe une incertitude sur le montant qui serait dû au titre des commissions impayées par la société Audim après acceptation de la société SFR à la société Grand' Axe Télécom,
- la facture versée par la société Grand'Axe Télécom a été émise postérieurement à la réclamation de la société Audim.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la jonction de deux instances :
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 20/04883 et 20/04891, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le numéro 20/04883.
Sur la demande principale :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Grand'Axe Télécom et la société Audim sont liées par un contrat d'enseigne signé le 29 août 2007.
La société Grand'Axe Télécom reconnaît qu'elle est débitrice envers la société Audim au titre de diverses factures de fourniture de matériels de la somme de 19 602,54 euros.
Cependant, elle estime pouvoir prétendre à une compensation envers les sommes qui lui seraient dues par la société Audim.
Or, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que s'il pouvait exister effectivement comme elle le soutient un litige avec la société Audim au sujet de la rémunération de certains abonnements téléphoniques, à l'identique d'autres sociétés liées à la société Audim, ainsi qu'elle en justifie par la production aux débats de plusieurs attestations (MM. [U] et [L]), elle ne rapportait cependant pas la preuve des sommes qui pourraient lui être dues par cette dernière.
La société Audim produit sur ce point aux débats un courrier que lui a adressé la société SFR le 7 octobre 2016 faisant état d'anomalies de souscription commises sur le point de vente géré par la société Grand'Axe Télécom, consistant en un nombre important d'abonnements résiliés ou suspendus sur un échantillon de contrats souscrits, conduisant la société SFR à suspendre ses contrats à l'égard de la société Grand'Axe Télécom.
Comme rappelé à bon droit par les premiers juges, le contrat d'enseigne et ses annexes prévoient expressément que « la rémunération de la société Audim s'agissant de la souscription des abonnements SFR est liée entre autres à la durée de vie des abonnements (') et qu'en cas de résiliation intervenant au cours des quatre premiers mois de la période contractuelle de souscription ou de réengagement, la rémunération est reprise à hauteur de 100 % (') ».
Le contrat d'enseigne (article 2) prévoit également que « la société SFR rétrocède une quote-part du volume de consommation des lignes souscrites par la société Audim sous forme d'abonnement ('). Il est précisé à ce titre que le chiffre de rétrocession est établi unilatéralement par SFR, sans moyens de contrôle efficace, l'analyse et le contrôle des consommations de chaque abonné nécessitant un travail phénoménal auquel Audim se refuse, ce que reconnaît et accepte expressément la société Grand'Axe Télécom, qui par voie de conséquence renonce à toute réclamation à l'égard de la société Audim à ce titre ('). La société Audim se réserve la faculté de modifier le taux de rétrocession, chaque fois que SFR décidera ainsi, ce que reconnaît et accepte expressément la société Grand'Axe Télécom ».
En conséquence, faute de justifier dans ces circonstances des sommes qui pourraient lui être dues par la société Audim, la société Grand'Axe Télécom ne saurait prétendre à une application du principe de l'exception d'inexécution comme elle le fait, ni pouvoir prétendre à une compensation entre des sommes qui seraient dues.
Le jugement sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Grand'Axe Télécom qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Denis Bertrand, avocat.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Grand'Axe Télécom à payer à M. [B] ès qualité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances RG n° 20/04883 et 20/04891sous le numéro 20/04883,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Grand'Axe Télécom aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Denis Bertrand, avocat,
Condamne la société Grand'Axe Télécom à payer à M. [B] ès qualité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,