Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00715
APPELANTE :
Madame [I] [U] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ADMR Pays Héraultais
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] épouse [T] a été initialement engagée par l'association ADMR Pays Héraultais selon une succession de contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, en qualité d'aide à domicile entre le 20 décembre 2016 et le 11 août 2019.
A compter du 1er septembre 2019, la relation de travail est régie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé. L'article 5 du contrat prévoit que " la durée du travail modulée est de 65 heures par mois, soit 780 heures annuelles de travail rémunéré ". Il stipule également que " la durée mensuelle de travail effectif de la salariée pourra varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle soit entre 43,34 et 86,66 heures".
A compter du 14 octobre 2020, Madame [I] [U] épouse [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 novembre 2020.
Le 23 novembre 2020, la salariée était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise selon les motifs suivants: " Vu l'examen de ce jour confirmant celui du 19 octobre 2020, vu les échanges avec la salariée au cours de ces visites médicales, vu l'entretien et l'étude de poste et des conditions de travail réalisées avec l'employeur le 20 octobre 2020, Madame [I] [U] épouse [T] est déclarée inapte à son poste d'agent à domicile ". Aux termes de ce même avis, le médecin du travail précisait " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par lettre recommandée demande d'avis de réception du 30 novembre 2020, l'employeur interrogeait le médecin du travail aux fins de savoir s'il confirmait son avis et lui demandant de lui répondre s'il souhaitait apporter des informations complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2020, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser au vu de la mention de l'avis d'inaptitude par laquelle le médecin du travail précisait " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2020, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 09 juin 2021, Madame [I] [U] épouse [T] saisissait le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification des contrats durée déterminés en un contrat à durée indéterminée et de licenciement abusif ainsi que de condamnation de l'association ADMR Pays Héraultais à lui payer les sommes suivantes :
-4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-775,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3000 euros à titre de de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-1550,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,07 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 04 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [T] de ses demandes.
Madame [I] [U] épouse [T] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 17 février 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Madame [I] [U] épouse [T] conclut à la réformation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de l'association ADMR Pays Héraultais à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
-4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-775,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3000 euros à titre de de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-1550,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,07 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, elle sollicite que soit ordonnée la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, l'association ADMR Pays Héraultais conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
La salariée, contestant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par son adversaire, fait valoir qu'entre le 20 décembre 2016 et le 11 août 2019, elle a enchaîné quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents. Rappelant d'une part qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif de recours au contrat à durée déterminée, elle soutient d'autre part, que l'employeur avait fait le choix de se doter d'un effectif permanent insuffisant, si bien que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d''uvre.
L'association soutient en défense que l'action est prescrite, qu'en outre le succession de contrats à durée déterminés de remplacement n'a pas pour effet de rendre la relation de travail à durée indéterminée, chacun de ces contrats étant autonome, qu'au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée avec la salariée l'association comptait 727 salariés aide à domicile, ce qui impliquait de recourir aux contrats durée déterminée de manière récurrente afin d'assurer la continuité du service et que cela ne saurait caractériser le recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
>
En l'espèce, quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée de remplacement successifs ont été conclus entre Madame [I] [U] épouse [T] et l'association ADMR Pays Héraultais entre le 20 décembre 2016 et le 11 août 2019. L'action de la salariée est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2021, soit dans le délai de prescription de deux ans, du terme du dernier contrat.
Or, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il sera relevé en premier lieu que tandis que la salariée discute le motif du recours au contrat à durée déterminée, l'employeur justifie seulement du bien-fondé du recours au contrat à durée déterminée de remplacement pour le dernier d'entre eux et ne produit aucun justificatif pour l'ensemble des autres salariés dont les contrats indiquent qu'ils ont été remplacés, si bien que nonobstant, la mention du nom figurant au contrat, la preuve du motif de recours n'est pas rapportée.
Ensuite, les quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée conclus au motif de remplacement de salariés absents, l'ont été pour soixante-dix-neuf d'entre eux au motif du remplacement de salariés en congés payés. Les contrats à durée déterminée se sont ainsi succédé pendant près de trois ans. Par ailleurs, le registre unique du personnel versé aux débats par l'employeur révèle que l'association comptait 737 salariés avant la période de recours au contrat à durée déterminée concernant madame [T], et seulement 727 pendant cette période, tandis que l'effectif remontait à 740 à la fin de la période, il en résulte que l'employeur avait fait le choix de se doter d'un effectif permanent insuffisant au cours de la période litigieuse, si bien que l'emploi de madame [T] relevait alors de l'activité normale et permanente de l'association.
Aussi y a-t-il lieu, infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle et de condamner l'association ADMR Pays Héraultais à payer à la salariée une somme de 775,37 euros à titre d'indemnité de requalification.
>Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Par courrier du 14 mai 2020 la salariée faisait part à l'employeur d'une fatigue physique et mentale la conduisant à solliciter pour ce motif une novation de la relation de travail en contrat à durée déterminée. Par courriel ultérieur du 8 juillet 2020, elle indiquait ne plus pouvoir exercer ses fonctions dans certaines conditions et sollicitait de l'employeur qu'il ne l'envoie plus chez certains usagers du service, précisant à cet égard " jusqu'ici je l'ai fait, mais maintenant je n'y arrive plus. J'ai de l'asthme, des allergies et je suis claustrophobe ".
L'employeur, qui rejetait la demande de la salariée de ne plus assurer certains services par courrier du 9 juillet 2020, conteste tout manquement à son obligation de sécurité, et fait valoir, comme il l'avait répondu à la salariée dans son courrier du 9 juillet 2020, qu'aux termes de son dernier avis d'aptitude, le médecin du travail ne préconisait aucune restriction à son égard.
Pour autant, après que la salariée ait alerté l'employeur sur son état de santé dès le 14 mai 2020, qu'elle lui indiquait moins de deux mois plus tard ne plus être en mesure de faire face à certaines tâches en invoquant des pathologies, l'employeur auquel incombe l'obligation de mettre en place une organisation et des moyens adaptés en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances, et qui à ce titre, doit, adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, et éviter les risques, s'est abstenu de toute initiative qu'il aurait pu prendre en sollicitant à cette fin le médecin du travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi. Toutefois, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de laisser supposer l'existence d'un lien entre les pathologies invoquées par la salariée dans son courrier du 8 juillet 2020 et l'arrêt de travail du 14 octobre 2020, à l'issue duquel le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, si bien que la rupture du contrat de travail ne peut être rendue imputable à l'employeur sur ce fondement.
Dans ces conditions, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'il a été établi, sera réparé par l'allocation à madame [T] d'une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
>Sur la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en maintenant la salariée sous contrat précaire pendant de nombreuses années et n'a eu aucune considération pour elle en n'assurant pas l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi.
L'employeur se défend de toute déloyauté et soutient avoir scrupuleusement respecté l'ensemble des obligations légales.
Alors que le préjudice résultant du recours abusif aux contrats précaires a été sanctionné par la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct sur ce fondement. Ensuite, relativement au grief de manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation de la salariée à son emploi, Madame [I] [U] épouse [T] n'invoque d'autre élément que ceux déjà analysés dans le cadre de l'examen du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle imputait à l'employeur. Dans ces conditions, et alors que la salariée ne caractérise pas davantage l'existence d'un préjudice distinct, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
>Sur la rupture du contrat de travail
La mention par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, dispensait l'employeur de toute recherche de reclassement.
Alors ensuite qu'il a été démontré ci-avant l'absence de lien entre les manquements de l'employeur à ses obligations et l'arrêt de travail du 14 octobre 2020, à l'issue duquel le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'association ADMR Pays Héraultais. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée, ainsi déclarée inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment, ne peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
>Sur les demandes accessoires
La remise de documents sociaux de fin de contrat rectifiés, étant de droit, il y a lieu de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'association ADMR Pays Héraultais qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 février 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée dès le 20 décembre 2016 et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail entre l'association ADMR Pays Héraultais et Madame [I] [U] épouse [T] en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2016;
Condamne l'association ADMR Pays Héraultais à payer à Madame [I] [U] épouse [T] les sommes suivantes :
-775,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Condamne l'association ADMR Pays Héraultais à payer à Madame [I] [U] épouse [T] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association ADMR Pays Héraultais aux dépens;
La greffière, Le président,