Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° 2024/00711
N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQG
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2024 à 15h36.
APPELANT
Monsieur [N] [U]
né le 05 Juin 1992 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [J], interprète en langue DARI inscrite sur la liste des experts honoraires de la cour d'appel de TOULOUSE, intervenant par téléphone;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du [Localité 9]
Représenté par Madame [Z] [X];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 à 13h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet du [Localité 9], notifié à Monsieur [N] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2024 par le préfet du [Localité 9] notifiée à Monsieur [N] [U] le même jour à 16h15;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 25 Mai 2024 à 14h05 par Monsieur [N] [U] ;
Monsieur [N] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: '(en français) J'arrive à comprendre mais j'ai du mal à m'expliquer. J'ai demandé un interprète devant le JLD, je ne l'ai pas eu. (Par le truchement de l'interprète) Pour vous répondre j'ai une adresse, un foyer à [Localité 8]. J'ai interjeté appel car je n'ai jamais compris pourquoi on m' a retiré ma carte de séjour. Je fais appel à votre générosité pour que je puisse résider en France et continuer ma vie ici. Je suis désolé pour mes filles. J'accepte votre décision et compétence mais je vous demande de me libérer. Pour vous répondre je n'ai plus de famille en Afghanistan, juste des talibans, tout est détruit. En France, je n'ai personne, j'avais des amis avant. S'il vous plaît, soyez indulgent, ma tête, mon cerveau ne fonctionnent plus, je ne sais plus quoi faire.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle expose que la décision de placement en rétention est irrégulière, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'appelant et d'un défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Ainsi, elle estime que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte le fait que M. [U] pouvait encore bénéficier de la part de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides de la protection subsidiaire bien qu'elle lui ait été retirée, qu'il était dans l'attente du jugement du tribunal administratif à la la suite du recours formé contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qu'il dispose d'un contrat de travail et d'une adresse stable et qu'il craint des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Elle demande également à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et invoque sur ce fondement la violation par le préfet du principe de confidentialité de la demande d'asile. Elle reproche à l'autorité préfectorale d'avoir communiqué aux autorités consulaires afghanes avec la demande d'identification le procès-verbal d'audition de l'étranger dans lequel apparaît le fait qu'il a bénéficié d'une protection internationale.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que l'arrêté est motivé en fait et en droit, l'appelant ayant perdu le statut de réfugié et ayant déjà disposé d'un délai de trente jours pour quitter le territoire national. Elle insiste sur le refus de l'intéressé de regagner son pays d'origine. Elle expose enfin que le susnommé n'était plus demandeur d'asile à la date de la demande d'identification adressée aux autorités afghanes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mai 2024 à 15h36 et notifiée à Monsieur [N] [U] le même jour à 15h48. Ce dernier a interjeté appel le 25 mai 2024 à 15h50 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [N] [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé ne justifie pas de garanties de représentation, même s'il justifie d'une adresse au [Adresse 4], en ce qu'il ne peut présenter de document d'identité en cours de validité et qu'il n'envisageait pas un retour en Afghnistan, l'intéressé précisant souhaiter rester en France, aimer ce pays et y travailler;
- l'intéressé n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité de nature à s'opposer à un placement en rétention, déclarant être en bonne santé.
Les circonstances susvisées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si M. [U] justifie d'une adresse et d'un contrat de travail renouvelé avant la perte de son droit au séjour, ces éléments demeurent insuffisants en l'espèce à écarter le placement en rétention. En effet, l'assignation à résidence visée dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ayant aussi vocation à permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Or, le susnommé a clairement indiqué lors de son audition en retenue pour vérification du droit au séjour ne pas vouloir quitter le territoire national. Ce seul élément justifiait donc le placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'occurrence, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [U],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [U]
né le 05 Juin 1992 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
assisté de , interprète en langue DARI.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du [Localité 9]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [U]
né le 05 Juin 1992 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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