Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2024, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 27 juillet 1972 à [Localité 2], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [A] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 09 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2024, à 17h32, par M. [C] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
L'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète par téléphone ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 10 mars 2024 à 7h30 qui précise que la traduction a été effectuée par le truchement de l'interprète dont le nom est cité.
Si aucun élément du dossier ne permet d'établir l'origine de l'indisponibilité de l'interprète, il n'est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée ayant écarté ce moyen.
- Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un passeport en cours de validité a été écarté dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Monsieur [C] [K] justifie par ailleurs, à l'audience, de garantie de représentation certaine dès lors que son employeur s'est présenté et a remis son contrat de travail, une attestation d'hébergement, sa pièce d'identité et un justificatif de domicile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'assignation à résidence de Monsieur [K], et d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a écarté le moyen de nullité de la garde à vue,
INFIRMONS pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [C] [K], à l'adresse suivante : chez Monsieur [D] [B] au [Adresse 1] ;
INFORMONS M. [C] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police sis [Adresse 3] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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