Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 18/11/2025
A Me [Localité 10] (C2056)
Me JOLY (G0020)
Me [Localité 15] (J0096)
Me BERRUYER (P0010)
Me [Localité 14] (E0964)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUP6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 16] [Adresse 12] (ISRAËL)
représentée par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2056
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ISRAËL)
représenté par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020
Société BHK ADVISOR LIMITED Société de droit anglais
[Adresse 4]
[Localité 11] (ANGLETERRE)
représentée par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020
Société STANHOPE CAPITAL LLP
[Adresse 5]
[Localité 18] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096
S.A.S. BHM CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0010
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 7 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile
Par ordonnance du 21 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de communication de pièces soulevé par Mme [W], à l'encontre de M. [Z] et de la société STANHOPE CAPITAL, a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR de leur demande de production de pièces sous astreinte, formée à l'encontre de Mme [W], a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [T] [W] les 14 et 15 avril 2022, a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR LIMITED de leur exception d'incompétence, a débouté la société STANHOPE CAPITAL de son exception d'incompétence et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la société.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2025.
La société STANHOPE CAPITAL, ainsi que M [Z] et la société BHK ADVISOR, ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, respectivement les 25 et 29 avril 2025.
Par conclusions d'incident du 30 septembre 2025, la société STANHOPE CAPITAL demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur la compétence du présent tribunal et, en tout état de cause, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 juin 2025, M [Z] et la société BHK ADVISOR demandent également au juge de la mise de surseoir à statuer dans l’attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 19 mars 2025 (RG 24/13421) et de débouter Mme [W] de ses demandes formulées dans le cadre du présent incident.
Par conclusions d'incident du 26 mai 2025, la société AIG EUROPE demande au juge de la mise en état d'ordonner ce sursis à statuer.
Par conclusions d'incident du 1er octobre 2025, Mme [W] demande au juge de la mise en état de rejeter cette demande de sursis à statuer, de faire injonction à la société STANHOPE CAPITAL, à M. [Z] et à la société BHK ADVISOR de conclure sur l’incident de communication de pièces qu'elle a soulevé, ainsi que sur le fond du litige. En tout état de cause, elle entend que la société STANHOPE CAPITAL, M. [Z] et la société BHK ADVISOR soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer :
La société STANHOPE CAPITAL rappelle avoir saisi le premier président de la Cour de cassation afin que l’affaire soit traitée selon la procédure d’urgence, conformément à l’article 1009 du code de procédure civile, précisant que par ordonnance du 27 juin 2025, le premier président a fait droit à cette requête.
Elle ajoute que le 13 août 2025, elle a déposé son mémoire ampliatif, avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, et reproche à Mme [W] de n’avoir constitué avocat au Conseil qu’en juillet 2025.
Elle estime sa demande de sursis à statuer recevable, rappelant que son pourvoi en cassation n’encourt pas la radiation au motif qu'elle n’aurait pas payé sa condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 19 mars 2025 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle note que dans tous les cas, elle a réglé ces frais et dépens, outre qu'aucune radiation de son pourvoi n'est encourue puisque il a été fait droit à sa demande de réduction des délais.
La société STANHOPE CAPITAL fonde sa demande de sursis sur les dispositions de l’article 110 du code de procédure civile, ajoutant que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, elle estime qu'en l'espèce, il importe que la question de la compétence du tribunal soit définitivement tranchée, peu important l'absence d'effet suspensif d'un pourvoi ainsi que les mérites supposés de ce pourvoi.
Elle conteste le fait que, si ce sursis était accordé, il serait porté atteinte au droit de Mme [W] à ce qu'un jugement soit rendu au fond dans un délai raisonnable.
Sur cette demande de sursis, M. [Z] et la société BHK ADVISOR contestent que leur déclaration de pourvoi ne soit qu'une déclaration d’intention, alors qu'il s'agit d'un recours juridictionnel, sans qu’il ne soit requis par le code de procédure civile de devoir exposer leurs moyens de droit dans leur déclaration de pourvoi.
La société AIG EUROPE entend également qu'un sursis à statuer soit ordonné.
Ceci étant exposé.
Vu les articles 378 à 380 du code de procédure civile ;
Contrairement à ce que soutient Mme [W], dans tous les cas, le pourvoi formé par la société STANHOPE CAPITAL n'encourt pas la radiation. En effet, le fait que le premier président ait, par ordonnance du 27 juin 2025, réduit les délais applicables à ce pourvoi s'oppose à cette sanction.
Pour autant, une bonne administration de la justice s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, alors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que Mme [W] a introduit son action par assignations des 14 et 15 avril 2022.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
Sur les injonctions à conclure :
Quelle que soit l'issue des pourvois en cours, quant à la juridiction compétente pour connaître des demandes formulées par Mme [W], rien ne s'oppose à ce que la mise en état de l'affaire se poursuive.
Cependant, il n'est nullement établi que les règles de responsabilité applicables à ce litige devant le présent tribunal le seraient devant toute autre juridiction qui serait finalement compétente.
Dès lors, il ne sera ordonné aux parties adverses concernées que de répliquer aux conclusions d'incident de Mme [W] du 16 novembre 2023, portant sur sa demande de communication de pièces et non sur ses conclusions au fond.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable la demande de sursis à statuer ;
REJETTE cette demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, 9h30, afin que M. [C] [Z] et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL répliquent aux conclusions d'incident de communication de pièces de Mme [T] [W] du 16 novembre 2023, sous réserve de l'absence d'appel à l'encontre de la présente ordonnance ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [C] [Z], la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL, la société de droit anglais BHK ADVISOR et la société AIG EUROPE SA aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 13] le 18 novembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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