Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00479 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAE7
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. LYOVEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/01436
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michaël ABOULKHEIR
Me Blandine DUTILLOY de
la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
né le 02 Décembre 1966 à [Localité 5] ((13))
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353 -
APPELANT
****************
S.A.S. LYOVEL
N° SIRET : 412 131 310 00036
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DUTILLOY de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168 substituée par Me Marie-Armelle BARBARIN avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 mai 1996, en qualité d'opérateur « distribution automatique », par la société Midicaf, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Lyovel, qui a pour activité la vente de produits par automates, en particulier par le biais de distributeurs automatiques de boissons, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros.
En 2008, il est devenu assistant de gestion.
Le 28 septembre 2018, M. [B] [H] a été convoqué à un entretien préalable avant d'éventuelles sanctions prévu le 10 octobre 2018, et le 26 octobre 2018, il fut de nouveau convoqué, mais à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre suivant. Il a été licencié par courrier du 30 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] [H] a saisi, le 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, notifié le 17 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [B] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Lyovel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux éventuels dépens.
Le 15 février 2022, M. [B] [H] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2022, il demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,
Et, en conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Et, donc,
Condamner la société Lyovel à lui verser les sommes suivantes :
425,70 euros à titre de répétition d'indu,
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de bénéfice d'une complémentaire santé,
34.335,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
Ordonner à la société Lyovel de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document,
Condamner la société Lyovel à lui verser les sommes de 4.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la condamner aux éventuels dépens
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, la société Lyovel demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer en son entier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14janvier 2022,
Débouter M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Conformément au code du travail, nous vous avons convoqué pour un entretien pouvant mener à un éventuel licenciement le lundi 12 novembre 2018 avec Monsieur [E] [Y], Directeur Régional IDF, accompagné de Monsieur [X] [Z], Responsable d'Exploitation, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [I] [N], représentant du personnel.
Lors de l'entretien nous vous avons reproché les faits suivants :
1) Le lundi 24 septembre 2018, nous avons reçu un mail de la part du client Régus Montrouge, client dont vous aviez la responsabilité en l'absence de votre collègue, afin de nous informer qu'un de leur salarié avait pris dans le distributeur automatique (DA) n° 012210 un produit avec une DLUO dépassée datant du 01/09/2018.
Le lendemain vous êtes intervenu sur ce PDV, vous avez retiré de la vente dix milka daim avec une DLUO en date du 13/09/2018, trois paquets de madeleines pépites chocolat avec une DLUO en date du 11/08/2018 et deux paquets avec une DLUO en date du 01/09/2018.
Sachant que votre dernier passage sur le DA était le 18/09/2018, ces produits n'auraient bien évidemment pas dû être présents dans le DA si vous auriez suivi, comme le veut la procédure, la fiche de DLUO.
De plus, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de vos deux dernières interventions sur ce DA, vous étiez accompagné par un nouveau salarié que vous aviez pour mission de former à nos processus de travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'Assistant de Gestion vous devez transmettre à nos nouveaux salariés, notre savoir-faire et notre expertise dans la gestion et l'entretien des distributeurs automatiques afin de garantir à nos clients une qualité de service irréprochable.
Ce n'est pas la première fois que des périmés sont retrouvés dans vos DA. En effet, en date du 7juillet 2016 nous vous avions notifié un avertissement pour des faits similaires.
Nous vous rappelons les termes de l'article R112-25 du code de la Consommation : « Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que cette date est dépassée ». Vous avez commis une nouvelle fois, des erreurs qui constituent une infraction pénale.
Par ailleurs nous vous rappelons aussi qu'en tant qu'Assistant de Gestion vous êtes responsable de la gestion des produits que vous mettez dans les distributeurs comme cela est indiqué dans votre fiche de poste référence (GRO/DRH/DF/1-D) et votre contrat de travail.
Enfin, nous insistons sur le fait que Lyovel, en tant que prestataire doit fournir un service irréprochable à ses clients et que les erreurs que vous avez commises, outre le risque sanitaire encouru, pourraient nous faire perdre des clients difficilement acquis et entacher notre image de marque.
2) Le vendredi 12 octobre 2018, nous avons reçu un mail de la part du client L'Esprit Sportif (piscine [Localité 6]), client dont vous aviez la responsabilité en l'absence de votre collègue, afin de nous informer que vous aviez volé le téléphone portable de l'un de leur agent. Joint à ce mail, leur agent victime du vol, nous a adressé un courrier expliquant dans les détails, le déroulement des faits et notamment le fait que le portable se trouvait dans votre boîte à gants.
Lors de l'entretien vous avez déclaré avoir trouvé le téléphone et avoir l'intention de le restituer.
Déclaration sur laquelle nous pouvons émettre des doutes, dans la mesure où le client déclare que le téléphone était en charge et non perdu et qu'au moment des faits le téléphone ne se trouvait plus dans votre matériel mais était déjà rangé dans votre boîte à gants.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement auprès de nos clients. Cet acte a mis en péril la relation commerciale entre Lyovel et ce client, comme il le stipule d'ailleurs dans son mail d'accompagnement, en prévision du renouvellement contractuel. Nous vous reprochons ainsi, d'avoir entaché notre image de marque puisque ce comportement a été constaté par notre client lui-même.
De plus, ce n'est pas la première fois que nous vous reprochons le comportement que vous adoptez chez nos clients. En effet, le 13 avril 2017 nous vous avons notifié une mise en garde, puis le 24 juillet 2017 nous vous avons notifié un avertissement et enfin le 16 mars 2018 nous vous avons mis à pied pendant une journée, suite à des attitudes inacceptables envers nos clients, remettant en cause nos relations contractuelles.
Lors de l'entretien les explications que vous nous avez fournies en réponse aux faits qui vous sont reprochés n'étant pas de nature à modifier notre appréciation, nous contraignant à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Celui-ci prendra donc effet dès la première présentation du présent courrier à votre domicile.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui sera d'une durée de deux mois à compter de la première présentation de ce courrier par les services de la poste.
(') »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la cause
M. [B] [H] conteste les termes de la lettre de licenciement, et plaide la carence probatoire de son colitigant, lequel soutient, au contraire, les griefs énoncés, dont il dit administrer la preuve.
Sur les produits en voie de péremption
Il est acquis aux débats que l'assistant de gestion doit assurer le contrôle des dates limites de consommation des produits distribués par les machines automatiques.
Il est justifié qu'un client se plaignit d'avoir reçu le 24 septembre 2018 un produit périmé depuis le 1er du mois, dans un distributeur automatique que le salarié ne conteste pas avoir visité le 18Septembre, et tel qu'il ressort au reste du tableau des passages mentionnant le sien ce jour.
Si l'employeur précise que le 25 septembre, diverses denrées, dont la date limite de consommation aurait été périmée déjà le 18 septembre et parfois depuis le 11 août, auraient été retirées du même distributeur, il n'en est pas justifié alors que M. [B] [H], qui n'admet pas y être retourné sans que la preuve n'est soit autrement rapportée, ne le concède pas.
Il doit être retenu qu'un produit dont la date limite de consommation était dépassée fut acquis par un usager chez un client, sans qu'importe de savoir, comme en débat M. [B] [H], s'il était effectivement périmé, ou comme en témoignent ses collègues, si eux-mêmes furent confrontés à la même défaillance, à l'occasion.
Alors qu'il résulte de la fiche « processus approvisionnement DA vending » que le gestionnaire du distributeur devait noter les dates limites de consommation arrivant à leur échéance dans le mois sur une feuille laissée dans la machine et retirer les produits objet d'une faible consommation périssables dans le mois, et que M. [B] [H] fut rappelé à l'ordre par courrier du 11 décembre 2007 pour un produit retrouvé périmé depuis octobre lors d'un audit effectué le 14 novembre 2007, et averti le 7 juillet 2016 d'un même motif que le client dénonça le 13 mai 2016 la péremption de 3 produits depuis le 8 mai, le grief, dans la limite déjà précisée, est avéré.
Sur le vol du téléphone
Le 12 octobre 2018, le chef de service de la piscine de [Localité 6], envisageant de reconsidérer leur relation commerciale, a adressé un mail à la société Lyovel pour dénoncer le vol par l'un de ses agents du téléphone mobile d'un salarié de la piscine, et que ce salarié, dans un courrier séparé expliquant les faits, précisait être M. [B] [H].
Cet agent rapporte qu'ayant mis son téléphone à charger, celui-ci disparut et fut retrouvé, après avoir sonné, dans la boite à gants du véhicule de l'intéressé, qui, préalablement interrogé, niait le détenir.
Si l'appelant prétend avoir récupéré le téléphone, par terre, avec l'intention de le restituer avant de l'oublier dans la boite à gants, puis avoir été pris à partie et molesté par les agents de la piscine quand il revint réapprovisionner la machine, provisoirement délaissée pour une panne urgente ailleurs, il n'en justifie pas, alors que la charge de la preuve est partagée entre les parties.
Ses arguments soulignant l'absence de plainte, ou le maintien de la confiance de ses employeurs dans la manipulation de deniers, sont sans emport sur le grief formé à son encontre, qui doit être retenu, en l'état du litige, tel que formulé par l'employeur.
Cela étant, il est acquis aux débats que M. [B] [H] fut déjà mis en garde le 13 avril 2017, averti le 24 juillet suivant et mis à pied le 16 mars 2018 pour des comportements jugés désagréables, selon la société Lyovel, par ses clients, qui l'avisèrent.
Dès lors, c'est sans se méprendre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de l'intéressé était fondé sur un motif réel et sérieux et ont rejeté ses demandes financières, et le jugement doit être confirmé sous ces aspects.
Sur la complémentaire santé
Se fondant sur le paiement de cotisations de 38,70 euros par mois de janvier à novembre 2018 inclus pour une complémentaire santé dont il n'eut pas le bénéfice, M. [B] [H] réclame, de ces motifs, la restitution de l'indu et la réparation du préjudice né de cette carence et l'employeur lui oppose son affiliation dès le 1er janvier, dont l'assureur attesterait. Sinon, il dénonce l'absence de preuve d'aucun dommage.
L'article 1302-1 du code civil dit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.
La charge de la preuve de l'indu repose sur celui qui s'en prévaut.
Il est acquis aux débats que M. [B] [H] s'est vu prélever par l'employeur sur ses bulletins de paie chaque mois en 2018 une cotisation pour la complémentaire santé.
Cependant, il ne justifie pas suffisamment le refus que lui aurait opposé l'assureur de régler la prestation afférente, par sa propre réclamation faite par message informatique déplorant un dysfonctionnement ayant reporté son affiliation au 1er décembre et par la lettre du 21 mars 2019 de la compagnie, regrettant de ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande de remboursement des cotisations prélevées à tort, en précisant qu'elles étaient directement prélevées par l'employeur sur les bulletins de paie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de l'indu.
Par ailleurs, faute de prouver l'erreur, M. [B] [H] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en dérivant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,