Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQCY
Jugement (N° 19/00416)
rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11]
Madame [R] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Jonathan Bonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 12]
domicilié Pôle juridictionnel judiciaire - Pôle fiscal parisien - [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023
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M. [N] [I] et Mme [R] [U], son épouse, ont fait l'objet, le 14 décembre 2016, d'une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2013, motivée notamment par une sous-évaluation de biens immobiliers et parts de sociétés civiles immobilières, donnant lieu à une imposition supplémentaire de 156'999'euros.
Après rejet de leur contestation par l'administration fiscale, ils ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités contestées et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a :
- fait partiellement droit à leur réclamation afférente à la proposition de rectification fiscale du 14 décembre 2016,
- dit que la valorisation de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 8], s'établissait à 516'800 euros qui serait seule retenue en lieu et place de la valorisation prise en compte par l'administration fiscale à hauteur de 558'000'euros,
- dit que la valorisation de l'appartement situé à [Adresse 10], s'établissait à la somme de 228'800 euros, qui serait seule retenue en lieu et place de la valorisation prise en compte par l'administration fiscale à hauteur de 242'000'euros,
- débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] aux dépens.
M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 11 octobre 2022, demandent à la cour de l'infirmer, de déclarer non fondée la décision de la direction départementale des finances publiques du 18 février 2019, de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées et de condamner la direction générale des finances publiques à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 8 août 2022, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement, le débouté de M.'et Mme [I] de leurs demandes et la condamnation de ces derniers aux dépens ainsi qu'au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [I] contestent le redressement et la majoration de 40 % qui leur est appliquée en faisant valoir, d'une part, au visa de l'article 1729 du code général des impôts, qu'il ne peut leur être reproché un manquement délibéré à leurs obligations dans la déclaration de leur patrimoine dès lors qu'ils ont continué en toute bonne foi à appliquer en 2013 les valeurs fixées en 2009 par l'administration fiscale elle-même et validées à nouveau en 2012, le marché de l'immobilier n'ayant pas évolué favorablement ; d'autre part, au visa de l'article L'80'B du livre des procédures fiscales, que par l'absence de remise en cause en 2012 de leur déclaration faite sur la base de l'évaluation de 2009, le redressement notifié dans un premier temps ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement en 2016 à la suite de leurs observations, l'administration fiscale a pris une position qui lui est opposable.
L'intimé rétorque, sur le premier point, que des contrôles opérés en 2006 et 2009 avaient déjà révélé une minoration importante de la valeur de leurs biens par M.'et'Mme'[I], qu'une telle minoration a été reproduite pour l'année 2013 alors même qu'ils ne pouvaient ignorer l'évolution du marché immobilier, dont la décroissance alléguée n'est pas réelle, dès lors qu'ils ont procédé régulièrement à des opérations d'achat et de vente dans les différentes catégories d'immeubles depuis de nombreuses années, que l'importance des minorations, l'enjeu financier et les rappels des services fiscaux sur les périodes antérieures emportent la conviction qu'ils ne pouvaient méconnaître la sous-évaluation de leur patrimoine et que celle-ci est délibérée afin de réduire de manière sensible leur imposition. Sur le second point, il soutient essentiellement qu'une décision de dégrèvement non motivée, telle que celle dont se prévalent les appelants, ne peut constituer une prise de position opposable à l'administration et que la garantie prévue par l'article L 80 B 1° du LPF ne peut être invoquée par le justiciable que si la situation en cause est strictement identique à celle qui a été précédemment appréciée par l'administration, ce qui ne peut être le cas de l'évaluation de biens immobiliers.
Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
L'article L 80 A du livre des procédures fiscales dispose pour sa part que :
- il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
- il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ;
- lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
L'article L 80 B 1° précise que la garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
La position prise par l'administration sur la valeur d'un bien à un instant T n'apparaît pas comme l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal mais au regard d'une autre situation de fait que constitue le marché immobilier. Quoi qu'il en soit, la valeur des biens immobiliers est par nature variable, elle donne d'ailleurs lieu à une déclaration annuelle aux fins de détermination de l'impôt de solidarité sur la fortune, et un contribuable ne peut naturellement pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L'80'B'1°, de la position prise par l'administration fiscale sur la valeur d'un bien à un moment donné dans le cadre d'une procédure de redressement portant sur une période postérieure. Ainsi, le dégrèvement notifié par l'administration aux époux [I] en 2016 à la suite de leurs observations sur 2012, lequel au demeurant n'existait pas encore lors de leur déclaration de patrimoine de l'année 2013, ne saurait constituer une prise de position sur la valeur des biens considérés encore valable les années suivantes. Ce moyen est donc inopérant et procède déjà en soi d'une certaine mauvaise foi.
Par ailleurs, s'il est évidemment possible que la valeur d'un bien ne progresse pas voire régresse sur une période donnée, la « note de conjoncture immobilière'» publiée par le Conseil supérieur du notariat au mois de janvier 2015, qui fait certes état d'une décroissance des prix depuis fin 2011, tout en relevant une instabilité du marché se manifestant par des variations de tendance d'un trimestre sur l'autre et en établissant des différences selon les zones géographiques, ne saurait suffire à démontrer la fixité de la valeur de l'ensemble des biens immobiliers, de natures diverses et situés en des lieux également divers (ville et campagne, Nord-Pas-de-Calais, [Localité 12], région parisienne, [Localité 7]), entre 2009 et 2013, même entre 2012 et 2013, ni à réfuter la motivation de l'estimation de chaque bien réalisée par l'administration fiscale très concrètement en fonction de sa situation et de ses caractéristiques au regard du marché.
Le tribunal s'est livré, bien par bien, à une analyse minutieuse des arguments de chacune des parties, qui ne l'a pas conduit à entériner la position de l'administration mais à faire droit partiellement aux objections des époux [I], analyse dont les appelants ne proposent pas une critique précise et que le nouvel examen opéré par la cour ne permet pas de remettre en cause. Le principe du redressement n'est dès lors pas contestable.
En outre, le tribunal a souligné à juste titre que la réévaluation opérée par l'administration fiscale était considérable puisqu'elle représente 2,6 fois la valeur de l'actif net déclaré au titre de l'année 2013. L'importance de la minoration reprochée aux appelants, dotés à l'évidence d'une bonne connaissance du domaine de l'immobilier, rapprochée de la mauvaise foi, évoquée ci-dessus, résultant de l'invocation de l'évaluation réalisée par l'administration en 2009 pour justifier les valeurs déclarées quatre ans plus tard, démontre son caractère délibéré.
L'appel de M. et Mme [I] ne peut donc prospérer et, l'administration fiscale ne contestant pas la réduction partielle du redressement notifié, il y a lieu de confirmer le jugement.
Il appartient à ces derniers, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'ils indemnisent l'intimé, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'il a été contraint pour assurer la défense de ses intérêts et, au-delà, de l'intérêt général.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [N] [I] et Mme [R] [U], son épouse, de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne aux dépens et au paiement à M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 12] d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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