Texte intégral
N°RG 24/02270 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRJJ
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 10]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [8]
comparant à l'audience assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [W] [N], interprète assermenté en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M.LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à l'encontre de [R] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, la mesure ayant été notifiée le 21 décembre 2023 à l'intéressé.
Le 14 mars 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée à 14 heures 28 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 57, [R] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2024 à 16 heures 40, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [R] [E] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [R] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 12 heures 57, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la menace pour l'ordre public, de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, son état de vulnérabilité et la menace pour l'ordre public.
[R] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures.
[R] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [R] [E], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est bien hébergé à [Localité 9] chez un ami qui a d'ailleurs transmis une quittance de loyer au centre de rétention. Il ajoute qu'il a beaucoup de problèmes de santé : diabète et hépatites A, B, C et D, ce qui entraîne des discriminations de la part des autres retenus qui ne veulent plus l'approcher. Après avoir affirmé dans un premier temps qu'il n'a pas vu le médecin depuis son arrivée au centre de rétention, il a indiqué qu'après avoir failli faire un maalise, il a vu un médecin hier soir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[R] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [R] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation, de sa vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public.
Il expose ainsi qu'il réside chez son ami [V] [P] au [Adresse 2] à [Localité 9], qu'il souffre de diabète et de plusieurs hépatites pour lesquelles il est suivi à l'hôpital et prend un traitement. Il ajoute qu'il a même été libéré d'un centre pénitentiaire en février 2024 car son état de santé n'était pas compatible avec la détention, soulignant que la peine d'emprisonneemnt qu'il était alors en train d'exécuter n'était que de 4 mois.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que [R] [E] déclare avoir un passeport chez lui, mais ne l'a pas remis à l'administration,
- qu'il indique également être hébergé par un ami au 141, cours Lieutaud à marseille (13) et produit une attestation de M. [P] [V] mentionnant l'héberger à cette adresse du 1er janvier 2024 au 1er juin 2024,
- que toutefois, dans son audition, il déclare également qu'il vit habituellement dans un hôtel dont il ne connaît pas le nom,
- qu'au regard de ses déclarations contradictoires, il ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne,
- que l'étude de son dossier administratif montre qu'il serait entré en France en juillet 2021 dans des circonstances indéterminées, étant en effet démuni de tout docuement d'identité,
- que sa demande d'asile du 31 août 2021 a été rejetée par l'OFPRA le 7 janvier 2022, décison confirmée par la CNDA le 18 juillet 2022,
- qu'il n'a depuis effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative,
- qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 décembre 2023 qu'il ne justifie pas avoir mise à exécution,
- qu'il est dépourvu de ressources en propres pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, puisqu'il déclare ne pas travailler,
- que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol répétés et a été incarcéré le 21 décembre 2023 pour vol en réunion,
- que [R] [E] est divorcé, sans enfant à charge sur le territoire national, indiquant en effet que ses enfants vivent en Géorgie,
- qu'il mentionne être suivi à l'hôpital de [5] à [Localité 9] et à l'hôpital [4] pour le diabète, le delta sirus B, C et D ; qu'il déclare prendre un traitement 'mefomine 1000" pour l'hépatite C ; qu'il produit un certificat du service médical de l'OFII attestant de ces pathologies mais n'établit pas que ces traitements médicamenteux ne puissent être poursuivis dans son pays d'origine ou tout autre pays où il pourrait être légalement admissible,
- qu'il affirme que son assistante sociale a envoyé son dossier médical pour obtenir un titre de séjour, sans que ces démarches apparaissent dans les fichiers de l'administration,
- qu'il n'a pas sollicité de médecin lors de sa retenue administrative,
- qu'ainsi son état ne paraît pas incompatible avec un placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [R] [E] avant d'ordonner son placement en rétention.
Il doit à cet égard être relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de celles communiquées par [R] [E] au cours de la procédure de retenue administrative.
Les renseignements figurant dans la décision concordent également avec les déclarations faites par [R] [E] dans le cadre de son audition en retenue par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 6] le 13 mars 2024 entre 16 heures et 16 heures 55 par le truchement d'un interprète en langue géorgienne, ainsi qu'avec les indications données dans le cadre de l'évaluation de l'état de vulnérabilité réalisé le 14 mars 2024.
Il sera à ce stade noté que l'appréciation divergente portée par [R] [E] sur les conséquences à tirer des éléments relatés par celui-ci, dans son audition, relativement à son hébergement et son état de santé ne relève pas d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux de sa situation, mais concerne en réalité la question d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale, qui sera examinée ci-après. Il en est d'aillleurs de même pour la menace pour l'ordre public que l'autorité administrative a motivé de manière circonstanciée.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [R] [E] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[R] [E] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, à son état de vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public, qu'il a indiqué résider chez son ami [V] [P] au [Adresse 2] à [Localité 9], souffrir de diabète et de plusieurs hépatites pour lesquelles il est suivi à l'hôpital et prendre un traitement. Il ajoute qu'il a même été libéré d'un centre pénitentiaire en février 2024 car son état de santé n'était pas compatible avec la détention, soulignant que la peine d'emprisonnement qu'il était alors en train d'exécuter n'était que de 4 mois.
Il convient de toutefois relever qu'au vu des documents médicaux communiqués par [R] [E] préalablement à son placement en rétention et de ses déclarations, l'autorité administrative a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention, dans la mesure où s'il justifie de l'existence de pathologies constatées par le service médical de l'OFII à une date non déterminée, ces pièces ne comportent en revanche aucune indication selon laquelle ces maladies, tout comme les traitements qu'elles nécessitent, seraient inconciliables avec cette mesure de contrainte.
De même ne rapporte-il absolument la preuve des motifs médicaux pour lesquels il aurait été libéré de prison de manière anticipée au cours de l'exécution de la peine d'emprisonnement lui ayant été infligée en décembre 2023.
Quant à sa domiciliation, s'il est exact qu'il a transmis une attestation d'hébergement de M. [V] [P], celle-ci mentionne un accueil à compter du 1er janvier 2024, de sorte que le préfet de l'Isère ne suarait se voir reprocher une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne s'agit pas d'une résidence stable et pérenne, ce d'autant que [R] [E] a lui-même indiqué en audition vivre habituellement dans un hôtel dont il ne connaît pas l'adresse en contradiction avec cette attestion d'hébergement.
L'autorité administrative s'est au demeurant fondée sur d'autres considérations relatives à la situation de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licite et le non respect de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 décembre 2023, critères visés par l'article L. 612-3 du CESEDA qui conduisent à regarder le risque comme établi, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est constituée, ce motif étant surabondamment invoqué dans le cas présent.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA