Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/327
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWP4
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 mars 2024 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [N] [O] alias [N] [F]
né le 12 mars 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité tunisienne
comparant
Me Laura PETITET
avocat commis d'office
avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [L] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 14 H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 10H16;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [N] [O] alias [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 par monsieur [N] [O] alias [N] [F] ;
Monsieur [N] [O] alias [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai donné mes papiers et je leur ai dit que je m'appelais [O] et non [F], mais j'ai signé le papier. Ils m'ont donné ce papier, j'ai fait appel via le Forum réfugié, ils m'ont dit que j'étais au centre de rétention en 2019 au nom de [F], ils ont repris ce nom.
Pour vous répondre, je suis resté en France pendant 4 ans malgré l'obligation de quitter le territoire car j'ai une fille qui a 6 ans. Elle est née le 21 novembre 2017, elle vie avec sa maman. C'était compliqué en prison, j'étais suivi là-bas par un psychiatre, j'ai pris des cours d'anglais et de français. Je n'ai pas travaillé avant et pendant mon incarcération. Je n'ai pas versé d'argent pour l'éducation de ma fille car c'était compliqué. Je vivais avec la maman et j'ai reconnu ma fille. J'ai une adresse, chez un ami, il s'agit de Monsieur [W].
J'ai bien compris ma situation et je me suis amélioré, je ne fais plus de bétises'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée pour défaut de diligences depuis le début de sa rétention, mais également depuis son audition par les autorités consulaires tunisiennes le 12 février dernier, sans relance depuis de la préfecture faisant grief.
Il demande aussi l'assignation à résidence de l'intéressé compte tenu de son attestation d'hébergemen chez monsieur [W] comme il l'a mentionné plus tôt.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence. Elle verse aux débats la reconnaissance de monsieur [F] par le consulat et la demande de routing. Sur son identité, il se nomme monsieur [F] [N] [G] [X] [N] et non [O].
Sur l'assignation à résidence, il avait donné la même attestation d'hébergement à son passage devant la cour le 13 février 2024, qui l'avait rejeté, décision bénéficiant de l'autorité de chose jugée. Monsieur n'a pas de passeport, pas de volonté d'éloignement et représente une menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
S'agissant en premier lieu du défaut de diligences de la préfecture entre le début de la rétention et la première prolongation de celle-ci, le motif est purgé depuis la seconde prolongation de rétention et donc irrecevable.
S'agissant ensuite du défaut de diligences préfectorales depuis l'audition du 12 février 2024, il convient de rappeler à l'appelant que la préfecture n'a pas à relancer les autorités consulaires d'une demande déjà instruite puisque le retenu a été entendu. La cour prend note au demeurant que le 8 mars 2024 l'intéressé a été reconnu par le consulat tunisien, sa nationalité n'étant plus en doute.
S'agissant enfin de la demande d'assignation à résidence, elle ne peut aboutir en l'absence de présentation d'un passeport valide remis aux autorités, et de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où :
-l'appelant utilise plusieurs alias, ne signant d'ailleurs pas sa déclaration d'appel du même nom que l'identité dont il se prévaut à la présente instance et, ila d'ailleurs été reconnu ressortissant tunisien sous l'identité de [F] qu'il conteste avoir jusque devant l'audience de la cour le 12 mars 2024,
-en l'état d'une attestation d'hébergement non fiable puisque le prétendu hébergeant présente une facture d'électricité ancienne de 9 mois, laquelle ne porte même pas l'adresse figurant sur la carte nationale d'identité de l'intéressé, déjà repoussée par la cour en l'état dans son ordonnance du 13 février 2024 qui bénéficie de l'autorité de chose jugée.
Dès lors, l'ordonnance doit être confirmée et l'assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [O] alias [N] [F]
né le 12 mars 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité tunisienne
comparant
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [O] alias [N] [F]
né le 12 mars 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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