Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08985 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYN5
N° de MINUTE : 24/00281
DEMANDEUR
S.C.I. SM IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, la Ste 2ASC IMMOBILIER, SAS ,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société SM Immobilier est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 7] (93) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et composé de huit bâtiments disposant, aux termes du règlement de copropriété d’une répartition des charges communes générales et d’une répartition de charges spéciales.
La société SM Immobilier détient le lot n°39 (issu de la réunion des lots n°26, 27, 28, 29 et 30) au sein du bâtiment G, le lot n°21 au sein du bâtiment C et du lot 12 au sein du bâtiment B.
Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2022, les résolutions n° 16 à 23 ont été adoptées avec pour objet un projet de travaux de réhabilitation et de sortie de péril pour un budget de 662.992 euros. Plus particulièrement, les résolutions 22 et 23 avaient pour objet pour d’organiser le financement du projet de réhabilitation par la souscription d’un emprunt collectif au nom du syndicat des copropriétaires (n°22) et de donner délégation au conseil syndical pour le choix des prestataires dans le cadre des budgets votés (n°23).
Par exploit du 30 août 2022, la société SM Immobilier a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir annuler les résolutions n°16 à 23 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022, la résolution n°4 a été adoptée avec pour objet d’annuler les résolutions n° 16 à 21 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mars 2023, la société SM Immobilier demande au tribunal au visa de la loi de 1965 et du décret de 1967 de :
« ➢ Prendre acte de l’annulation des résolutions n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022 du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7] par sa délibération du 16 novembre 2022.
➢ Annuler en tant que de besoin les résolutions n° 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022 du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7].
➢ Dispenser la Société SM IMMOBILIER de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
➢ Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7], à régler à la Société SM IMMOBILIER, la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7], aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions régularisées le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« - RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] en ses conclusions et le DECLARER bien fondée,
- DEBOUTER la SCI SM IMMOBILIER en sa demande d’annulation des résolutions N°16 à 23 adoptées lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2022, car dépourvue d’objet,
- DEBOUTER la SCI SM IMMOBILIER en sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
- CONDAMNER la SCI SM IMMOBILIER en tous les dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 et H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En l’espèce, la société SM Immobilier demande au tribunal de « Prendre acte de l’annulation des résolutions n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022 du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7] par sa délibération du 16 novembre 2022 » ce qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande le tribunal n’étant in fine pas invité à trancher une demande en quelque sens que ce soit.
Sur la demande de nullité des résolutions n°16 et 21 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
Selon l’article 24-I de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022, la résolution n°4 a été adoptée avec pour objet d’annuler les résolutions n° 16 à 21 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
Par conséquent, la demande de la société SM Immobilier sera rejetée faute d’objet.
Sur la demande de nullité des résolutions n°22 et 23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
La société SM Immobilier se fonde sur l’annulation des résolutions n°16 à 21 de l’assemblée générale du 23 juin 2023 pour en déduire que les résolutions n°22 et 23 qui n’ont pas été annulées par l’assemblée générale du 16 novembre 2022 sont connexes aux résolutions annulées. Elles sont devenues sans objet, n’ont plus lieu de perdurer en l’absence de nouveau vote du projet par ailleurs et doivent par conséquent être annulées.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assemblée générale du 16 novembre 2023 a permis l’annulation des résolutions n°16 à 23 de sorte que la demande de la société SM Immobilier n’a pas d’objet.
Selon l’article 24-I de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
L’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
En l’espèce, la souscription d’un prêt collectif et la délégation votée lors de l’assemblée générale du 23 juin 2022 avaient pour objet la réalisation des travaux votés lors de la même assemblée générale mais dont les résolutions ont été annulées lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023.
Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, les résolutions n° 22 et 23 n’ont pas été annulées par l’assemblée générale du 16 novembre 2023. En effet, lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022, les résolutions 23 et 24 auraient dû se substituer aux résolutions de l’assemblée générale du 23 juin 2022 mais elles n’ont pas donné lieu à un vote compte tenu du refus des copropriétaires de mettre en œuvre les travaux de réhabilitation.
Ainsi, la régularisation par l’assemblée générale du 16 novembre 2022 n’a pas été exhaustive alors que les résolutions n°22 et 23 afférentes au projet avorté de réhabilitation ont été maintenues en vigueur malgré l’annulation du projet.
Par conséquent, il convient d’annuler les résolutions n°22 et 23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 celles-ci devenant sans objet par l’effet de l’annulation des résolutions n° 16 à 21.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la société SM Immobilier apparait bien fondée en sa demande d’annulation des résolutions n° 22 et 23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022. Elle sera donc dispensée de toute participation à la dépense des frais de l’instance en ce compris les frais d’avocats et les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile qui devront être partagés entre les autres copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société SM Immobilier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la société SM Immobilier de sa demande d’annulation des résolutions n° 16 à 21 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 ;
Annule les résolutions n° 22 et 23 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 ;
Dispense la société SM Immobilier de toute participation aux frais de la présente procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société SM Immobilier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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