Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07135
APPELANT
Monsieur [P] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [X] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance Maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que l'assuré a bénéficié au titre de l'assurance maladie des indemnités journalières pour la période du 23 mars 2017 au 31 juillet 2017 ; que l'assuré ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2016, la caisse lui a notifié son refus de lui verser les indemnités journalières puis lui a notifié un indu du montant de 4 438,68 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées ; qu'en l'absence de règlement et de contestation, la caisse l'a mis en demeure de régler les sommes litigieuses le 25 octobre 2017 ; que l'assuré a sollicité une remise gracieuse de sa dette et a saisi la commission de recours amiable ; que le 19 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré ; que ce dernier n'ayant pas réglé sa dette, la caisse lui a notifié le 13 juin 2018 une contrainte ; que le 3 mars 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de former opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré l'assuré irrecevable en son opposition pour forclusion ;
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a interjeté appel le 20 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, 1343-5 du code civil, 2241 et suivants du code civil et la circulaire n°2015-179 du 26 mai 2015, de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses moyens et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 ;
En conséquence,
- à titre principal, juger la notification de la contrainte du 13 juin 2018 irrégulière ;
- juger qu'aucune conclusion ne peut lui être opposée ;
- à titre subsidiaire, le relever de la forclusion qui lui est opposée par la caisse ;
En toute hypothèse,
- juger qu'il pouvait prétendre au bénéfice des prestations maladie pour la période comprise entre le 23 mars et le 31 juillet 2017 ;
- juger que la contrainte du 13 juin 2018 n'est pas fondée et qu'aucune somme n'est due par lui ;
- condamner la caisse à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 4 328,40 euros et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 133-3, L. 431-2, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- déclarer l'assuré irrecevable en sa contestation de la décision de refus de versement des indemnités journalières de la caisse et en sa contestation de la créance de la caisse ;
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'assuré à lui verser la somme de 4 438,68 euros ;
- condamner l'assuré en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées par le greffe lors de l'audience pour un exposé complet des moyens oralement développés.
SUR CE :
- Sur la forclusion :
L'assuré soutient en substance qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception qui porte la date du 20 juin 2018, puisque ce jour-là, il travaillait et ne se trouvait pas à son domicile lors de la distribution du courrier ; que la notification intervenue n'étant pas régulière, elle n'a pas fait courir le délai de recours dont il disposait pour former opposition à l'encontre de la contrainte ; qu'en effet, lorsque l'accusé de réception est signé par un tiers, la notification est irrégulière et ne peut pas faire courir le délai de recours dont dispose le destinataire (Cass., Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-23139) ; qu'il a toujours répondu à son courrier dans les délais impartis et fourni tous les éléments justificatifs ; qu'en l'espèce, il a saisi le tribunal après avoir été informé par lettre de la caisse du 23 janvier 2019 qu'il pouvait le faire dans un délai de deux mois ; que la rédaction de cette lettre est équivoque et pouvait légitimement lui laisser croire, néophyte en la matière, qu'il était bien-fondé à saisir le tribunal pour faire valoir ses motifs de contestation ; que cette lettre est erronée en ce qu'elle lui indiquait qu'il pouvait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois ; qu'il pouvait donc penser légitimement qu'il avait jusqu'au 23 mars 2019 pour saisir le tribunal ; qu'en conséquence, il peut demander à la cour de le relever de la forclusion qui lui est opposée.
La caisse réplique que l'assuré a signé l'accusé de réception de la contrainte le 20 juin 2018, de sorte qu'il pouvait former opposition jusqu'au 5 juillet 2018 ; que cependant, l'assuré n'a saisi le tribunal que le 6 mars 2019 ; que si l'assuré conteste être le signataire de l'accusé de réception de la contrainte, il n'en rapporte pas la preuve alors que c'est sur lui que pèse la charge de la preuve de l'irrégularité de la remise ; qu'en outre, on ne peut que constater que la signature de l'accusé de réception de la contrainte est étonnamment identique à celle de toutes les lettres de l'assuré ; que si à titre subsidiaire, l'assuré demande à être relevé de la forclusion en faisant valoir que la lettre de la commission de recours amiable du 23 janvier 2019 était équivoque, il convient de rappeler que la seule hypothèse dans laquelle la forclusion ne peut être opposée à un justiciable et celle d'une mention erronée des délais et voies de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que:
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
« L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.»
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.»
« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass., Civ. 2e, 17 octobre 2019, n° 18-19800).
La charge de la preuve de l'irrégularité de la remise d'une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre (Cass. Civ. 2e, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818).
En l'espèce, la caisse justifie avoir notifié à l'assuré une mise en demeure le 23 octobre 2017 portant sur la somme de 4 438,68 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort (sa pièce n° 3). Cette mise en demeure comportait notamment les voies et délais de recours. Elle a été reçue par l'assuré le 25 octobre 2017, comme en atteste la signature de l'accusé de réception.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable dans le délai requis et formé une demande de remise gracieuse le 26 octobre 2017 (pièces n°4 et 5 de la caisse).
En l'absence de paiement, la caisse a notifié à l'assuré une contrainte en date du 13 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé le 20 juin 2018 comme en atteste l'accusé de réception (pièce n°7 de la caisse).
La comparaison des signatures des recours du 26 octobre 2017 et de l'accusé de réception de la contrainte du 13 juin 2018, tout comme celle figurant sur l'acte de saisine du tribunal du 3 mars 2019 en opposition à la contrainte (pièce n°9 de la caisse), sont identiques. De plus, l'assuré qui se borne à contester sa signature ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et ne renverse pas la présomption qui résulte de la signature de l'accusé de réception du 20 juin 2018.
La contrainte comporte la mention des délais et voie de recours ainsi que l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition à contrainte.
L'assuré pouvait donc former opposition jusqu'au 5 juillet 2018 à 24 heures, or il n'a saisi le tribunal que le 3 mars 2019, de sorte qu'il était forclos.
Pour solliciter le relevé de forclusion, l'assuré invoque la lettre du 23 janvier 2019 de la commission de recours amiable qui, répondant à une demande, lui indiquait, à tort, que le délai pour former opposition était de deux mois.
Toutefois, le délai pour former opposition à la contrainte régulièrement délivrée le 20 juin 2018 était épuisé lorsque l'assuré a obtenu cette réponse erronée de la commission de recours amiable, laquelle n'est pas créatrice de droit et ne justifie pas l'ouverture d'un nouveau délai, a fortiori plus long que le délai légal.
Il s'ensuit qu'ayant été correctement informé en temps utile lors de la notification de la contrainte par les services compétents, l'assuré ne peut valablement invoquer une équivoque née d'une réponse erronée obtenue postérieurement à l'épuisement du délai pour faire opposition pour obtenir un relevé de forclusion.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'opposition à contrainte étant irrecevable et la contrainte produit ses effets de droit de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse en condamnation en paiement.
Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [P] [X] [J] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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