Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01266 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGU5
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROIT DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 31 octobre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit affecté à l’acquisiton d’un véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Immatriculation 4] d’un montant de 23809,76 euros au taux débiteur fixe de 4,78 %.
Suite au non paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [U] [V] par courrier recommandé du 6 février 2023 (rentrée NPAI) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte en date du 3 mars 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance de Monsieur [U] [V] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 15834,76 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 et à défaut à compter de la présente assignation,
outre voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, sa condamnation au paiement de la somme de 15834,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause :
* condamner le défendeur à restituer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le véhicule financé, de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Immatriculation 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification du jugement à intervenir,
* rappeler que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner le défendeur aux dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [U] [V], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit affecté :
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le contrat de crédit affecté que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [V] le 31 octobre 2019 pour l’acquisiton d’un véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Immatriculation 4] d’un montant de 23809,76 euros au taux débiteur fixe de 4,78 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) est supérieur au taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 14968,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 6 février 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L'article 1346-1 du code civil: “La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED indique qu'il existe une clause de réserve de propriété dans le contrat et en tout en état de cause un gage contractuel.
Cependant, le contrat de crédit initialement consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l'emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d'argent pour le compte d'autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n'est même pas directement partie à l'acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [U] [V] en date du 31 octobre 2019 ;
CONSTATE que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
- la somme de 14968,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 6 février 2023, au titre du solde du crédit,
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment