Texte intégral
ARRET
N°
[D] [Z]
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. R&D
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Delavenne
Me Camier
Me [G]
Selarl R&D
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
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N° RG 22/04509 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJ2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F18/00585)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté ct concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS THEMISTOCLE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée, non comparante
S.E.L.A.R.L. R&D ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS THEMISTOCLE SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée, non comparante
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [I] [D] [Z], né le 28 janvier 1973, a été embauché à compter du 1er juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Themistocle sécurité, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable d'exploitation.
A compter du 1er septembre 2017 la durée du travail est passée à temps plein.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [Z] travaillait à temps plein.
Par courrier du 19 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'employeur a adressé à M. [D] [Z] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2018 et la notification de sa mise à pied.
Par lettre du 30 août 2018, M. [D] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Monsieur,
Pour faire suite à notre convocation à un entretien préalable qui a eu lieu ce Mardi 31 juillet 2018, et auquel vous vous êtes présenté non assisté, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Nous vous informons que celui-ci est motivé par les faits ci-après:
Vous occupez, depuis le 1er Juillet 2017, le poste de Responsable d'exploitation au sein de notre société.
A ce titre, vous êtes en charge du développement commercial de notre société et de sa gestion administrative (suivi et paiement des factures notamment).
Par conséquent, vous êtes le seul salarié de l'entreprise à disposer de la possibilité d'accéder aux moyens de parement dont dispose la Société (carte bancaire et chéquier).
Toujours en lien avec vos missions, vous avez des contacts réguliers et fréquents avec des clients ou potentiels clients notamment lors de rendez-vous pour lesquels vous utilisez votre véhicule personnel.
Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que chaque dépense effectuée au titre et pour le compte de la société doit faire l'objet d'une remise d'une note de frais qui doit comporter la date et le montant de la dépense engagée.
Ces notes de frais doivent ensuite être transmises à notre agent comptable afin que ces frais soient affectés sur le poste correspondant.
En date du 5 Juillet 2018, nous avons eu notre rendez-vous annuel avec notre expert-comptable afin de faire le point sur le bilan de la société pour la période couvrant le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Lors de ce bilan, notre expert-comptable a porté à notre connaissance l'ensemble des règlements effectués par notre Société sur la période couvrant le 1er juillet 2017 (date de votre entrée dans l'entreprise) jusqu'au 31 décembre 2017 et pour lesquels aucun justificatif de frais n'a été établi.
Ces différents règlements, qui concernent aussi bien des frais de péage que des frais de repas ou encore des chèques établis et encaissés en votre nom personnel, représentent un montant total de 14581,95 euros.
Certains règlements ont même été effectués sur des journées où vous n'êtes pas amenés à travailler (notamment week-ends ou jours fériés).
Force est de constater que vous avez usé de votre position au sein de notre société afin de faire supporter à l'entreprise des dépenses et charges purement personnelles, n'ayant aucun lien avec votre activité professionnelle.
Vous avez donc délibérément porté atteinte à la trésorerie de l'entreprise.
En outre, votre comportement fait également supporter à la société un risque fiscal très important pouvant remettre en cause sa pérennité.
Ce comportement entre en contradiction totale avec les attentes que nous avons d'un responsable d'exploitation dont la mission principale réside dans le développement et la préservation des intérêts de l'entreprise.
Ces agissements sont donc totalement incompatibles avec les fonctions que vous occupez au sein de notre Société.
Compte tenu de ces différents éléments, nous considérons que votre comportement, eu égard aux incidences sur le bon fonctionnement de notre entreprise ainsi que sur les conséquences financières préjudiciables, ne peut s'analyser que comme une faute grave.
En conséquence, nous considérons qu'un tel comportement est totalement incompatible avec la poursuite de notre collaboration, et ce, même pendant la durée limitée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 30 août 20t8, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
La société a également déposé plainte à son encontre pour escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fond, et abus de confiance.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 7 décembre 2018.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société Themistocle sécurité, puis par un jugement du 13 mars 2020, sa liquidation judiciaire et a désigné maître [G] en qualité de mandataire liquidateur et la société R&D en qualité d'administrateur.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil a :
- donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA venant aux droits du CGEA d'[Localité 6] de son intervention et dit que l'AGS ne pouvait intervenir que dans les limites de garantie prévues en application des dispositions légales et réglementaires ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a débouté en conséquence maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Themistocle sécurité, de ce chef de demande ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [D] [Z] et la société Themistocle sécurité ;
- jugé les demandes de société Themistocle sécurité recevables mais mal fondées
- dit que faute de lien de subordination, M. [D] [Z] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Themistocle sécurité.
En conséquence,
- débouté M. [D] [Z] de sa demande tendant à qualifier la rupture intervenue de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] [Z], en l'absence de créances reconnues comme salariales, de toutes prétentions financières et accessoires ;
- condamné M. [D] [Z] à verser à maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Themistocle sécurité, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
M. [D] [Z], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce que le conseil s'était déclaré compétent.
Statuant de nouveau de,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son action eu égard l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination.
En conséquence,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- fixer au passif de la société Themistocle sécurité, représentée par son liquidateur, les sommes suivantes (sauf à parfaire et à compléter) :
-7 708,60 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;
-770,86 euros à titre de congés payés sur préavis ;
-23 125,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner maître [G] ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- ordonner la décision à intervenir commune et opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], laquelle sera tenue à garantie dans les limites de ses conditions ;
- condamner maître [G] ès-qualités à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], en présence de maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Themistocle sécurité et de la société R&D, ès-qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement pour faute grave bien fondé ;
- débouter M. [D] [Z] de ses demandes à ce titre.
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages et intérêts à la somme maximale de 3 854,30 euros.
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Maître [G] liquidateur judiciaire de la société Thémistocle sécurité n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'Unedic prétend que M. [D] [Z] ne s'est jamais comporté en salarié ce qui ressort de ses agissements avant même l'embauche, ce qui a d'ailleurs entrainé son licenciement, que les coordonnées d'un devis établi avant même l'embauche mentionne son adresse mail et numéro de téléphone personnel, qu'il se présentait en tant que directeur de la société et signait les contrats de travail avec les salariés, se faisait passer pour " le patron " selon l'assistante de direction, payant les loyers pendant les premiers mois d'exercice et accomplissant des actes de gestion, qualifiant M. [R] [P] de gérant de paille.
M. [D] [Z] soutient qu'il n'est pas sérieux de soutenir l'absence de lien de subordination, que l'existence même du licenciement établit la réalité de cette subordination, qu'il affirme l'existence du contrat de travail et produit des fiches de paie, que s'il jouissait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail il faut prendre en compte ses fonctions de développement de clientèle qui l'amenaient à entretenir un fort relationnel avec son réseau.
Sur ce
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, M. [D] [Z] produit aux débats un avenant signé le 19 septembre 2017 pour porter le temps de travail en temps complet et visant un précédent contrat établi le 1er juillet 2017 à temps partiel par M. [R] [P] gérant, la signature étant similaire à celle du courrier de mise en demeure pour abandon de poste du 16 mai 2018 et les fiches de paie de juillet 2017 à juillet 2018 même si quelques mois sont manquants.
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent.
Dans ces circonstances, il revient à l'Unédic AGS, qui en revendique le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Il est versé aux débats deux attestations, l'une de Mme [J] [S] assistante de direction qui indique avoir vu M. [D] [Z] signer plusieurs chèques pour des remboursements de frais sans l'autorisation de M. [R] [P] et précisant avoir entendu le salarié se faire passer pour le patron en indiquant à son interlocuteur que M. [R] [P] était un homme de paille ; l'autre témoignage de M. [K], salarié, qui affirme que son contrat de travail avait été signé par M. [D] [Z] en mars 2017.
Le licenciement a été motivé par l'employeur sur le fait d'avoir régularisé seul sans accord de sa hiérarchie des règlements pour des frais non justifiés ce qui a entamé la trésorerie de l'entreprise. Ainsi l'employeur reprochait à M. [D] [Z] les faits repris dans le témoignage de Mme [J] [S]. Le licenciement est la sanction la plus sévère en matière disciplinaire et son existence même démontre l'existence d'un lien de subordination.
Dés lors il importe peu que le salarié ait pu avoir originellement des liens d'amitié avec le gérant, M. [R] [P] et démarché avant même son embauche un client potentiel ou qu'il ait bénéficié d'une carte de paiement et d'un chéquier, ce qui n'a rien d'anormal en sa qualité de responsable d'exploitation, pas plus qu'il se soit présenté comme directeur commercial.
En outre s'il peut être reproché au salarié de s'être présenté comme le " patron " de la société, d'avoir signé des contrats de travail pour des agents de sécurité, la réaction de l'employeur a fort logiquement été de le licencier en considérant qu'il abusait de ses fonctions.
La cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que M. [D] [Z] était bien titulaire d'un contrat de travail avec la société Thémistocle.
Sur le licenciement
L'Unedic argue que la société s'est aperçue suite au signalement de l'expert-comptable que des chèques ne comportaient pas la signature du gérant, seul habilité à signer pour la société, mais avaient été signés par le salarié, qui prétend maintenant qu'il s'agissait de remboursements des loyers dont il aurait fait l'avance, qu'il avait en outre utilisé du papier à entête de la société pour établir un devis en se présentant comme le directeur et usé de cette qualité pour obtenir à des fins personnelles des avantages, le tout sans en informer M. [R] [P].
Elle fait valoir que suite à ces actes la société a été contrôlée par la CNAPS et a été sanctionnée car plusieurs salariés dont le contrat de travail avait été signé par M. [D] [Z] ne remplissaient pas les conditions légales pour travailler ; qu'une plainte pénale a été déposée.
M. [D] [Z] rapporte qu'un seul grief lui a été adressé dans la lettre de licenciement, qu'il conteste avoir signé des contrats de travail pour des agents de sécurité, une comparaison de signature étant suffisante à le prouver, que l'employeur les a payés ce qui signifie qu'il était nécessairement informé de ces embauches même s'il n'était pas habilité à embaucher, qu'il se présentait comme directeur commercial pour maintenir un standing de présentation mais pas comme " patron ".
Il souligne que bien qu'ayant été mis à pied à titre conservatoirement le 19 juillet 2018, l'employeur l'a envoyé en mission chez un client dont l'alarme s'était déclenchée, que les chèques ont été émis avant même l'embauche et correspondaient à un remboursement par M. [R] [P] pour des loyers dont il avait fait l'avance puisqu'ils étaient amis, l'entente s'étant ensuite dégradée ; que Mme [M] a attesté que des frais avaient été avancés par lui pour permettre la continuité de la société.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour relève que l'Unedic vise plusieurs griefs dans ses conclusions. Or seuls peuvent être examinés ceux repris dans la lettre de licenciement, seront donc écartés ceux sur l'usage de la fausse qualité de directeur de la société, la signature de contrats de travail pour la société.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige vise un seul grief à savoir le règlement par le salarié grâce à des chèques établis et encaissés à son nom personnel pour une somme de 14 581,95 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 pour des frais de péage et de repas et ce sans justificatif et parfois pour des jours fériés ou des week-ends.
M. [D] [Z] ayant été embauché le 1er juillet 2017, seuls les encaissements postérieurs à cette date peuvent être retenus comme de potentielles irrégularités de paiement.
Il est versé à la procédure un courrier de l'expert-comptable qui liste les chèques et virements sans justificatif sans charge comptabilisée et conseillant à la société de rechercher leur origine et au besoin de déposer une plainte.
Cette liste comporte des sommes versées en débit du compte comme suit :
- le 7 juillet 2017 " frais VDB " pour 925,01 euros
- le 2 août 2017 " frais VDB " pour 454,98 euros
- le 18 août 2017 " frais VDB " pour 400 euros
- le 19 septembre 2017 un chèque de 2000 euros au bénéfice de M. [D] [Z] dont la signature ne correspond pas à celle de M. [R] [P] par comparaison avec les exemplaires de sa carte d'identité et de l'avenant du contrat de travail
- le 2 octobre 2017 " [D][Z] " pour 1000 euros
- le 26 décembre 2017 deux chèques de 1117,26 et 2600 euros au bénéfice de M. [D] [Z] dont la signature ne correspond pas là encore à celle de M. [R] [P] par comparaison avec les exemplaires de sa carte d'identité et de l'avenant du contrat de travail.
Mme [M] indique dans son témoignage que " M. [D] [Z], dans l'intérêt de la société qui ne possédait pas de trésorerie, avait supporté des frais nécessaires pour assurer la continuité des services proposés en avançant des frais de son compte personnel, qu'un chèque de 2000 euros avait été émis de la société pour le compte de M. [D] [Z] en remboursement de frais avancés (facture de 2017)". La cour observe qu'il existe effectivement un chèque de 2000 euros au débit du compte de la société au profit de M. [D] [Z] et signé de M. [R] [P] mais daté du 2 avril 2017 qui doit correspondre à un remboursement et est antérieur à l'embauche. Toutefois les autres sommes portées au débit de la société et au profit de M. [D] [Z] pendant l'exécution de la relation de travail ne sont pas causées ainsi que le précise l'expert-comptable et Mme [M] ajoute dans son témoignage qu'elle ne peut se prononcer sur les autres sommes, le cabinet comptable devant posséder ces documents.
Les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établi le grief énoncé dans la lettre de notification du licenciement qui du fait de sa gravité a ruiné la confiance de la société et est constitutif de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La cour déboutera M. [D] [Z] de sa contestation sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et ce par confirmation du jugement..
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme la condamnation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur les dépens.
M. [D] [Z] succombant pour l'essentiel en cause d'appel est condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Amiens le 4 avril 2022 en ce qu'il a dit que faute de lien de subordination M. [I] [D] [Z] n'est pas lié par un contrat de travail avec la société Thémistocle sécurité
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Dit que M. [I] [D] [Z] était lié à la société Thémistocle sécurité par un contrat de travail
Dit que le licenciement de M. [I] [D] [Z] pour faute grave était bien fondé
Déboute M. [I] [D] [Z] de ses demandes indemnitaires pour licenciement illégitime
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires
Condamne M. [I] [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.