Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 45 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 14/01968
APPELANT
Monsieur [I] [L] né le 23 Juillet 1983 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
INTIMÉS
Madame [H] [N] né le 11 Mars 1984 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté et assistée de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
Monsieur [F] [M] né le 26 Juillet 1981 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 assisté de Me Julien HUGEROT, avocat au barreau de METZ, toque : B609
Madame [E] [D] née le 14 Septembre 1976 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 assistée de Me Julien HUGEROT, avocat au barreau de METZ, toque : B609
Madame [V] [C] architecte DPLG, PAR 7111Z née le 16 Février 1970
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assignation en date du 08 octobre 2021 devant la cour d'appe lde Paris -Pôle 4 chambre1- à étude confomément à l'article 658 du CPC
Mutuelle des Architectes Français immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avoat au barreau de Paris,toque : B474
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P74
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
S.A.S. MIKIT FRANCE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 382 116 457, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 avril 2005, la SCI 2S, dont l'associé unique était la société Mikit France, a acquis une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Localité 22].
En 2005, la SCI 2S a obtenu l'autorisation de construire une maison individuelle.
Sont intervenues à l'opération de construction de la maison :
- la société MTLG, en qualité de constructeur de maisons individuelles, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société Sagena,
- Mme [V] [C], en qualité d'architecte signataire des plans du permis de construire, assurée par la société MAF,
- la société EDA, entreprise chargée du gros oeuvre sauf raccordement et assainissement, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société Allianz Iard.
Le 23 novembre 2005, la société MTLG, constructeur, a souscrit, pour le compte du maître d'ouvrage la société SCI 2S, auprès de la société Sagena (postérieurement dénommée SMA), selon police n°369636-0149, une assurance dommages-ouvrage, pour l'ouvrage dont la date d'ouverture de chantier est le 25 juillet 2005.
Les travaux de gros oeuvre réalisés par la société EDA ont été réceptionnés sans réserve le 23 janvier 2006. La SCI 2S, maître d'ouvrage, a fait achever par la suite les travaux de second-oeuvre et les divers raccordements.
Le 10 mars 2008, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société MTLG.
Par acte authentique du 2 avril 2009, la SCI 2S a vendu la maison ainsi construite à M. [I] [L] et Mme [H] [N], moyennant la somme de 200.000 €.
Selon acte sous seing privé du 22 juin 2010, M. [L] et Mme [N] ont conclu une promesse synallagmatique de vente au profit de M. [F] [M] et Mme [E] [D].
Par acte authentique du 8 octobre 2010, la vente a été réitérée devant notaire pour un montant de 240.000 €.
Selon un procès-verbal du 16 décembre 2010, l'associé unique de la SCI 2S a prononcé la mise en liquidation amiable de ladite société et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 17 décembre 2010.
Se plaignant de différents désordres dans la maison, M. [M] et Mme [D] ont fait appel à M. [A], expert privé, qui a établi un rapport le 13 janvier 2011, aux termes duquel il a constaté la survenance en 2010 d'au moins trois inondations dans le sous-sol de la maison. Selon lui, celles-ci avaient pour origine un défaut d'étanchéité des murs enterrés, l'absence de cour anglaise autour des châssis d'éclairage du sous-sol, l'insuffisance de section du caniveau pour reprendre les eaux de ruissellement drainées, le regard dans lequel se trouve la pompe de relevage ainsi que la cuve de rétention. Il a estimé la maison dangereuse du fait de l'installation électrique défaillante et impropre à sa destination en l'absence de chauffage, d'eau chaude et d'une partie d'électricité et eu égard à l'inutilisation de l'intégralité du sous-sol.
Par courrier du 25 janvier 2011, M. [M] et Mme [D], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déploré l'ensemble des désordres listés par M. [A] et mis en demeure les vendeurs de leur communiquer l'ensemble des éléments techniques et juridiques relatifs aux sinistres notamment les rapports d'expertise consécutifs aux différents sinistres intervenus dans la maison et de leur indiquer leur position sur la prise en charge des travaux de remise en état et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d'huissier du 25 février 2011, M. [M] et Mme [D] ont assigné en référé expertise M. [L], Mme [N] et Mme [C], architecte.
Les consorts [M] et [D] ont procédé le 5 mai 2011 à une déclaration de sinistre auprès de la Sagena en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage laquelle a désigné M. [B] [P] en qualité d'expert amiable.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2011, le président du tribunal de grande instance a ordonné, au contradictoire de M. [L] et Mme [N], et en l'absence de Mme [C], une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [O].
M. [P], expert amiable de la Sagena, a établi un rapport dommages-ouvrage le 16 juin 2011.
Par courrier du 4 juillet 2011, la Sagena a dénié sa garantie au motif que les désordres déclarés (dysfonctionnement électrique et inondation du sous-sol) avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'un précédent sinistre à hauteur de 1.603,60 € au profit de M. [L] mais que l'expert avait constaté l'absence de réalisation des travaux préconisés.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance a rendu commune l'expertise à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, et à la société Allianz Iard, assureur décennal de la société EDA.
La liquidation judiciaire de l'architecte Mme [V] [C] a été prononcée le 26 novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance a rendu commune l'expertise à la société Sagena, en qualité d'assureur décennal de l'entreprise MTLG, et à la société Mikit France.
L'expert M. [O] a déposé son rapport le 29 octobre 2013.
Par exploits d'huissier du 8 novembre 2013, M. [M] et Mme [D] ont assigné M. [L], Mme [N], la société Sagena du groupe SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA et la société Mikit France, devant le tribunal de grande instance d'Evry, à titre principal en résolution de la vente et remise des parties en l'état, à titre subsidiaire en diminution du prix de vente, en condamnation in solidum au coût des travaux de reprise nécessaire et en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d'huissier du 2 mars 2016, M. [M] et Mme [D] ont assigné Mme [C], architecte.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, Mme [C] architecte a assigné en intervention forcée son assureur la société MAF.
M. [I] [L] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi
- Dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [N] est forclose,
- Déclare irrecevables les demandes formées à l'égard de Mme [C],
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de 5.000 € formée par Mme [N],
- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] les sommes suivantes :
¿ 80.000 € au titre de la réduction du prix,
¿ 5.000 € au titre du trouble de jouissance,
¿ 2.000 € au titre du préjudice moral,
- Déboute M. [M] et Mme [D] du surplus de leurs demandes et de la demande d'astreinte,
- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par jugement en omission de statuer du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [L],
- Rejette la demande d'omission à statuer portant sur les demandes formées par M. [M] et Mme [D],
- Constate l'existence d'une omission de statuer sur les appels en garantie formés par Mme [N],
- Complète les motifs du jugement du 28 mai 2021 RG 14/1968 tels que présentés dans les motifs de la présente décision entre 'Sur la responsabilité de la société Mikit' jusqu'à 'article 768 du code de procédure civile',
- Complète le dispositif du jugement du 28 mai 2021 RG 14/1968 par :
'¿ Déclare irrecevable les demandes formées par Mme [N] contre Mme [C],
¿ Déboute Mme [N] de ses appels en garantie formés contre la société Mikit, la MAF en qualité d'assureur de Mme [C], la SMA en qualité d'assureur de la société MTLG et Mikit et la société Allianz en qualité d'assureur de la société EDA',
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public,
- Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement RG 14/1968 du 28 mai 2021 et qu'il sera notifié comme ce jugement.
Le tribunal a rejeté la demande d'omission à statuer sur les demandes formées par M. [M] et Mme [D] 'à titre subsidiaire contre les autres défendeurs' au motif que le jugement du 28 mai 2021 a fait droit à leur demande à titre principal 'contre les vendeurs'; les autres défendeurs sont Mme [C] architecte, la MAF, la société Allianz, la société Mikit France et la SMA, assignée par M. [M] et Mme [D] en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France.
M. [I] [L] a relevé appel du jugement du 28 mai 2021 par déclaration remise au greffe le 25 juin 2021, à l'encontre de Mme [H] [N], M. [F] [M] et Mme [E] [D], la société MAF, la SA SMA, la SA Allianz Iard, la SAS Mikit France et Mme [V] [C].
Mme [H] [N] a relevé appel du jugement du 28 mai 2021, complété par le jugement en omission de statuer du 22 octobre 2021, par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2021.
Par ordonnance du 19 mai 2022, l'appel formé par Mme [N] a été joint à l'appel formé par M. [L].
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société SMA.
Mme [V] [C], architecte, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2023 par lesquelles M. [I] [L], appelant, invite la cour à :
Avant dire droit,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale pour faux, usage de faux, et escroquerie à jugement déposée auprès du procureur de la République,
In limine litis,
- Écarter des débats les pièces adverses illisibles, tronquées, absentes ou communiquées dans l'optique de tromper la religion du tribunal (faux) et a fortiori de la cour, à savoir les pièces [M] [D] n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1,59.2, 59.3,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimés des consorts [M] et [D] en ce qu'elles comportent 51 pages alors que la limite imposée est de 30 pages,
Sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile,
- Ordonner la production par la société AG Construction elle-même du devis 2010-09-0333 à l'attention des consorts [M] (pièce Scara1),
Vu l'article 1648, al. 1er du code civil,
- Déclarer forclose la demande des consorts [M] et [D] comme ayant été introduite après l'expiration du délai de forclusion de l'article 1648, al. 1er,
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [N] était forclose, condamné M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] les sommes de 80.000 € à titre de réduction du prix, 5.000 € au titre du trouble de jouissance, et 2.000 € au titre du préjudice moral, outre les frais d'expertise judiciaire, 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau
- Constater le défaut de paiement du solde du prix de 5.000 € au plus tard le 15 décembre 2010,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action en résolution de la vente exercée par le vendeur,
En conséquence,
- Prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, conclue entre les consorts [L] et [N] et les consorts [M] [D],
- Dire que la vente consentie le 8 octobre 2010 par M. [L] et Mme [N] à M. [M] et Mme [D] portant sur un immeuble cadastrée section AL n°[Cadastre 7] pour 5 ares consistant en une maison d'habitation édifiée sur sous-sol comprenant garage est résolue de plein droit,
- Ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de
Corbeil,
A titre subsidiaire,
- Constater que les consorts [L] et [N], qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la demande de condamnation formée par les consorts [M] et [D], professionnels de l'immobilier,
A titre reconventionnel
- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] à indemniser M. [L] à la somme forfaitaire de 157.000 € TTC en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette procédure qui dure depuis octobre 2010 (1.000 € par mois depuis 157 mois),
- Rejeter toute autre demande plus ample et contraire des parties,
En tout état de cause, et même si par extraordinaire, une quelconque faute était reconnue aux consorts [L] et [N],
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le bénéfice de la DO accordé le 4 avril 2012 par la Sagena devenue SMA,
- Condamner in solidum Mikit et son assureur, la société SMA, à relever et garantir les vendeurs de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur
encontre, sur le fondement de la responsabilité de plein droit du constructeur tels qu'elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil, et qui vise même celle résultant d'un vice du sol,
- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants aux dépens,
- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants à la somme de 10.000 € TTC au titre de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2023 par lesquelles M. [F] [M] et Mme [E] [D], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 2239, 2241 et 2242 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants et 1240, 1241 du code civil,
Vu les articles L 124-3 et L 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevables et bien fondées les prétentions des consorts [M] et [D],
Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 14/01968) sauf en ce qu'il a :
- dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [H]
[N] est forclose,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'égard de Mme [V] [C],
- fixé à 80.000 € le montant de la réduction du prix de vente,
- fixé à 5.000 € la réparation due au titre du trouble de jouissance,
- fixé à 2.000 € la réparation due au titre du préjudice moral,
- fixé à 3.500 € la somme due au titre des frais irrépétibles,
- débouté les consorts [M] et [D] du surplus de leurs demandes et de la demande
d'astreinte,
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/03658) sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable les demandes formées par Mme [H] [N] contre Mme
[V] [C],
- débouté Mme [H] [N] de ses appels en garantie formés contre la société Mikit France, la MAF en qualité d'assureur de Mme [V] [C], la SMA en qualité d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France, et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA,
Réformer les décisions entreprises en ce qu'elles ont prononcé les chefs de jugement précités,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [I] [L] et Mme [H] [N] à restituer une partie du prix de vente et à réparer les préjudices subis par les consorts [M] et [D], sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et sur le fondement subsidiaire du dol,
Condamner les sociétés Mikit France et SMA SA à réparer les préjudices subis par les consorts [M] et [D], sur le fondement principal de la responsabilité des constructeurs et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle,
Condamner la société SMA SA à garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres,
Condamner les sociétés SMA SA, Allianz Iard ainsi que la MAF à garantir les responsabilités de leurs assurés,
Fixer les sommes dues aux consorts [M] et [D] à :
- 120.000 € au titre de la réduction du prix de vente,
- 120.000 € au titre des travaux de réparation,
- 82.473 € au titre du préjudice financier correspondant au coût du crédit immobilier, composé des intérêts, frais d'assurance et frais divers,
- 7.113,60 € au titre du préjudice financier correspondant aux loyers payés de septembre 2010 à septembre 2011,
- 14.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 14.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard à payer les sommes précitées aux consorts [M] et [D],
Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et
Allianz Iard à payer 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard à payer 5.000 €, à parfaire, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2023 par lesquelles Mme [H] [N], intimée, invite la cour à :
Réformer le jugement prononcé le 28 mai 2021 (N°RG 14/01968) et celui prononcé le 22 octobre 2021 (N°RG 21/03658) par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'ils ont prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [H] [N] et rejeté ses demandes incidentes,
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [F] [M] et [E] [D] à l'encontre de Mme [H] [N], notamment sur le fondement de la garantie du vendeur et du dol et au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens, comme irrecevables, subsidiairement mal fondées, plus subsidiairement excessives,
Plus généralement,
- Rejeter l'ensemble des appels incidents dirigés à l'encontre de Mme [H] [N], ainsi que toute demande formée à son encontre, comme irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives,
- Condamner in solidum, M. [F] [M] et Mme [E] [D] à payer à Mme [H] [N] le solde du prix de vente de 5.000 €, en principal, avec l'intérêt contractuel de 6% et capitalisation des intérêts et plus subsidiairement déduire cette somme (intérêts inclus) de tout éventuel dédommagement,
Très subsidiairement,
- Réduire les montants alloués et déduire la somme de 5.000 €, en principal, avec intérêts et capitalisation restant due,
- Condamner in solidum Mme [V] [C], les sociétés Mikit France, SMA SA, MAF et Allianz à garantir indemne Mme [H] [N] des condamnations à son encontre, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants aux dépens avec bénéfice à Me Guillaume Cadix du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [H] [N] la somme de 12.000 € TTC au titre des frais de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2023 par lesquelles la société Mikit, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1240 du code civil ,
Vu l'article 564 du code de procédure civile ,
- Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel de M. [L] du jugement rendu le 28 mai 2021,
- Dire mal fondé l'appel de Mme [N] des jugements rendus le 22 octobre 2021 et le 28 mai 2021,
- Dire mal fondé l'appel incident de M. [M] et de Mme [D] des jugements du 28 mai 2021 et 22 octobre 2021,
- Confirmer le jugement du 28 mai 2021 et le jugement du 22 octobre 2021 en toutes leurs dispositions,
- Débouter l'ensemble des parties de leur demande dirigée contre la société Mikit France,
- Condamner M. [M], Mme [D], M. [L], Mme [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- Condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Vignes ;
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2023 par lesquelles la MAF, intimée, invite la cour à :
Vu l'article L 114-1 du code des assurances
Vu l'article 2223 du code civil
Vu l'article 1382 du code civil
Vu l'article L 113-9 du code des assurances
Vu les articles 9 et 1315 du code de procédure civile
A titre principal,
Confirmer le jugement du 28 mai 2021 et celui du 22 octobre 2021 dans toutes leurs
dispositions,
Rejeter tous appels incidents et ce faisant,
Mettre la MAF hors de cause,
Dans l'hypothèse d'une réformation,
Juger l'action de Mme [C] prescrite, du fait de ce qu'elle a été initiée plus de deux ans apres l'action en référé engagée à son encontre,
Juger que l'action des consorts [N]-[L] à l'égard de la MAF est de nature nécessairement délictuelle en sorte qu'elle est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Juger que les actions entre co-obligés se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil,
Juger que Mme [C] est intervenue en sous traitance du constructeur de maison individuelle,
Juger que l'action de la SMA SA se prescrit par 5 ans,
Juger que ni les consorts [N]-[L] ni la SMA n'ont interrompu la prescription à l'encontre de la MAF,
Juger que l'effet interruptif ne bénéficie qu'à celui qui agit,
Juger que dès lors que la MAF n'a été assignée que le 22 novembre 2016 par Mme [C] seule, l'action est prescrite à son egard,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [C] a établi une signature de complaisance,
Juger que sa reconnaissance vaut aveu judiciaire,
Juger que Mme [C] a exercé sa mission en contravention avec les dispositions du contrat d'assurance et les règles professionnelles qui sont les siennes,
Juger que Mme [C] n'a pas déclaré l'opération en cause,
Juger qu'il appartient à l'architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle,
Juger qu'il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l'assureur sur son étendue, l'identité de l'opération et le montant des travaux ou des honoraires,
Juger qu'en application du contrat, c'est la déclaration de mission à la date contractuelle (31
mars de l'année considérée) qui entraîne l'ouverture de la garantie,
Juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de facon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d'une absence de garantie,
Juger que les conditions générales de la MAF sont opposables à Mme [C] et aux tiers,
Mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
Juger que l'absence de déclaration d'une aggravation de risque doit être sanctionnée par une
réduction de l'indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte,
Juger que dès lors que l'assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe,
Juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée
mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s'apprécie opération par opération, chaque mission correspondant une cotisation déterminée,
Juger en conséquence que la réduction proportionnelle de garantie devra être intégrale et la MAF non tenue à garantie,
Juger que du fait de la résiliation de sa police antérieurement à la réclamation et de la nature du dommage, elle n'est pas l'assureur en risque,
Juger la MAF fondée à opposer son absence de garantie et d'assurance,
Mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF,
Juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat,
La juger fondée à obtenir la garantie de Mme [N], M. [L], de la SMA anciennement Sagena, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité décennale des sociétés MTLG et Mikit ainsi que de la société Mikit France à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
En conséquence
Condamner in solidum Mme [N], M. [L], la SMA anciennement Sagena, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilitée décennale des sociétés MTLG et Mikit ainsi que la société Mikit France à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
Rejeter la demande de la SMA SA de voir appliquer sa franchise et ses limites contractuelles,
Condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 € en application de
l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2023 par lesquelles la société SMA, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 122 et suivants, 334, 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 2224 du code civil,
A titre principal,
Juger Mme [N] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles,
Juger Mme [N] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sur un fondement délictuel pour cause de prescription,
Juger M. [L] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sur un fondement contractuel pour cause de prescription,
Juger M. [L] et Mme [N] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA, sur un fondement décennal,
Par motifs surabondants,
Juger M. [L], Mme [N] ainsi que M. [M] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 et le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Débouter M. [L], Mme [N] ainsi que M. [M] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [M] et Mme [D] à la somme de 20.000 € au titre de la création d'un garage extérieur,
Juger que la SMA SA est fondée à opposer son plafond de garanties à hauteur de 16.000€ au titre des préjudices immatériels,
Limiter le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SMA SA au titre des préjudices immatériels à la somme de 16.000 €,
Condamner in solidum la compagnie Allianz et la MAF à relever et garantir la SMA SA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [L], Mme [N], M. [M] et Mme [D] ou tout autre succombant à payer à la SMA SA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2023 par lesquelles la société Allianz Iard, intimée, invite la cour à :
Vu l'article 1792 al 2 du code civil,
Confirmer le jugement attaqué,
Rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigés à l'encontre de la
compagnie Allianz Iard,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard,
Condamner in solidum M. [L], Mme [N] et la SMA SA à verser à la
compagnie Allianz Iard la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Jeambon ;
L'appelant et trois intimés justifient avoir fait signifier leurs conclusions à Mme [C] selon des actes d'huissier remis à étude, soit M. [L] le 21 octobre 2021, Mme [N] le 28 décembre 2021, la société SMA le 25 janvier 2022 et la société MAF le 11 février 2022 ;
SUR CE,
M. [L] justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] selon un acte d'huissier du 8 octobre 2021 remis à étude ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes in limine litis
Sur la demande de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M] et [D]
M. [L] sollicite en appel de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M] et [D] au motif qu'elles comportent 51 pages alors que la limite imposée est de 30 pages ;
En l'espèce, il n'existe pas de dispositions légales qui imposent de limiter les conclusions à 30 pages ;
Il convient donc de rejeter la demande de M. [L] en appel de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M]-[D] ;
Sur la demande d'écarter des pièces des débats
M. [L] sollicite en appel d'écarter des débats les pièces des consorts [M]-[D]
n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1, 59.2 et 59.3, au motif qu'elles sont illisibles, tronquées, absentes ou communiquées dans l'optique de tromper la religion du tribunal (faux) et à fortiori de la cour ;
En l'espèce, la pièce 4 est relative à l'acte de réitération du 8 octobre 2010, par lequel M. [L] et Mme [N] ont vendu le bien litigieux à M. [M] et Mme [D] ; les 26 pages de cet acte produites sur les 99 pages qui le composent sont afférentes au présent litige et M. [L] ne démontre pas en quoi l'absence de production des autres pages a pu tromper la religion du tribunal ;
Les pièces 5 et 7 sont des photocopies de lettres de mauvaise qualité mais elles ne sont pas illisibles ;
Si l'intitulé dans le bordereau de communication des pièces 18 et 52 ne correspond pas aux pièces produites, en ce qu'il mentionne 'avis' au lieu de courrier et 'devis' au lieu de facture, ceci ne justifie pas d'écarter ces pièces qui ont été régulièrement communiquées et produites aux magistrats ;
Sachant qu'il appartient aux magistrats au fond d'apprécier la force de la valeur probatoire des pièces produites, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport photographique en pièce 23 au motif de l'absence de certification par l'huissier de justice ;
La production en pièce 33 de plans du pavillon alors que ceux-ci ont déjà été communiqués en grand format ne justifie pas de les écarter ;
Le fait que M. [X] [J], qui atteste avoir présenté la société AG Construction aux consorts [M]-[D], porte le même nom de famille que la responsable ressources humaines à la RATP de M. [M] et le fait que cette entreprise serait selon M. [L] intervenue six mois avant, ne démontrent pas que l'attestation de M. [X] [J] soit fausse ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de M. [L] d'écarter des débats les pièces des consorts [M]-[D] n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1, 59.2 et 59.3 ;
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] sollicite en appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale pour faux, usage de faux, et escroquerie à jugement déposée auprès du procureur de la République ;
En l'espèce, la seule pièce produite par M. [L] à l'appui de sa demande est un certificat de dépôt de plainte du 16 novembre 2023 (pièce 12 [L]), par lequel le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris certifie que 'M. [I] [L] a déposé une plainte contre X' et que 'cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal judiciaire' ;
Il n'y a aucun élément relatif au contenu de la plainte, aux infractions visées, et M. [L] ne justifie donc pas que cette plainte ait un lien avec la présente affaire ni en quoi il serait nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de son issue ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [L] en appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte contre X déposée le 16 novembre 2023
Sur la demande d'ordonner la production d'une pièce par la société AG Construction
M. [L] sollicite en appel sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile d'ordonner la production, par la société AG Construction elle-même, de son devis 2010-09-0333 établi à l'attention des consorts [M], pour confirmer sa véracité, au motif que cette pièce n'est pas produite par les consorts [M]-[D] ;
En l'espèce, M. [L] produit en appel le devis 2010-09-0333 (pièce 1 [L]), daté du 24 septembre 2010, établi à l'attention de M. et Mme [M], par la société AG Construction, qui n'est pas partie au présent litige ; or il n'y aucun élément laissant penser que ce devis serait un faux ;
Il convient donc de rejeter la demande en appel de M. [L] d'ordonner à la société AG Construction, tiers à la présente affaire, de produire le devis 2010-09-0333 ;
Sur les prétentions nouvelles en appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
Lorsqu'elle constate qu'une partie n'a pas comparu en première instance, la cour d'appel doit rechercher si sa demande présentée pour la première fois en appel est recevable au regard des articles susvisés ;
Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de M. [L] soulevée par la société Mikit France
En l'espèce, en appel, M. [L] sollicite de condamner la société Mikit France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Ces prétentions formées par M. [L] sont nouvelles en appel, en ce qu'il n'a pas formé de telles prétentions en première instance puisqu'il était défaillant ;
Or il ne s'agit pas de prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de
M. [L] de condamner la société Mikit France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de Mme [N] soulevée par la société SMA
En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance, Mme [N] a sollicité la condamnation, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de la 'SMA anciennement Sagena, ès qualité d'assureur de MTLG et Mikit';
En appel, Mme [N] sollicite de condamner la société SMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en précisant dans le corps de ses conclusions qu'elle agit contre la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Il convient de considérer que ces prétentions de Mme [N] en appel tendent aux mêmes fins que celles qu'elle a soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Or la société SMA était bien partie en première instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage, puisqu'elle a été assignée comme tel par M. [M] et Mme [D] ;
Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [N] de la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur les fins de non - recevoir
Sur l'expiration du délai de forclusion, de l'action en garantie des vices cachés formée par les consorts [M] et [D], soulevée par M. [L] et Mme [N]
Aux termes de l'article 1648 du code civil, 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents' ;
Le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code ;
Aux termes de l'article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;
Aux termes de l'article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;
En l'espèce, la découverte des vices par M. [M] et Mme [D] est intervenue, au plus tôt, à la date à laquelle ils ont pris possession des lieux soit le 8 octobre 2010, date de réitération de la vente ;
Intervenue moins de deux ans après, le 25 février 2011, l'assignation en référé expertise, formée par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de M. [L] et Mme [N], a interrompu le délai de prescription jusqu'au 22 mai 2011, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ;
Le délai a ensuite été suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 2013, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de 21 mois (24 mois - 3 mois entre le 25 février 2011 et le 22 mai 2011) soit jusqu'au 29 juillet 2015;
L'assignation du 8 novembre 2013, par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de M. [L] et Mme [N], étant intervenue dans ce délai, l'action n'est pas prescrite;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [N] est forclose ;
Et il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [L] et Mme [N] relative à la prescription de l'action en garantie des vices cachés formée par les consorts [M] et [D] ;
Sur l'irrecevabilité, de l'action de M. [M] et Mme [D] fondée subsidiairement sur le dol, soulevée en appel par Mme [N]
Mme [N] estime que les consorts [M] et [D] ne peuvent agir sur les fondements de la garantie des vices cachés et du dol, au motif qu'une action en nullité ne peut être fondée sur la garantie des vices cachés et sur l'erreur, et que le dol n'est qu'une erreur provoquée ;
Aux termes de l'article 1116 du code civil, ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé' ;
L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ;
En l'espèce, M. [M] et Mme [D] ont qualité à agir à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [N], relative à l'absence de qualité des consorts [M] et [D] à agir à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
Sur la prescription, de l'action de M. [M] et Mme [D] fondée subsidiairement sur le dol, soulevée en appel par Mme [N]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Aux termes de l'article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;
Aux termes de l'article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ;
En l'espèce, la découverte des manoeuvres alléguées des vendeurs constitutives de dol, par M. [M] et Mme [D], est intervenue, au plus tôt, à la date à laquelle ils ont pris possession des lieux soit le 8 octobre 2010, date de réitération de la vente ;
Intervenue moins de cinq ans après, le 25 février 2011, l'assignation en référé expertise, formée par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de Mme [N] et M. [L], a interrompu le délai de prescription jusqu'au 22 mai 2011, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ;
Le délai a ensuite été suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 2013, date à laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de 57 mois (5 ans - 3 mois entre le 25 février 2011 et le 22 mai 2011) soit jusqu'au 29 juillet 2018 ;
Les conclusions du 11 février 2016, par lesquelles M. [M] et Mme [D] ont pour la première fois visé les dispositions applicables au dol, à l'encontre de Mme [N] et M. [L], étant intervenue dans ce délai, l'action n'est pas prescrite ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [N] relative à la prescription de l'action fondée sur le dol formée par les consorts [M] et [D] ;
Sur la prescription, de l'action en paiement de Mme [N], soulevée par les consorts [M]-[D]
Les consorts [M]-[D] soulèvent la prescription de l'action de Mme [N] en paiement de la somme de 5.000 € restant à devoir sur le prix de vente, au motif que cette somme était payable au plus tard le 15 décembre 2010, que l'action en paiement est prescrite depuis le 16 décembre 2015 et que Mme [N] a formé cette demande pour la première fois dans ses conclusions du 24 juin 2016 ;
Mme [N] oppose que son dire à l'expert constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et qu'en application de la jurisprudence (pourvoi n°87-12507), la prescription doit être écartée puisque les consorts [M]-[D] ne contestent pas le défaut de règlement de cette dette ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente du 8 octobre 2010 qu' il a été convenu entre les parties que Mr [M] et Mme [D] devaient régler la somme de 5.000 € au plus tard le 15 décembre 2010 ;
Le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement de cette somme de 5.000€ a pour point de départ le 15 décembre 2010 et est venu à expiration le 15 décembre 2015;
Sachant qu'un simple dire destiné à l'expert judiciaire ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil précité, il convient de considérer que la première demande de Mme [N] du paiement de la somme de 5.000 € a été effectuée dans ses conclusions régularisées pour l'audience du 24 juin 2016, soit postérieurement à la date du 15 décembre 2015 ;
La jurisprudence visée par Mme [N] relative à l'ancienne prescription spéciale prévue par l'article 2272 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 concernant l'action des marchands pour les marchandises vendues aux particuliers n'est pas applicable en l'espèce ;
En conséquence, l'action étant prescrite, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € formée par Mme [N] à l'encontre des consorts [M]-[D] ;
Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [C]
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, 'I.-Le jugement d'ouverture (de la procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ...' ;
Aux termes de l'article L624-2 du même code, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission';
En l'espèce, il est établi que Mme [C] architecte a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 26 novembre 2012 soit avant l'assignation au fond, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et que les consorts [M]-[D] et Mme [N] n'ont ni déclaré de créances, ni saisi le juge-commissaire, ni mis en cause les organes de la procédure collective;
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [C], architecte, par M. [M] et Mme [D], et par Mme [N] ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription de l'action de Mme [C] à l'encontre de la MAF, soulevée par la MAF ;
Sur la prescription de l'action de Mme [N] à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement délictuel et contractuel, soulevée par la société SMA
Au préalable, il convient de préciser que Mme [N] sollicite la garantie de la société SMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à titre principal sur le fondement des articles L 242-1 du code des assurances et 1217 du code civil en lui reprochant de ne pas avoir financé des travaux efficaces et pérennes en 2009 et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; elle ajoute en troisième lieu que l'assureur dommages-ouvrage doit la réparation des dommages relevant de l'article 1792 du code civil;
La société SMA soulève l'irrecevabilité pour prescription des demandes de Mme [N] formées à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'une première part sur un fondement délictuel, d'une deuxième part sur un fondement contractuel ; elle estime qu'en invoquant un fondement délictuel, en reprochant à l'expert de l'assureur dommages-ouvrage une erreur de diagnostic, elle ne cherche pas à mobiliser les garanties du contrat dommages-ouvrage mais à engager la responsabilité délictuelle de la société SMA, qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, que selon l'expert judiciaire, sa croyance à considérer que les inondations pouvaient être résolues au moyen de travaux simples a nécessairement été abolie au jour de l'inondation du 15 juillet 2010 et que l'action est prescrite depuis le 15 juillet 2015 ;
Mme [N] oppose concernant le point de départ du délai de prescription que ce n'est qu'avec les jugements dont appel qui la condamnent qu'elle a réalisé l'ampleur des conséquences du manquement de l'assureur dommages-ouvrage ;
En l'espèce, les demandes sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de l'article 1240 du code civil sont soumises à la prescription quinquennale ;
Le point de départ du délai de la prescription est selon l'analyse ci-après le 15 juillet 2010, date à laquelle Mme [N] a eu connaissance que les inondations ne pouvaient être résolues au moyen des simples travaux préconisés par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage ;
Toutefois sa première demande à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, a été formée dans ses conclusions signifiées le 21 décembre 2021, (sachant qu'il n'est pas justifié de la date de communication des conclusions en pièce 6), soit au-delà du délai de la prescription quinquennale ;
Ainsi il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de Mme [N] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Sur la prescription de l'action formée en appel par M. [L] à l'encontre de la SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, soulevée par la SMA
M. [L] sollicite de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
La société SMA soulève l'irrecevabilité pour prescription de l'action de M. [L], à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, 'sur le fondement contractuel' :
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation ;
En l'espèce, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 23 janvier 2006, la fin du délai de la garantie décennale est le 23 janvier 2016 ;
M. [L] a déclaré le sinistre du 5 juin 2009 à la société Sagena dénommée depuis SMA en qualité d'assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, dans le délai de la garantie décennale, puisqu'il a été indemnisé suite à l'expertise amiable du 30 juillet 2009, à une période où il était propriétaire ;
La société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier à ces dommages déclarés et dont elle a offert l'indemnisation ;
En outre, M. [M] et Mme [D] ont déclaré leur sinistre auprès de la société Sagena dénommée depuis SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage le 5 mai 2011, soit dans le délai de la garantie décennale ; celle-ci ayant dénié sa garantie le 4 juillet 2011, ils l'ont assignée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage le 8 novembre 2013 soit dans le délai de la garantie décennale ;
M. [L] sollicite la condamnation de la SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale, non pas pour la réparation de son propre préjudice mais pour le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] et Mme [D], actuels propriétaires, au titre des dommages couverts par la garantie décennale ;
Il importe peu que M. [L] ait conclu pour la première fois à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage en cause d'appel par conclusions du 25 octobre 2021, puisque la garantie est sollicitée pour les condamnations au profit du propriétaire actuel ;
Ainsi il y a lieu de déclarer recevable la demande en appel de M. [L] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur l'absence de qualité de M. [M], Mme [D], M. [L] et Mme [N] à agir, sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre de la SMA, en qualité d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France, soulevée par la SMA
M. [M] et Mme [D] sollicitent de condamner la société SMA (en qualité d'assureur de la société MTLG et de la société Mikit France) à réparer leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ;
Mme [N] sollicite de condamner la société SMA (en qualité d'assureur de la société MTLG et de la société Mikit France) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
M. [L] sollicite de condamner la société SMA (en qualité d'assureur de la société Mikit France), à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
La société SMA soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, en qualité d'assureur de la société MTLG et en qualité d'assureur de la société Mikit France, d'une part des demandes formées par les consorts [M] et [D], au motif qu'ils n'ont pas démontré leur qualité de propriétaire, et d'autre part des appels en garantie formés par M. [L] et Mme [N], au motif que n'étant plus propriétaires de l'ouvrage, ils ont perdu leur qualité à agir ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ;
En l'espèce, M. [M] et Mme [D], acquéreurs, justifient être propriétaires du bien litigieux et sont donc recevables à agir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale ;
M. [L] et Mme [N], vendeurs, justifient d'un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir en garantie des condamnations prononcées à leur encontre, puisqu'ils sont assignés par les acquéreurs ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'action sur le fondement décennal de M. [M] et Mme [D] et l'appel en garantie de Mme [N], à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés MTLG et Mikit France ;
Et il y a lieu de déclarer recevable l'appel en garantie formé en appel par M. [L] à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Mikit France ;
Sur l'absence de qualité de Mme [N] à agir à l'encontre de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale, soulevé par la société SMA
La société SMA soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, par Mme [N], au motif que n'étant plus propriétaire de l'ouvrage, elle a perdu toute qualité à agir ;
Mme [N] oppose qu'elle récupère par la subrogation de l'article 1346 du code civil les droits et actions des consorts [M] [D] contre l'assureur dommages-ouvrage ;
En l'espèce, Mme [N] sollicite en appel la garantie de la SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale, non pas pour la réparation de son propre préjudice mais pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] et Mme [D], actuels propriétaires, au titre des dommages couverts par la garantie décennale ;
Mme [N], vendeuse, justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir en garantie des condamnations prononcées à son encontre, puisqu'elle est assignée par les acquéreurs ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande en appel de Mme [H] [N] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale ;
SUR LE FOND
Sur la demande en appel de M. [L] de résolution de la vente
M. [L] sollicite de 'prononcer' la résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1656 du code civil et de la clause résolutoire de plein droit du contrat du 8 octobre 2010, en estimant que M. [M] et Mme [D] ont été mis en demeure de régler le solde par courrier du 13 décembre 2010 ;
Aux termes de l'article 1656 du code civil, 'S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai' ;
En l'espèce, l'acte authentique de réitération de la vente du 8 octobre 2010 (pièce 4 [M]) stipule en page 5
'La somme de 235.000 € formant partie du prix de la présente vente a été payée comptant par l'acquéreur au vendeur ...
Quant au solde du prix soit la somme de 5.000 €, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur ... au plus tard le 15 décembre 2010 ...
Il demeure expressément convenu entre les parties ...
Qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après simple commandement de payer demeuré infructeux, les sommes qui resteront dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiemetn et consignations ultérieures.
Qu'au surplus, à défaut de paiement du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de ladite clause ...' ;
M. [L] ne justifie pas d'un commandement de payer la somme de 5.000 € au titre du solde du prix de vente, contenant déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de ladite clause, conformément aux dispositions contractuelles ;
La lettre de mise en demeure du 13 décembre 2010 signée par Mme [N] (pièce 6 [M]), visée par M. [L] dans ses conclusions, n'est pas un commandement de payer, elle ne contient pas de déclaration formelle du vendeur de l'intention de profiter de la clause contractuelle, et elle ne concerne pas la somme de 5.000 € au titre du solde de prix de vente, mais 'la somme de 5.000 € que j'ai prêtée pour les travaux à faire (devis et facture)' ;
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande en appel de constater la résolution de la vente par l'effet de la clause résolutoire de plein droit ;
Sur le caractère inondable du sous-sol
En l'espèce, M. [M] et Mme [D] sollicitant de voir engager la garantie de M. [L] et Mme [N] , vendeurs, au titre du vice caché affectant leur maison, constitué par le caractère inondable du sous-sol, il y a lieu au préalable d'analyser les pièces relatives aux inondations du sous-sol et notamment l'expertise judiciaire ;
Il ressort de l'expertise judiciaire du 29 octobre 2013 (pièce 61 [M]) que la maison litigieuse est située dans la [Adresse 20], à une vingtaine de mètres de la route nationale 20 ; la [Adresse 20] est perpendiculaire à cette route nationale 20 qui est composée en amont d'une pente de plus de 1.000 mètres ;
Le sous-sol de la maison est accessible par une rampe ;
Il s'agit d'un sous-sol total de 100 m² comprenant notamment un garage susceptible d'accueillir deux places de stationnement ;
L'expert judiciaire précise que le contrat de construction de la société MTLG du 21 décembre 2004 ne prévoyait pas les raccordements et assainissement et que la SCI 2S les a fait réaliser plus tard (raccordement eau de ville, rejet eaux usées, caniveau devant la porte du garage avec renvoi au puisard, puisard et pompe de relevage se rejetant dans un regard d'eaux pluviales, réseau d'eaux pluviales) ;
Selon le rapport d'expertise judiciaire et les attestations du service départemental d'incendie et de secours du 30 juin 2011 (pièce 16 [M]), 19 octobre 2012 (pièce 77 [M]) et 22 mars 2013 (annexe expertise), le sous-sol de la maison litigieuse a fait l'objet :
- avant la vente du 8 octobre 2010 de trois inondations :
¿ le 12 mai 2009 à hauteur de 80 cm environ, 80 m3 environ,
¿ le 5 juin 2009 à hauteur de 1,50 m environ, 100 m3 environ,
¿ le 15 juillet 2010, 100 m3 environ,
- après la vente du 8 octobre 2010 de quatre inondations :
¿ le 6 juin 2011, à hauteur de 1,50 m environ,
¿ le 3 juin 2012,
¿ les 8 et 17 juin 2013 ;
Le 29 juin 2009, M. [L] et Mme [N] ont régularisé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; l'expert amiable le cabinet [P] a conclu le 26 août 2009 à une insuffisance du puisard d'infiltrations des eaux pluviales et a proposé une indemnité de 1.603,60 € TTC suivant le devis de l'entreprise Crami pour un raccordement des eaux pluviales au réseau communal (pièce 17 [M]) ;
M. [L] et Mme [N] ont accepté l'indemnité ;
Bien que l'expert amiable ait indiqué que M. [L] n'avait pas réalisé les travaux préconisés, l'expert judiciaire précise qu'après l'expertise amiable, M. [L] a réalisé:
- le raccordement de relevage du puisard et eaux pluviales avant et pan droit du pignon au-dessus de l'avaloir sur rue,
- le bétonnage de la rampe d'accès au garage ;
Ces travaux se sont révélés inefficaces au vu des inondations du sous-sol survenues postérieurement ;
L'expert judiciaire estime que lors des fortes pluies, le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la route nationale 20 est trop fortement sollicité et refoule dans la rue Pierre Curie sous la pression du flux et que le réseau d'eaux pluviales de la commune qui passe devant la maison litigieuse est lui aussi sous pression ; il a constaté sur les photographies produites par M. [M] que le niveau des eaux de pluie dans la rue Pierre Curie devant la maison s'élevait à environ 40 cm, donc au dessus du seuil des portes donnant sur le jardin de la maison litigieuse ; il en a déduit que les deux réseaux étant saturés et n'évacuant plus, l'eau passe au dessus du seuil de la clôture et dévale la rampe d'accès au garage ;
Il conclut que l'origine réelle des inondations du sous-sol n'est pas inhérente à la construction de l'ouvrage mais provient de la surcharge des réseaux publics (conseil général et communal) qui refoulent les eaux de pluie, celle-ci innondant le sous-sol :
Il considère que l'expert amiable dommages-ouvrage a commis une erreur de diagnostic et que le raccordement qu'il a préconisé pour un montant de 1.603,60 € TTC n'était pas de nature à empêcher les inondations répétées du sous-sol ;
Il précise que 'après avoir vu l'inondation de la rue et le débordement de celle-ci dans la rampe d'accès au garage jusqu'à inonder le sous-sol, aucun vendeur ne pouvait croire à une réparation aisée ne concernant que la maison' ;
Il indique que 'les consorts [M] [D] ont pu acquérir sur la croyance inexacte que la réparation (par un puisard) était possible' ;
Il ajoute que les représentants du département et de la commune ont exposé que ces résurgences d'eaux proviennent de la progression de l'urbanisation qui a rendu les réseaux insuffisants et qu'ils ont fermement déclaré qu'aucun projet de réfaction des réseaux publics n'était actuellement prévu ;
Il mentionne que ces inondations jusqu'à 1,20 m de hauteur qui se produisent régulièrement au moins une fois par an depuis 2009 rendent le sous-sol impropre à sa destination, sachant au surplus que le service départemental d'incendie et de secours a relevé par deux fois une hauteur de 1,50 m ;
L'expert judiciaire relève concernant les équipements situés au sous-sol, que la partie inférieure du tableau électrique a été noyée ainsi que le bas du chauffe-eau où se trouve le raccordement électrique ;
L'expert judiciaire préconise les travaux réparatoires nécessaires suivants :
- la construction d'un garage extérieur de 33 m² pour deux voitures 56.020 € HT ou 67.000€ TTC,
- une étanchéité intérieure nécessaire des murs du sous-sol 10.285 € HT ou 12.300 € TTC,
- le déplacement du tableau électrique et du chauffe-eau à l'étage : 18.723 € TTC ;
Sur l'action en garantie des vices cachés formée par M. [M] et Mme [D] acquéreurs à l'encontre de M. [L] et Mme [N] vendeurs
M. [M] et Mme [D] sollicitent de voir engager la garantie de M. [L] et Mme [N] , vendeurs, au titre du vice caché affectant leur maison, constitué par le caractère inondable du sous-sol qui engendre de graves désordres ; ce vice caché est antérieur à la date de la vente et était connu des vendeurs de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat de vente ;
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;
Aux termes de l'article 1642 du même code, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ;
Il y a lieu dans un premier temps d'apprécier si le caractère inondable du sous-sol peut recevoir la qualification de vices cachés avant de vérifier si M. [L] et Mme [N] en leur qualité de vendeurs non professionnels peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
Sur l'existence d'un vice caché
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant qu'il est établi que :
- le caractère inondable du sous-sol est un vice d'une gravité suffisante au sens de l'article 1641 précité, puisque les inondations sont d'une ampleur telle qu'elles rendent le sous-sol impropre à son utilisation et affectent également le reste de la maison par les interruptions électriques et du ballon d'eau chaude,
- le caractère inondable du sous-sol est antérieur à la vente du 8 octobre 2010 puisque trois inondations se sont produites les 12 mai 2009, 5 juin 2009 et 15 juillet 2010 ;
Il est constant que l'origine du caractère inondable du sous-sol, à savoir l'insuffisance des réseaux publics, n'a été révélée que par l'expertise judiciaire et que ni les vendeurs ni les acquéreurs n'en avaient connaissance au moment de la vente ;
Il convient de considérer au vu de l'analyse ci-avant de l'expertise judiciaire que le caractère inondable du sous-sol ne pouvait pas être révélé par la seule connaissance de l'existence d'une inondation importante du sous-sol le 15 juillet 2010 et d'une réparation possible par un simple puisard ;
En revanche, ce caractère inondable du sous-sol était révélé par la connaissance du caractère répétitif d'inondations importantes du sous-sol et par la vision de 'l'inondation de la rue (d'environ 40 cm de hauteur) et le débordement de celle-ci dans la rampe d'accès au garage jusqu'à inonder le sous-sol' qui ne pouvait faire 'croire à une réparation aisée ne concernant que la maison', selon les termes de l'expert judiciaire, 'pour tout vendeur', soit même pour une personne non professionnelle du bâtiment ;
La promesse de vente du 22 juin 2010 et l'acte authentique du 8 octobre 2010 ne comportent aucune mention concernant l'existence d'inondations du sous-sol ;
M. [M] et Mme [D] ont été informés de l'inondation du sous-sol survenue le 15 juillet 2010 ; en effet, dans le courrier du 9 décembre 2011 (pièce 2 [L]), le notaire des vendeurs écrit à Mme [N] 'Je vous confirme vous avoir rencontrée, en présence de M. [L], M. [M], Mme [D] et le représentant de l'agence immobilière le lundi 13 septembre 2010 à 17 heures en l'étude, pour évoquer le dégât des eaux affectant la propriété sise à [Adresse 21]' ; ce courrier est corroboré par le courrier de l'agence immobilière Orpi du 7 décembre 2011 (pièce 21 [L]) confirmant que M. [M] et Mme [D] étaient informés avant la date de signature définitive du 8 octobre 2010 que le sous-sol de la maison avait subi une inondation suite à un orage ;
Après avoir été informés de l'inondation du sous-sol survenue le 15 juillet 2010, M. [M] et Mme [D] ont sollicité l'entreprise 'AG Construction entreprise générale du bâtiment' qui a établi un devis le 24 septembre 2010 d'un montant de 18.538 € TTC intitulé 'Suite à l'inondation du sous-sol, création de puisard dont l'un avec pompe de relevage' signé par M. [K] gérant (pièce 1 [L]) ;
Ces éléments sont corroborés par :
- le courrier du notaire du 7 septembre 2010 (pièce 18 [L]) confirmant à M. [M] et Mme [D] le rendez-vous de mise au point le lundi 13 septembre 2010 à 17 heures en l'étude,
- le courrier du notaire du 24 novembre 2010 (pièce 19 [L]) confirmant à M. [M] et Mme [D] que 'Pour ce qui concerne le dégât des eaux, vous avez été informé de son existence bien avant la signature de l'acte authentique de vente. Vous m'avez d'ailleurs confirmé vous être rendu sur place pour constater l'état des lieux. Le rendez-vous de signature a été déplacé d'environ 3 semaines à votre demande en attendant l'avis de l'entreprise que vous aviez mandatée pour la mise au norme du réseau d'assainissement';
Le fait que Mme [D] avait un rendez-vous médical le 13 septembre 2010 (pièce 74 [M]) et que M. [M] a établi une fiche de déplacement professionnel le 13 septembre 2010, sur laquelle il a lui-même noté 'de 11h à 17h30 déplacement à [Localité 19]" (pièce 53 [M]), ne remettent pas en cause les courriers du notaire et de l'agence immobilière, aux termes desquels M. [M] et Mme [D] ont été informés du dégât des eaux survenu le 15 juillet 2010 avant la vente du 8 octobre 2010 ;
Les attestations de M. [X] [U] (pièce 59 [M]) et de M. [K] gérant de la société AG Construction (pièce 70 [M]), mentionnant leur présence pour un devis chez M. [M] selon l'une le 14 décembre 2010 et selon l'autre courant décembre 2010, ne remettent pas en cause l'établissement du devis par M. [K] gérant de la société AG Construction à la date du 24 septembre 2010 ;
S'il est justifié que M. [M] et Mme [D] ont été informés de l'inondation du sous-sol survenue le 15 juillet 2010, il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas présents le jour de l'inondation et qu'ils n'ont pas vu l'inondation de la rue et le débordement de celle-ci dans la rampe d'accès au garage jusqu'à inonder le sous-sol ;
Il convient donc de considérer que M. [M] et Mme [D] ne pouvaient pas, compte tenu de la seule infomation d'une inondation du sous-sol survenue le 15 juillet 2010, avoir connaissance du vice caché relatif au caractère inondable du sous-sol, et ce même à supposer qu'ils soient des professionnels de l'immobilier tel que l'allègue M. [L], sachant au surplus que M. [M] justifie être conducteur de bus et de taxi et que Mme [D] déclare être agent hospitalier ;
Cependant il n'y a aucun élément démontrant que M. [M] et Mme [D] ont été informés avant la signature de la vente du 8 octobre 2010 que d'autres inondations étaient survenues antérieurement, le 12 mai 2009 et le 5 juin 2009 ;
Le courrier dans lequel l'agence immobilière atteste que M. [M] et Mme [D] 'avaient été informés de la présence d'eau dans le sous-sol conséquemment à un ou plusieurs orages intervenus précédemment à la signature' (pièce 22 [L]) n'a pas de valeur probante en ce qu'il n'est pas daté, pas signé et se contredit avec le courrier signé et daté du 7 décembre 2011 (pièce 21 [L]) dans lequel la même agence immobilière mentionne 'une inondation suite à un orage' ;
Or le caractère inondable du sous-sol ne pouvant être révélé que par le caractère répétitif des inondations de ce sous-sol et la vision de la rue inondée, la connaissance que le sous-sol a été inondé une fois suite à un orage ne permettait pas aux acquéreurs d'en déduire que le sous-sol est inondable ;
Selon l'analyse de l'expert, ce n'est qu'après avoir été informé de l'existence d'inondations répétées et d'une ampleur importante du sous-sol et de l'inondation de la rue sur une hauteur de 40 cm, qu'il apparaît que la solution de la création d'un puisard n'était pas de nature à remédier au caractère inondable du sous-sol ;
Aussi le fait que l'entreprise AG Construction ait préconisé la création d'un puisard, après avoir été informée d'une seule inondation du sous-sol produite le 15 juillet 2010, ne permettait pas aux consorts [M]-[D] d'en déduire que d'autres inondations de cette ampleur s'étaient produites antérieurement et que la création du puisard n'était pas de nature à y remédier ;
Il convient donc de considérer que la dissimulation des inondations du 12 mai 2009 et du 5 juin 2009, de l'ampleur de celle du 10 juillet 2010 et de l'inondation de la rue sur une hauteur de 40 cm lors des fortes pluies, démontre que le vice, constitué par le caractère inondable du sous-sol, c'est à dire le caractère répétitif des inondations dans ce sous-sol, était caché à l'égard de M. [M] et Mme [D] à la date de la vente du 8 octobre 2010;
Il est ainsi justifié que le caractère inondable du sous-sol révélé par le caractère répétitif des inondations de ce sous-sol, leur ampleur et l'inondation de la rue sur une hauteur de 40 cm lors des fortes pluies, relève de la garantie des vices cachés ;
Sur la clause exonératoire des vices cachés du vendeur non professionnel
Aux termes de l'article 1643 du code civil, 'Il (le vendeur non professionnel) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie' ;
En application de cet article, la clause exonératoire des vices cachés qu'un vendeur non professionnel peut inclure dans un acte de vente doit être écartée lorsqu'il est démontré la connaissance par le vendeur de l'existence du vice préalablement ou concomitamment à la vente ;
En l'espèce, aux termes de l'acte de vente conclu entre les parties le 8 octobre 2010, il a été stipulé que "L'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur sauf à être subrogé dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles susceptibles d'être encore mises en jeu, pour raison :
Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires analysés le cas échéant ci-après ...' ;
Le vice caché invoqué par M. [M] et Mme [D] n'est pas la cause des inondations, tel que l'allègue M. [L] dans ses conclusions pour opposer qu'il n'en avait pas connaissance, mais le caractère inondable du sous-sol ;
M. [L] et Mme [N] ont connu l'existence des inondations du 12 mai 2009, du 5 juin 2009 et du 10 juillet 2010 puisqu'en qualité de propriétaires entre le 2 avril 2009 et le 8 octobre 2010, ils ont sollicité l'intervention des services de secours lors de chacune des inondations et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a organisé une expertise amiable le 30 juillet 2009 ;
Il ressort de l'expertise judiciaire que ce n'est qu'après avoir été informé de l'existence de trois sinistres les 12 mai, 5 juin 2009 et 10 juillet 2010 ayant inondé le sous-sol jusqu'à 1,50 mètre de hauteur et surtout après avoir vu les photographies de la rue envahie par les eaux de pluie sur une hauteur d'environ 40 cm, que l'expert judiciaire a pu comprendre que la cause des inondations du sous-sol était extérieure à la construction de la maison et trouvait son origine dans l'insuffisance des réseaux publics ;
L'expert judiciaire précise qu'en 2009, 'l'expert dommages-ouvrage a attribué la première inondation à l'insuffisance du dispositif à évacuer les eaux de pluie de la maison qui se seraient rassemblées au sous-sol et qu'à cette époque, les réparations estimées à environ 1.600 € semblaient la solution réparatoire' ;
Il ne formule pas de reproche à l'encontre de l'expert dommages-ouvrage sur cette erreur de diagnostic, sachant qu'il n'y a pas d'élément au dossier certifiant que l'expert dommages-ouvrage ait été informé par M. [L] et Mme [N] de la répétition des inondations du sous-sol et de la présence de 40 cm d'eau dans la rue lors des fortes pluies ;
Toutefois l'expert judiciaire indique 'après avoir vu l'inondation de la rue et le débordement de celle-ci dans la rampe d'accès au garage jusqu'à inonder le sous-sol, aucun vendeur ne pouvait croire à une réparation aisée ne concernant que la maison' ;
Il ressort de cette appréciation de l'expert que M. [L] et Mme [N], même s'ils ne sont pas des professionnels de la construction, ne pouvaient pas croire, après avoir vu d'une première part le sous-sol inondé à trois reprises, le 12 mai 2009, le 5 juin 2009, le 15 juillet 2010, d'une deuxième part l'ampleur des inondations soit jusqu'à 1,50 mètres de hauteur et d'une troisième part la rue envahie par les eaux de pluie sur une hauteur d'environ 40 cm, qu'il suffisait d'une réparation simple et peu coûteuse ne concernant que la maison ;
Si le fait, que l'expert dommages-ouvrage ait préconisé une simple réparation à hauteur de 1.600 € suite à la première inondation, ait pu leur laisser penser dans un premier temps qu'il ne s'agissait que d'un désordre mineur, ils ont néanmoins pris conscience par la suite que ce n'était pas le cas, compte tenu de la répétition des inondations du sous-sol et des inondations de la rue, dans l'ampleur décrite ci-avant, et de l'inefficacité des travaux réalisés par M. [L] suite aux recommandations de l'expert dommages-ouvrage ;
Ainsi même si M. [L] et Mme [N], non professionnels du bâtiment, ne pouvaient pas déterminer que la cause des inondations du sous-sol était extérieure à la construction, ils avaient connaissance du caractère inondable du sous-sol et de sa gravité compte tenu de l'ampleur des trois inondations subies ;
Or ce n'est qu'après que M. [M] et Mme [D] leur ont demandé le 14 juillet 2010, suite aux fortes pluies, si la maison n'avait pas été endommagée, que M. [L] et Mme [N] les ont informés le 13 septembre 2010, en l'étude du notaire, 'd'une inondation du sous-sol survenue suite à un orage' ;
Ils ne leur ont pas révélé les deux inondations du sous-sol subies en 2009, ni l'ampleur des trois inondations, ni la rue envahie par les eaux de pluie à hauteur de 40 cm en cas de fortes pluies ;
Ils ne les ont pas non plus informés qu'ils savaient qu'une 'réparation aisée ne concernant que la maison' était inefficace, même lorsque l'entreprise AG Construction, mandatée par M. [M] et Mme [D] a préconisé dans son devis du 24 septembre 2010 un simple puisard, suite à la seule information 'd'une inondation du sous-sol survenue suite à un orage' ;
Il convient au vu de ces éléments de considérer qu'après avoir mis en vente leur maison, un an seulement après l'avoir acquise, à un montant supérieur de 40.000 € au prix d'acquisition, M. [L] et Mme [N] ont intentionnellement dissimulé à M. [M] et Mme [D] l'inondation du sous-sol le 12 mai 2009 à hauteur de 80 cm, celle du 5 juin 2009 à hauteur de 1,50 mètres, la gravité de l'inondation du 10 juillet 2010, le fait que la rue était lors des fortes pluies envahie à hauteur de 40 cm et qu'une 'réparation aisée ne concernant que la maison' était inefficace, car ils savaient que ces éléments auraient permis aux acquéreurs de prendre conscience que le sous-sol serait inondé dans de graves proportions à chaque forte pluie, que les travaux pour y remédier seraient coûteux, et qu'ils auraient sans doute renoncé à l'acquisition du bien ou exigé une diminution conséquente du prix ;
En conséquence, M. [M] et Mme [D] rapportant la preuve de la connaissance par M. [L] et Mme [N] du vice caché affectant la maison au moment de la vente et de leur mauvaise foi, il convient d'écarter la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat de vente du 8 octobre 2010 ;
Sur les demandes financières à l'encontre de M. [L] et Mme [N]
M. [M] et Mme [D] sollicitent de fixer les sommes dues à :
- 120.000 € au titre de la réduction du prix de vente,
- 120.000 € au titre des travaux de réparation,
- 82.473 € au titre du préjudice financier correspondant au coût du crédit immobilier, composé des intérêts, frais d'assurance et frais divers,
- 7.113,60 € au titre du préjudice financier correspondant aux loyers payés de septembre 2010
à septembre 2011,
- 14.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 14.000 € au titre du préjudice moral ;
Aux termes de l'article 1644 du code civil, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix' ;
Aux termes de l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' ;
L'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés indépendamment du prix de la vente ; elle est cumulable avec une demande de dommages et intérêts au titre d'un dommage distinct ;
Sur les demandes au titre de la réduction du prix de vente et des travaux de réparation
Au titre de la réduction du prix de vente, M. [M] et Mme [D] sollicitent la somme de '120.000 €' selon le dispositif de leurs conclusions ; dans le corps des conclusions, ils sollicitent la somme de 100.000 € et détaillent ainsi la somme de 98.089,59 € :
- 67.000 € TTC pour le garage extérieur, restant à réaliser,
- 12.300 € TTC pour l'étanchéité intérieure, restant à réaliser,
- 18.723 € TTC pour l'installation du tableau électrique et du chauffe-eau, réalisés le 13 juillet 2013,
- 66,86 € TTC pour l'acquisition d'une pompe de cave, justifiée dans l'expertise judiciaire;
Au titre des travaux de réparation, ils sollicitent la somme de '120.000 €' selon le dispositif de leurs conclusions ; dans le corps des conclusions, ils détaillent ainsi le coût des travaux conservatoires et réparatoires :
- 'les travaux déja réalisés validés durant l'expertise dits conservatoires' :
¿ 18.723 € TTC pour l'installation du tableau électrique et du chauffe-eau,
¿ 66,86 € TTC pour l'acquisition de la pompe de cave,
- 'les travaux restant à réaliser préconisés par l'expert dits réparatoires' :
¿ 67.000 € TTC pour le garage extérieur, restant à réaliser,
¿ 12.300 € TTC pour l'étanchéité extérieure, restant à réaliser,
- 'les travaux d'adaptation omis par le rapport d'expertise'
¿ 56.957,17 € TTC pour la mise en place d'un drainage et d'un système d'évacuation des eaux de la rampe du garage, travaux réalisés le 5 février 2013,
¿ 37.812,50 € TTC pour l'aménagement du sous-sol, travaux réalisés le 11 décembre 2017,
- 'les divers travaux d'aménagement et achats de matériaux'
¿ 92.686, 41 € TTC, travaux d'aménagement divers, réalisés entre 2013 et 2018,
¿ 12.776,43 € TTC, achat de matériaux ;
Le total de ces sommes au titre des travaux de réparation s'élève à 298.322,37 € ;
Ils précisent qu'ils demandent 'la somme d'environ 195.000 € à compenser le cas échéant avec le montant de la réduction de prix octroyée', sachant que les sommes relatives aux 'travaux validés durant l'expertise' et aux 'travaux préconisés par l'expert' sont déjà incluses dans la somme sollicitée ci-avant au titre de la réduction du prix de vente ;
En l'espèce, au vu du rapport d'expertise judiciaire, les autorités publiques n'ont pas prévu la réfaction des réseaux publics, qui selon l'expert est la seule solution de nature à empêcher l'inondation de la rue, et il n'y a pas de solution réparatoire au niveau de la maison de nature à empêcher le débordement de l'inondation de la rue dans la rampe d'accès au garage;
Or la répétition des inondations en sous-sol rend le sous-sol impropre à sa destination alors que celui-ci constitue un sous-sol de 100 m² comprenant deux places de stationnement et qu'il abrite le tableau électrique et le chauffe-eau ;
L'expert judiciaire conclut que la seule réparation possible consiste à fermer et étancher le sous-sol, remblayer la rampe, construire un garage au niveau de la maison et poser en zone non inondée un tableau électrique et un chauffe-eau ;
Au vu des devis produits, l'expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires nécessaires aux sommes suivantes d'un total de 98.023 € TTC :
- la construction d'un garage extérieur de 33 m² pour deux voitures 56.020 € HT ou 67.000€ TTC, incluant le ravalement extérieur, l'aménagement d'un chemin d'accès, la remise en état du terrain et du gazon et les honoraires de dépôt de permis de construire et d'assurance dommages-ouvrage,
- une étanchéité intérieure des murs du sous-sol 10.285 € HT ou 12.300 € TTC, nécessaire au vu des pressions extérieures exercées par les inondations sur les murs du sous-sol,
- la pose à l'étage d'un tableau électrique neuf et d'un chauffe-eau neuf, en remplacement de ceux endommagés au sous-sol : 18.723 € TTC ;
Il convient de constater que si l'expert a préconisé, en sus, de ' fermer le sous-sol' et 'remblayer la rampe', il n'a pas évalué son coût faute de devis produit ;
Selon les conclusions et les pièces produites, les consorts [M]-[D] n'ont pas fait réaliser de travaux pour fermer le sous-sol et remblayer la rampe et ne produisent pas de devis relatifs à ces travaux préconisés par l'expert ;
sur la réduction du prix de vente
Concernant la réduction du prix de vente, il convient de considérer que la création d'un nouveau garage, l'étanchéité des murs du sous-sol et la pose à l'étage d'un tableau électrique neuf et d'un chauffe-eau neuf sont nécessaires ;
Il y a lieu de retenir la somme de 98.023 € évaluée par l'expert judiciaire au titre de la réduction du prix de vente ;
sur les dommages et intérêts au titre d'un dommage distinct
Concernant la somme de 66,86 € TTC au titre de l'acquisition d'une pompe de cave, cette somme est justifiée et l'expert judiciaire confirme que les consorts [M]-[D] ont acquis cette pompe de cave après la première inondation pour compléter l'évacuation des pompiers ;
Il y a lieu de retenir cette somme de 66,86 €, à titre de dommages et intérêts ;
Concernant la somme de 18.723 € TTC pour l'installation du tableau électrique et du chauffe-eau, la somme de 67.000 € TTC pour le garage extérieur et la somme de 12.300 € TTC pour l'étanchéité 'extérieure' (en fait intérieure), d'un total de 98.023 €, il convient de relever qu'elles ont déjà été prises en compte dans le cadre de la réduction du prix de vente ci-avant ;
La somme de 56.957,17 € TTC inclut la mise en place d'un drain périphérique et d'un système d'évacuation des eaux de ruissellement de la rampe du garage avec caniveau et puisard et la somme de 37.812,50 € TTC inclut l'aménagement du sous-sol et la création de cloisons au sous-sol ;
Selon l'analyse ci-avant, l'expert judiciaire a estimé qu'aucuns travaux réparatoires au niveau de la maison ne pouvait valablement empêcher les inondations ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la somme de 56.957,17 € au titre de la mise en place d'un drainage et d'un système d'évacuation des eaux ;
L'expert judiciaire a préconisé la fermeture du sous-sol, le remblai de la rampe et en conséquence la création d'un garage extérieur et la pose à l'étage d'un nouveau tableau électrique et d'un chauffe-eau ; l'expert a précisé que l'étanchéité intérieure des murs du sous-sol était nécessaire, non pas pour continuer d'utiliser ce sous-sol, mais au vu des pressions extérieures exercées par les inondations sur les murs du sous-sol ;
M. [M] et Mme [D] sont indemnisés selon l'analyse ci-avant de la création d'un garage extérieur, de la pose à l'étage d'un nouveau tableau électrique et d'un chauffe-eau et de l'étanchéité intérieure des murs du sous-sol ;
Il y a donc lieu de les débouter de la demande de la somme de 37.812,50 € au titre de l'aménagement du sous-sol ;
Les travaux d'aménagement divers d'un montant de 92.686,41 € TTC sont constitués de 'mur de soutènement coursive, terrasse, clôture, travaux devant la maison, intérieur cuisine, reprise du faux-plafond sous-sol, salle de bain, porte blindée, escalier en bois, cloison, carrelage, douche et robinetterie, ravalement extérieur et carrelage terrasse' accompagnés de matériaux de travaux d'un montant de 12.776,43 € TTC ; les consorts [M]-[D] ne démontrent pas que ces travaux soient en lien avec les inondations du sous-sol ;
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande des sommes de 92.686,41 € de travaux d'aménagement divers et 12.776,43 € TTC d'achat de matériaux ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 80.000 € au titre de la réduction du prix ;
Et il y a lieu de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] :
- la somme de 98.023 € au titre de la réduction du prix,
- la somme de 86,86 € à titre de dommages et intérêts relatifs à l'acquisition d'une pompe de cave ;
Sur la demande au titre du préjudice financier bancaire
M. [M] et Mme [D] sollicitent la somme de 82.473 € au titre du coût du crédit immobilier, composé des intérêts, frais d'assurance et frais divers ; ils font valoir que s'ils avaient eu connaissance des vices cachés, ils n'auraient pas acquis la maison au prix de 240.000 € et n'auraient pas eu à souscrire un emprunt d'un tel montant ;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si M. [M] et Mme [D] avaient eu connaissance des vices cachés et n'avaient pas acquis le bien immobilier au prix de 240.000 € mais à un prix inférieur, tenant compte des travaux à réaliser pour remédier aux inondations du sous-sol, ils auraient en tout état de cause dû emprunter la même somme de 240.000 €, constituée alors du prix d'achat de la maison et du coût desdits travaux ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice financier bancaire ;
Sur la demande au titre du préjudice financier locatif
M. [M] et Mme [D] sollicitent la somme de 7.113,60 € (13 mois x 547,20 € loyer + charges) au titre des loyers payés de septembre 2010 à septembre 2011 ; ils exposent que la maison était inhabitable compte tenu du risque électrique rendant impossible le chauffage de la maison et la disponibilité d'eau chaude ;
Les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs que les consorts [M]-[D] étaient informés de l'inondation du sous-sol du 15 juillet 2010, que l'acte de vente prévoit de prendre le bien dans l'état où il est le jour de la vente et qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le défaut d'information relatif au caractère répété des inondations dans le sous-sol avant le mois de juillet 2010 et les loyers supportés ;
En l'espèce, après avoir fait venir des électriciens fin 2010 (pièces 8 à 10 [M]), M. [M] et Mme [D] ont mandaté un technicien en bâtiment, M. [A], qui précise dans son rapport du 13 janvier 2011 (pièce 11 [M]), après avoir notamment constaté que le tableau électrique, le disjoncteur général et la partie basse du ballon d'eau chaude présentent des traces d'humidité, que 'L'immeuble est impropre à sa destination car sans chauffage, ni eau chaude, sans électricité partiellement avec un sous-sol inutilisable. Je considère également cette habitation comme dangereuse du fait de l'installation électrique défaillante' ;
L'expert judiciaire, saisi depuis le 20 mai 2011, a constaté, lors de la première réunion d'expertise du 21 novembre 2011, que le chauffe-eau situé au sous-sol ne fonctionne plus, que sa partie inférieure a été noyée ainsi que celle du tableau électrique ; il précise que dès le début de l'expertise, il a donné son accord de principe pour les travaux urgents relatifs à l'installation à l'étage d'un nouveau tableau électrique et d'un ballon d'eau chaude, 'dès lors que les inondations du sous-sol se reproduiraient inéluctablement avec des interruptions électriques, pour que la maison demeure habitable' ; il précise que les consorts [M]-[D] n'ont pas réalisé de suite les travaux d'urgence, alléguant ne pas avoir trouvé d'entreprise au tarif préconisé par l'expert, et ont emménagé en octobre 2011, au motif qu'ils ne pouvaient plus cumuler le crédit et les loyers, en utilisant des raccordements électriques provisoires ;
S'il est justifié que M. [M] et Mme [D] ont été informés d'une inondation du sous-sol survenue le 15 juillet 2010, il n'y a pas d'élément certifiant qu'ils avaient connaissance de l'absence de fonctionnement du chauffe-eau, des risques sur l'installation électrique et du caractère répétitif des inondations, à l'occasion desquelles les coupures d'électricité rendaient la maison inhabitable, et en tout état de cause, ayant pris connaissance des conclusions du rapport du technicien en bâtiment M. [A] début 2011 puis engagé une procédure de référé expertise en février 2011, ils ne pouvaient pas habiter la maison tant que l'expert judiciaire n'avait pas constaté les désordres et autorisé les travaux urgents ;
Il convient de considérer que la maison était donc inhabitable du 8 octobre 2010, date de l'acquisition, au 21 novembre 2011, date à laquelle l'expert a autorisé les travaux d'urgence, sachant que M. [M] et Mme [D] ont emménagé dès le 8 octobre 2011 avec des raccordements électriques provisoires ;
M. [M] et Mme [D] justifient de quittances de loyers du 1er octobre 2010 au 11 octobre 2011 pendant 12 mois et demie (pièce 29 [M]) ; il convient de retenir le loyer mensuel de 353,35 € et les charges communes mensuelles de 85 € soit un total mensuel de 438,25 €, qu'ils n'auraient pas eu à régler s'ils avaient pu emménager dans leur maison dès le 8 octobre 2010 ; en revanche il n'y a pas lieu de retenir les charges d'eau froide, eau chaude et chauffage en considérant qu'ils auraient eu de telles charges à régler en étant installés dans leur maison ;
Le préjudice financier locatif s'élève donc à la somme de 5.478,12 € (12,5 mois x 438,25);
Ainsi le jugement est infrrmé en ce qu'il a débouté les consorts [M]-[D] de leur demande à ce titre ;
Et il y a lieu de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 5.478,12 € au titre du préjudice financier locatif :
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. [M] et Mme [D] sollicitent la somme de 14.000 € ; ils exposent avoir subi un trouble de jouissance avec leurs enfants, pendant 10 ans à compter de 2010, en ce qu'ils ont subi six inondations, et jusqu'à 2013, en ce qu'ils ont été privés de l'utilisation de leur garage pour le véhicule de taxi de M. [M] et ponctuellement de chauffage et d'électricité;
En l'espèce, il est justifié que depuis l'acquisition le 8 octobre 2010, M. [M] et Mme [D] ont subi six inondations du sous-sol, le 6 juin 2011, à hauteur de 1,50 m environ, le 3 juin 2012, les 8 et 17 juin 2013, le 26 juin 2016 (pièce 86 [M]) et le 15 août 2017 (pièce 87 [M]) ;
L'expert judiciaire conclut que 'ces sinistres sont évidemment très difficiles à vivre, avec nettoyages consécutifs de la boue. Le préjudice (trouble de jouissance) est extrêmement important' ;
Sachant qu'il est établi que M. [M] et Mme [D] ont acquis le bien sans avoir été informés des inondations à répétition, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance relatif aux six nettoyages de la boue consécutifs aux six inondations survenues entre 2011 et 2017;
Au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites, M. [M] et Mme [D] ont fait réaliser des travaux en 2013 afin d'installer à l'étage le ballon d'eau chaude et le tableau électrique ;
Il convient de considérer qu'ils ont subi un préjudice de jouissance lié aux coupures électriques, dans les jours qui ont suivi les dates des inondations du bas du tableau électrique situé au sous-sol, soit des 3 juin 2012 et des 8 et 17 juin 2013 ;
D'autre part, selon l'analyse ci-avant, M. [M] et Mme [D] n'ont pas fait réaliser les travaux pour le nouveau garage d'un montant de 67.000 € mais il convient de considérer qu'ils auraient pu le faire en 2013, date à laquelle ils ont engagé des travaux à hauteur 56.957,17 € pour le drainage et le système d'évacuation des eaux, ainsi que des travaux d'aménagement divers, non préconisés par l'expert ;
Il est donc retenu qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, au titre de l'absence de possibilité de stationner le véhicule dans le garage, uniquement pour les jours qui ont suivi les dates des inondations du sous-sol, soit des 3 juin 2012 et des 8 et 17 juin 2013 ;
Ainsi il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance, au titre des six nettoyages de la boue consécutifs aux six inondations entre 2011 et 2017, au titre des coupures électriques et de l'absence de garage pour le véhicule dans les jours qui ont suivi les 3 juin 2012 et les 8 et 17 juin 2013 et de fixer ce préjudice à la somme de 5.000 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [M] et Mme [D] sollicitent la somme de 14.000 € ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'le caractère répété des inondations a nécessairement occasionné un préjudice d'angoisse lié à la survenance répétée des inondations lors de fortes pluies et leur a causé nécessairement des tracas liés à la présence d'une grande quantité d'eau dans leur sous-sol et l'obligation de nettoyage à chaque inondation' ;
Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Sur la demande de M. [M] et Mme [D] d'assortir les condamnations d'une astreinte:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'assortir les condamnations d'une astreinte, la décision pouvant faire l'objet de voies d'exécution forcée et la nécessité d'une astreinte n'étant pas justifiée ;
Sur l'action de M. [M] et Mme [D] à l'encontre de la société Mikit France et des assureurs de la société Mikit France, de Mme [C], de la société MTLG et de la société EDA et sur les appels en garantie de M. [L] et Mme [N]
Sur les demandes de M. [L] à l'encontre de la SMA, en qualité d'assureur de la société Mikit France, relatives aux inondations du sous-sol
M. [L] estime que la société Mikit France est responsable au motif qu'elle est le constructeur ;
En l'espèce, M. [L] ne démontre pas que la société Mikit France soit intervenue à la construction de la maison litigieuse ;
En effet, le seul fait que la société Mikit France soit devenue l'associé unique puis le liquidateur de la SCI 2S, maître de l'ouvrage (extrait Kbis de SCI 2S pièce 97 [M]), et que la société MTLG, constructeur de maisons individuelles, soit franchisée de la société Mikit France et utilise le nom commercial 'Maisons traditionnelles Mikit' (extrait Kbis de MTLG pièce 20 [M]), sont insuffisants à justifier que la société Mikit France a participé à la réalisation de la construction ;
Au surplus, M. [L] ne justifie pas que la société SMA soit l'assureur de responsabilité décennale de la société Mikit France, alors que celle-ci le conteste ;
Il y a lieu donc lieu de débouter M. [L] de son appel en garantie formé en appel à l'encontre de la SMA en qualité d'assureur de la société Mikit France ;
Sur les autres demandes relatives aux inondations du sous-sol
M. [M] et Mme [D] agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; ils reprochent à l'architecte et aux constructeurs un défaut de conception et d'exécution des ouvrages en ce que la maison a été construite dans un lieu exposé au risque de reflux éventuel des eaux usées et pluviales et que les constructeurs n'ont pas suivi l'avertissement de Véolia ; ils en déduisent que le sous-dimensionnement de réseaux publics ne constitue pas la cause exclusive des désordres et que les dommages ne proviennent pas d'une cause étrangère remplissant les conditions de la force majeure, qui serait exonératoire de leur responsabilité, tel que l'allèguent les constructeurs ;
Mme [N] conclut dans le même sens ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
Aux termes de l'article 1218 alinéa 1 du même code, 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur';
Aux termes de l'article 1240 du même code, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que les inondations répétées du sous-sol ont pour origine l'insuffisance des réseaux du département et de la commune, qui a elle-même pour origine, selon le département et la commune, la progression de l'urbanisation ;
La date de la première inondation du sous-sol justifiée date du 12 mai 2009, soit postérieurement à la vente de la maison le 2 avril 2009, par la SCI 2S à M. [L] et Mme [N] ;
Il n'y a pas d'élément certifiant qu'à la date où les plans du permis de construire ont été signés par l'architecte et où le gros oeuvre de la maison a été construit, l'insuffisance de ces réseaux existait déjà, sachant que, selon le département et la commune, cette insuffisance n'existait pas à l'origine de la création des réseaux et est apparue avec la progression de l'urbanisation, sans que la date ne soit précisée au dossier ;
Il ne peut donc pas être considéré que la maison a été construite dans un lieu exposé au risque de reflux des eaux usées et pluviales en conséquence de l'insuffisance des réseaux publics, puisqu'il n'est pas démontré qu'à la date de la signature des plans du permis de construire et de la construction du gros oeuvre, cette insuffisance existait ;
L'attestation de conformité du raccordement au réseau d'assainissement de la société Véolia du 27 mai 2008 (pièce 82 [M]), annexée à l'acte de vente du 2 avril 2009, précise 'Nota : conformément au règlement d'assainissement en vigueur, il est du ressort de l'usager d'établir, à sa charge, tout dispositif visant à la protection de sa propriété contre le reflux éventuel des eaux usées et pluviales. Les canalisations intérieures devront, de plus, être établies de manière à résister à la pression correspondant à une élévation des eaux usées et pluviales jusqu'au niveau de la chaussée, pouvant entraîner un reflux' ;
Il s'agit d'un rappel du règlement d'assainissement, applicable dans le cas d'un réseau public adapté or il n'est pas démontré que ce règlement n'ait pas été respecté et que les plans du permis de construire et la construction du gros oeuvre n'étaient pas, à la date de leur réalisation, conformes pour un réseau public adapté ;
Il n'est donc pas justifié que l'architecte, la société MTLG et la société EDA aient commis une faute, dans le cadre de la signature des plans du permis de construire ou de la construction du gros oeuvre, en ne prenant pas en compte l'insuffisance des réseaux publics, puisqu'il n'est pas justifié qu'elle existait à cette période ;
Il n'y a pas non plus d'élément certifiant qu'à la date de la vente du 2 avril 2009, l'insuffisance de ces réseaux existait ;
L'appréciation de l'expert judiciaire selon laquelle 'Compte tenu de l'origine des inondations et de leur périodicité, nul doute que ces inondations se produisent depuis que la maison est construite et aucun des propriétaires successifs ne pouvait les ignorer lorsqu'il a cédé la maison' est insuffisante à démontrer que le sous-sol a été inondé avant la vente du 2 avril 2009 ;
Et à supposer que le sous-sol ait été inondé avant le 2 avril 2009, selon l'expert judiciaire, le caractère inondable du sous-sol ne pouvait pas être révélé par la connaissance d'une seule inondation du sous-sol or il n'est pas démontré que l'architecte et les constructeurs aient été témoins de plusieurs inondations du sous-sol ou qu'ils aient vu 'l'inondation de la rue (d'environ 40 cm de hauteur) et le débordement de celle-ci dans la rampe d'accès au garage jusqu'à inonder le sous-sol', selon les critères de l'expert relevant de l'analyse ci-avant ;
D'autre part, si les fortes pluies sont prévisibles, il convient de considérer qu'une inondation du sous-sol telle qu'elle s'est produite postérieurement à la vente du 2 avril 2009, inondant le sous-sol à 1,20 mètres de hauteur et ayant pour origine l'inondation de la rue d'environ 40 cm de hauteur, en raison de l'insuffisance du réseau public, est imprévisible et irrésistible, à défaut d'avoir connaissance de l'insuffisance du réseau public;
Il y a lieu ainsi de considérer que les inondations répétées du sous-sol ont pour origine une cause étrangère à la réalisation des plans de la maison et à la construction du gros oeuvre de la maison, hors raccordement et assainissement, qui était imprévisible et irrésistible au moment de la signature des plans du permis de construire, de la construction et de la vente de la maison ;
Aussi doivent être mises hors de cause, que ce soit quant à la garantie décennale et quant à la responsabilité délictuelle, la SCI 2S, maître de l'ouvrage, Mme [C], architecte, qui a signé les plans du permis de construire, la société MTLG, constructeur de maison individuelle dont la mission était limitée au contrat du 21 décembre 2004 et la société EDA, chargée du gros oeuvre de la maison, hors raccordement et assainissement ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses appels en garantie formés contre la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], la SMA en qualité d'assureur de la société MTLG, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA et la société Mikit France ;
Il y a lieu de débouter M. [M] et Mme [D] de leurs demandes en appel contre la MAF en qualité d'assureur de Mme [C], la SMA en qualité d'assureur de la société MTLG, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA ainsi que celles contre la société Mikit France, sur le fondement des articles 1832 et 1857 du code civil, au motif qu'en qualité d'associée gérant et liquidateur de la SCI 2S, la société Mikit France doit supporter les dettes de cette dernière ;
Mme [N] d'une part et M. [M] et Mme [D] d'autre part, étant déboutés de leurs demandes contre la société Mikit France et au surplus ne justifiant pas que la société SMA soit l'assureur de responsabilité décennale de la société Mikit France, alors que celle-ci le conteste, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de son appel en garantie formé contre la SMA en qualité d'assureur de la société Mikit France et de débouter M. [M] et Mme [D] de leurs demandes en appel à l'encontre de la SMA en qualité d'assureur de la société Mikit France ;
Il y a lieu de débouter M. [L] et Mme [N] de leur demande en appel de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur les demandes de M. [M] et Mme [D] relatives à d'autres désordres
M. [M] et Mme [D] estiment que la responsabilité de Mme [C], en qualité d'architecte, et de la société Mikit, en qualité d'associée de la société venderesse et maître de l'ouvrage, est engagée sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle concernant les autres désordres allégués dans l'assignation, à savoir les infiltrations en sous-sol sous les châssis et sur les murs de la façade arrière, les infiltrations d'eau sur le pignon nord et l'installation électrique défaillante ;
En l'espèce, l'expert judiciaire précise en page 22 de son rapport :
' Infiltrations en sous-sol sous les châssis et sur les murs de la façade arrière :
En l'absence d'aménagement de cour anglaise et des abords, le talus incliné vers la maison est une situation anormale qui peut engendrer des infiltrations non constatées.
L'inachèvement était visible lors des visites avant la vente et les pénétrations d'eau sont logiques et étaient prévisibles.
Ce n'est ni un désordre ni un vice caché mais les conséquences prévisibles d'un ouvrage visiblement inachevé.
Infiltrations d'eau par le pignon nord :
La construction ayant été effectuée en limite divisoire, les infiltrations sont possibles mais je ne les ai pas constatées, bien qu'ayant demandé à être prévenu.
En outre, aucun des experts amiables intervenus n'en fait mention dans ses écritures. Enfin, l'imperméabilité intérieure traitera les infiltrations si elles existent.
Installation électrique défaillante :
La position en sous-sol n'est pas anormale.
Les défaillances de l'installation électrique résultent des inondations.
J'ai traité ci-avant les effets et la réparation avec les inondations' ;
Il en ressort que les consorts [M]-[D] ne démontrent pas l'existence d'infiltrations en sous-sol sous les châssis et sur les murs de la façade arrière, ni l'existence d'infiltrations d'eau par le pignon nord, sachant que le fait que l'expert judiciaire estime que 'des infiltrations sont possibles' est insuffisant pour en justifier et mettre en oeuvre la responsabilité ;
Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de Mme [C] et de la société Mikit France ;
Concernant les défaillances de l'installation électrique elles résultent des inondations et ont déjà été analysées ci-avant ;
Sur la demande reconventionnelle en appel de M. [L] en dommages et intérêts
M. [L] sollicite de condamner in solidum M. [M] et Mme [D] à lui verser la somme de 157.000 € en réparation de son préjudice moral, évalué à 1.000 € par mois pendant 157 mois de procédure, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive, au motif qu'ils ont engagé à tort une procédure contre les vendeurs pour un vice relevant manifestement de la responsabilité du constructeur (la société Mikit France) ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, compte tenu du sens de l'arrêt rendu, selon lequel M. [L] succombe en l'instance et la société Mikit France est mise hors de cause, M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [M] et Mme [D] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [L] et Mme [N], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [D] la somme unique de 5.000 €, à la société Mikit France la somme de 2.000 € et à la société SMA la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Mme [N] doit être condamnée à payer à la société MAF la somme de 2.000 € et à la société Allianz Iard la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] et Mme [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette les demandes formées in limine litis en appel par M. [I] [L] de :
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M]-[D],
- écarter des débats les pièces des consorts [M]-[D] n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1, 59.2 et 59.3,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte contre X déposée le 16 novembre 2023,
- ordonner à la société AG Construction, tiers à la présente affaire, de produire le devis 2010-09-0333 ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [I] [L] de condamner la société Mikit France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette la demande de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [H] [N] de la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [H] [N] est forclose,
- condamné in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [N] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 80.000 € au titre de la réduction du prix,
- débouté M. [F] [M] et Mme [E] [D] de leur demande au titre du préjudice financier locatif ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [H] [N] et en appel par M. [I] [L] relative à la prescription de l'action en garantie des vices cachés, formée à leur encontre par M. [F] [M] et Mme [E] [D] ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [H] [N] relative à l'absence de qualité, de M. [F] [M] et Mme [E] [D], à agir à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [H] [N] relative à la prescription de l'action fondée à titre subsidiaire sur le dol, formée par M. [F] [M] et Mme [E] [D] ;
Déclare irrecevable la demande en appel de Mme [H] [N] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Déclare recevable l'action sur le fondement décennal de M. [F] [M] et Mme [E] [D] à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés MTLG et Mikit France ;
Déclare recevable l'appel en garantie de Mme [H] [N] à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés MTLG et Mikit France ;
Déclare recevable l'appel en garantie en appel de M. [I] [L] à l'encontre de la société SMA en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Mikit France;
Déclare recevable la demande en appel de M. [I] [L] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclare recevable la demande en appel de Mme [H] [N] de condamner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en appel de constater la résolution de la vente par l'effet de la clause résolutoire de plein droit ;
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [N] à payer à M. [F] [M] et Mme [E] [D] :
- la somme de 98.023 € au titre de la réduction du prix,
- la somme de 86,86 € à titre de dommages et intérêts relatifs à l'acquisition d'une pompe de cave,
- la somme de 5.478,12 € au titre du préjudice financier locatif,
Déboute M. [F] [M] et Mme [E] [D] de leurs demandes en appel contre la société MAF en qualité d'assureur de Mme [C], contre la société SMA en qualité d'assureur de la société MTLG, contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA, contre la société Mikit France et contre la société SMA en qualité d'assureur de la société Mikit France ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en appel de dommages et intérêts, à l'encontre de M. [F] [M] et Mme [E] [D] ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en appel de condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société SMA en qualité d'assureur de la société Mikit France et la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute Mme [H] [N] de sa demande en appel de condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [F] [M] et Mme [E] [D] la somme unique de 5.000 €, à la société Mikit France la somme de 2.000 € et à la société SMA la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [H] [N] à payer à la société MAF la somme de 2.000 € et à la société Allianz Iard la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [I] [L] et Mme [H] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,