Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00791
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 41
INTIMEE
S.A.S. EUROPE SERVICE DECHETS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [X] a été embauché par la société Europe Services Déchets suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur de matériel de collecte, du 5 septembre 2016 au 30 septembre 2016.
Il a été engagé le 31 octobre 2016 par la société Proman, entreprise de travail temporaire, et a effectué plusieurs missions d'intérim entre le 31 octobre et le 23 décembre 2016, l'entreprise utilisatrice étant la société Europe Services Déchets.
Il a ensuite été embauché par la société Europe Services Déchets du 26 décembre au 31 décembre 2016, puis :
-en 2017, il a alterné 13 contrats à durée déterminée et 23 missions d'intérim
-en 2018, il a été embauché dans le cadre de 6 contrats à durée déterminée
-en 2019, il a été embauché dans le cadre de 13 contrats à durée déterminée
-en 2020, il a été embauché dans le cadre de 6 contrats à durée déterminée.
Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-courcouronnes le 18 décembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-courcouronnes, section commerce, a :
-débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes
-débouté la SAS Europe Services Déchets de ses demandes reconventionnelles
-laissé les entiers dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022 aux termes desquelles M. [X] demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
-requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée et contrats de
travail temporaire de M. [X] à compter du 12 juin 2017 ;
-condamner la société Europe Services Déchets à verser à M. [D] [X] :
- 2 816,30 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 16 897,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 632,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 170,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 834,85 euros à titre de rappel de treizième mois ;
- 325,73 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 2 145 euros à titre de rappel de prime d'optimisation ;
-ordonner la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Europe Services Déchets à verser à M. [D] [X] un rappel de salaire de 3 844,60 euros, outre 384,46 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamner la société Europe Services Déchets à verser à M. [D] [X] 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;
-condamner la société Europe Services Déchets aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2022 aux termes desquelles la société Europe Services Déchets demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry-courcouronnes le 1er juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Europe Services Déchets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et ainsi,
-débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
-condamner M. [D] [X] à payer à la société Europe Services Déchets une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
-dire que le salaire mensuel brut moyen de référence de M. [X] se chiffre à 2 113,27 euros ;
En conséquence,
-limiter les condamnations mises à la charge de la société Europe Services Déchets comme suit :
- à titre d'indemnité de requalification : 2 113,27 euros
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-à titre principal : 4 226,54 euros (1,58 années d'ancienneté)
-à titre subsidiaire : 6 339,81 euros (3,46 années d'ancienneté)
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 113,27 euros
- au titre des congés payés afférents au préavis : 211,32 euros
- au titre de l'indemnité légale de licenciement :
-à titre principal : 834,74 euros (1,58 années d'ancienneté),
-à titre subsidiaire : 1 827,98 euros (3,46 années d'ancienneté)
- à titre de prime de 13ème mois :
-à titre principal : 2 201,35 euros (1,58 années d'ancienneté)
-à titre subsidiaire : 5 547,71 euros (3,46 années d'ancienneté)
- à titre de prime d'ancienneté : 826,20 euros
-dire irrecevable ou, à défaut, non fondée la demande de rappel de salaire formée par M. [X],
-condamner M. [D] [X] à restituer à la société Europe Services Déchets les sommes indûment perçues au titre de l'indemnité de précarité, soit la somme de 6 691,29 euros, entre le 5 septembre 2016 et le 31 juillet 2020,
-ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, entre M. [D] [X] et la société Europe Services Déchets.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur la requalification des contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée
M. [X] explique que depuis septembre 2016, il a été embauché sur une succession de contrats de travail temporaire et de contrats à durée déterminée, soit pour remplacer des salariés absents de l'entreprise, soit pour accroissement temporaire d'activité. Il soutient que plusieurs contrats à durée déterminée justifiés par l'absence d'un salarié, ne mentionnent pas le motif de cette absence, et sollicite donc la requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
La société Europe Services Déchets répond qu'il est parfaitement possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié sans avoir à respecter un délai de carence lorsque ces contrats sont conclus pour remplacer un ou plusieurs salariés absents. La seule condition est de conclure autant de contrats à durée déterminée que de remplacements, étant rappelé que chaque contrat peut être renouvelé deux fois. Par ailleurs, elle souligne qu'il est permis de recourir à un contrat à durée déterminée pour procéder au remplacement d'un salarié qui est présent dans l'entreprise mais absent à son poste de travail. Dans ce cas, l'employeur n'a pas à respecter le délai de carence.
S'agissant de M. [X], celui-ci a été engagé par des contrats à durée déterminée distincts, dont certains ont été renouvelés, aux seules fins de remplacer des salariés absents de l'entreprise ou de leur poste. Tous ces contrats étant conclus à terme précis et la société Europe services déchets n'était pas tenue de préciser le motif de l'absence du salarié.
L'article L.1242-2 du code du travail prévoit que l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans l'hypothèse, notamment, du remplacement d'un salarié ou d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º, 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3º La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4º La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5º L'intitulé de la convention collective applicable ;
6º La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7º Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Aux termes de l'article L.1244-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cas du remplacement d'un salarié absent.
Et l'article L.1244-4-1 du même code dispose que le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu notamment pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent.
Par ailleurs, l'article L.1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L.1251-6 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas de (...)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier (...) ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise (...) ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole (...). L'article L.1251-40 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » Enfin, l'article L.1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
L'employeur produit la copie de 37 contrats à durée déterminée, auxquels s'ajoute un contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 7 juillet 2017 (pièce 25 appelant), sachant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
La cour constate, en premier lieu, que tous les contrats visant le remplacement d'un salarié, mentionnent le nom du salarié remplacé et sa qualification. Par ailleurs, tous les contrats ont un terme précis, à l'exception de celui du 2 janvier 2018 qui indique une durée minimale de 2 jours et un motif lié à un arrêt suite à un accident du travail de M. [U] [B].
S'agissant des motifs, il ressort les éléments suivants :
1- contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 1er octobre 2016 : remplacement de M. [T] [H] conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 5 septembre au 30 septembre 2016.
2- contrat de travail à durée déterminée du 26 décembre 2016 au 31 décembre 2016 : remplacement de M. [W] [H] conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 26 décembre au 31 décembre 2016.
3- contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2017 au 27 février 2017 : remplacement de M. [L] [C], conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé », prolongé par avenant du 27 février 2017 jusqu'au 14 mars 2017 dont le motif est prolongation de l'absence de Monsieur [C] en congé »
L'employeur produit une autorisation d'absence du 2 au 28 février 2017 ainsi que le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés sans solde du 28 février au 14 mars 2017.
4- contrat à durée déterminée du 18 avril 2017 au 22 avril 2017 : remplacement de M. [P] [G] conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé », prolongé par avenant du 22 avril 2017 jusqu'au 29 avril 2017 : prolongation de l'absence de M. [G]
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 18 avril au 23 avril 2017 puis pour événement familial du 24 au 26 avril 2017.
5- contrat à durée déterminée du 15 mai 2017 au 20 mai 2017 : remplacement de M. [P] [G], conducteur matériel de collecte, dont le motif est « congé » L'employeur produit une demande d'absence du salarié du 15 au 29 mai 2017.
6- contrat à durée déterminée du 22 mai 2017 au 2 juin 2017 : remplacement de M. [Z] [R], conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 22 mai au 5 juin 2017.
7- contrat à durée déterminée du 5 juin 2017 ou 10 juin 2017 : remplacement de M. [A] [I] [K], conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 5 au 11 juin 2017.
8-contrat à durée déterminée du 12 juin 2017 au 16 juin 2017 : remplacement de M. [W] [H], conducteur matériel de collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour maladie du 4 juin au 18 juin 2017.
9- contrat à durée déterminée du 19 juin 2017 au 24 juin 2017 : remplacement de M. [Y] [S], conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 19 juin au 25 juin.
10 - contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 au 7 juillet 2017 : surcroît de travail lié à la recrudescence des collectes
L'employeur n'apporte aucune pièce justificative.
11-contrat à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 4 août 2017 : remplacement de M. [Z] [R], conducteur matériel de collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congé payé du 10 juillet au 6 août 2017.
12-contrat à durée déterminée du 28 août 2017 au 2 septembre 2017 : remplacement de M. [L] [C], conducteur matériel de collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit un courrier daté du 27 juillet 2017 dans lequel le salarié demande son affectation dans une collecte d'ordures ménagères à la place de la collecte sélective, ainsi que la fiche d'embauche qui mentionne le changement de poste.
13-contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 au 14 octobre 2017 : remplacement de M. [T] [H], conducteur matériel collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour accident du travail du 1er octobre au 15 octobre 2017.
14- contrat à durée déterminée du 23 octobre 2017 au 20 novembre 2017 : remplacement de M. [E] [F] conducteur matériel collecte dont le motif est : « accident du travail », prolongé par avenant du 17 novembre 2017 jusqu'au 20 décembre 2017
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour accident du travail du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.
15- contrat à durée déterminée du 21 décembre 2017 au 29 décembre 2017 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est « changement de poste »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors du CDD 11.
16- contrat à durée déterminée du 2 janvier 2018 qui prendra fin au retour du salarié, soit le 5 octobre 2018 : remplacement de M. [U] [B] conducteur matériel de collecte dont le motif est : « accident du travail »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour accident du travail du 1er janvier 2018 au 8 octobre 2018.
17- contrat à durée déterminée du 8 octobre 2018 au 12 octobre 2018 : remplacement de M. [Y] [S] conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congé payé du 8 octobre au 12 octobre 2018.
18- contrat à durée déterminée du 15 octobre 2018 au 20 octobre 2018 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est « absent sur son poste habituel en raison d'une mutation sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11 et 14.
19- contrat à durée déterminée du 22 octobre 2018 au 3 novembre 2018 : remplacement de M. [T] [H] conducteur matériel de collecte dont le motif est «arrêt maladie », prolongé par avenants du 2 novembre 2018 jusqu'au 10 novembre 2018 et du 8 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour maladie du 1er octobre au 30 novembre 2018.
20- contrat à durée déterminée du 19 novembre 2018 au 24 novembre 2018 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est «congé », prolongé par avenant du 24 novembre 2018 jusqu'au 1er décembre 2018
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congé payé du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018.
21- contrat à durée déterminée du 3 décembre 2018 au 15 décembre 2018 : remplacement de M. [T] [H] conducteur matériel de collecte dont le motif est « arrêt maladie », prolongé par avenants du 14 décembre 2018 jusqu'au 22 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 jusqu'au 5 janvier 2019
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour maladie du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.
22- contrat à durée déterminée du 7 janvier 2019 au 12 janvier 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est « absent sur son poste habituel en raison sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11, 14 et 17.
23- contrat à durée déterminée du 14 janvier 2019 au 26 janvier 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est « congé », prolongé par avenant du 26 janvier 2019 jusqu'au 2 février 2019
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congé payé du 14 janvier 2019 au 10 février 2019.
24- contrat à durée déterminée du 4 février 2019 au 8 février 2019 : remplacement de M. [Z] [R] conducteur matériel de collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit une autorisation d'absence du 4 février au 7 février 2019 ainsi que le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour événement familial du 7 février au 10 février 2019.
25- contrat à durée déterminée du 11 février 2019 au 16 février 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «congé »
L'employeur produit le planning de ce salarié sur lequel apparaissent des jours de récupération du 11 au 17 février 2019.
26- contrat à durée déterminée du 18 février 2019 au 31 mai 2019 : remplacement de M. [U] [B] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congé payé du 18 février 2019 au 31 mai 2019.
27-contrat à durée déterminée du 3 juin 2019 au 8 juin 2019 : remplacement de M. [P] [G] conducteur de matériel de collecte, prolongé par avenant du 3 juin 2019 jusqu'au 29 juin 2019, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit le planning de M. [G] mentionnant des récupérations du 3 juin 2019 au 28 juin 2019.
28- contrat à durée déterminée du 2 juillet 2019 au 26 juillet 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «absent sur son poste habituel en raison de sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11, 14, 17 et 21.
29- contrat à durée déterminée du 27 juillet 2019 au 1er août 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «absent sur son poste habituel en raison de sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11, 14, 17, 21 et 27.
30-contrat à durée déterminée du 26 août 2019 au 30 août 2019 : remplacement de M. [N] [M], dont le motif est : « absent »
L'employeur produit la fiche d'embauche qui mentionne que le salarié est en récupération.
31- contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 7 septembre 2019 : remplacement de M. [T] [H] conducteur de matériel de collecte dont le motif est : «congé »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour maladie du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019, ainsi que l'avis d'arrêt de travail.
32- contrat à durée déterminée du 23 septembre 2019 au 28 septembre 2019 : remplacement de M. [L] [C] conducteur de matériel de collecte, dont le motif est : «absent sur son poste habituel en raison de sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11, 14, 17, 21, 27 et 28.
33- contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 26 novembre 2019 : remplacement de M. [J] [V] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «absent »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant un changement de poste.
34-contrat à durée déterminée du 27 novembre 2019 au 4 janvier 2020 : remplacement de M. [E] [F] conducteur de matériel de collecte, dont le motif est : « absent »
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 1er novembre au 30 novembre 2019, une fiche d'embauche mentionnant un changement de poste corroboré par le planning du mois de janvier sur lequel la fonction du salarié est « gardien déchetterie ».
35-contrat à durée déterminée du 3 février 2020 au 29 février 2020 : remplacement de M. [A] [K] [I], sans motif précisé
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 1er février au 29 février 2020.
36- contrat à durée déterminée du 2 mars 2020 au 4 avril 2020 : remplacement de M. [E] [F] conducteur de matériel dont le motif est : « absent sur son poste habituel en raison de sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, qui fait suite au CDD 33.
37- contrat à durée déterminée du 29 juin 2020 au 3 juillet 2020 : remplacement de M. [L] [C] conducteur matériel de collecte dont le motif est : «absent sur son poste habituel en raison de sa mutation provisoire sur un autre poste de l'entreprise »
L'employeur produit la fiche d'embauche mentionnant ce changement de poste, déjà justifié lors des CDD 11, 14, 17, 21, 27, 28 et 31.
38- contrats à durée déterminée du 6 juillet 2020 au 31 juillet 2020 : remplacement de M. [Z] [FD] dit conducteur matériel de collecte dont le motif est : «congé ».
L'employeur produit le bulletin de paie de ce salarié sur lequel apparaît une absence pour congés payés du 6 juillet au 31 juillet 2020.
Par ailleurs, il ressort des pièces salarié n° 2 et 3 que M. [X] a été mis à disposition de la société Europe services déchets dans le cadre d'un contrat de travail temporaire :
-le 31 octobre 2016 pour le remplacement de M. [H], en congés,
-le 1er novembre 2016 pour le remplacement de M. [H], en congés,
-le 13 décembre 2016 pour le remplacement de M. [O], en délégation,
-le 19 décembre 2016 pour le remplacement partiel de M. [M], en repos
-du 20 au 23 décembre 2016 pour le remplacement partiel de M. [Y], en congés payés
-du 2 au 3 janvier 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 7 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [U], en repos
-du 9 au 10 janvier 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 12 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [M], en délégation
-du 16 au 17 janvier 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 18 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [H], en délégation
-le 21 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [U], en repos
-du 23 au 24 janvier 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 25 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [H], en délégation
-du 27 au 28 janvier 2017 pour le remplacement partiel de M. [U], en repos
-le 4 avril 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 5 avril 2017 pour le remplacement partiel de M. [K], en congés payés
-le 7 avril 2017 pour le remplacement partiel de M. [H], en repos
-du 10 au 11 avril 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 15 avril 2017 pour le remplacement partiel de M. [U], en repos
-le 17 avril 2017 pour le remplacement partiel de M. [H], en repos
-le 5 mai 2017 pour le remplacement partiel de M. [S], en maladie
-le 8 mai 2017 pour le remplacement partiel de M. [H], en repos
-du 11 au 12 mai 2017 pour le remplacement partiel de M. [Y], en maladie
-le 3 juin 2017 pour le remplacement partiel de M. [S], en maladie
-du 26 au 27 juin 2017 pour un accroissement temporaire d'activité
-le 1er juillet 2017 pour un accroissement temporaire d'activité lié à la commune du Blanc-Mesnil
-le 16 octobre 2017 pour le remplacement partiel de M. [G], en congés payés.
Si le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire d'activité constituent des cas de recours légal aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, l'employeur doit pouvoir apporter la preuve de l'absence du salarié remplacé et de la corrélation entre son volume d'activité et celui des emplois temporaires. A défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, la cour constate que la société Europe services déchets ne produit aucune pièce justificative concernant l'accroissement temporaire d'activité « lié à la recrudescence des collectes » visé dans le contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 7 juillet 2017.
En conséquence, M. [X] est bien fondé dans sa demande de requalification des contrats de travail temporaire et contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce, à compter du 3 juillet 2017.
La cour requalifie la relation de travail entre M. [X] et la société Europe services déchets, à compter du contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2017, en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, dont la rupture, le 31 juillet 2020, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
2- sur l'indemnité de requalification
Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié. Il lui sera donc alloué la somme de 2 680 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
3 ' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté que les relations contractuelles ont cessé à compter d'août 2020. L'employeur ayant cessé de proposer à M. [X] des contrats improprement qualifiés de contrats à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] demande la somme de 16 897,80 euros, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande qu'elle estime excessive. Selo n l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en l'espèce entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Au regard des bulletins produits, la rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois précédant la rupture s'élève à 2 138,67 euros.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, de son ancienneté de plus de 3 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 8 553 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
4 ' sur l'indemnité de préavis
M. [X] demande la somme de 5 632,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,26 euros au titre des congés payés afférents ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande car M. [X] a, selon elle, une ancienneté inférieure à 2 ans.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à deux mois.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de 3 ans. L'indemnité légale de préavis doit être fixée à la somme de 4 226,54 euros, outre 422,65 euros au titre des congés payés afférents
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée à ce titre.
5 ' sur l'indemnité de licenciement
M. [X] demande la somme de 2 757,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Europe services déchets, qui soutient que l'ancienneté est, soit de 1,58 ans, soit de 3,46 ans, estime que l'indemnité s'élève respectivement, soit à 834,74 euros, soit à 1 827,98 euros.
La cour retient qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois, pour avoir été salarié en contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2020.
L'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
L'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1 628,97 euros calculée selon la formule suivante : (3 x 1/4 x 2 113,27) + ( 1/12 x 1/4 x 2 113,27).
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
6 ' sur le rappel de 13ème mois
S'appuyant sur les dispositions de l'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet, M. [X] sollicite le versement de la prime de 13ème mois pour les années 2017 à 2020, soit une somme totale de 8 243 euros.
La société Europe Service Déchets répond que le salarié a rempli les conditions d'attribution de cette prime une fois et qu'il a donc bénéficié en juin 2019 du versement d'une somme de 1 144,66 euros à ce titre.
L'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'une prime, dite de 13ème mois, est versée au personnel ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence. Cette prime équivaut à un mois de salaire. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée prorata temporis.
La cour ayant, au point 1, accueilli M. [X] en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2020, celui-ci peut prétendre au versement de cette prime pour les années 2018 et 2019, au cours desquelles il a rempli les conditions d'ancienneté et de présence, sachant qu'il a déjà perçu la somme de 1 144,66 euros, comme mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, au titre de l'année 2018.
Il lui sera donc alloué la somme de 3 081,88 euros, après déduction de cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
7 ' sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [X] fait valoir qu'ayant atteint deux ans d'ancienneté en octobre 2018, il aurait dû percevoir une prime d'ancienneté entre octobre 2018 et juillet 2020, soit au total une somme de 1 036,28 euros.
L'intimée rétorque que M. [X] n'a jamais atteint deux ans d'ancienneté et qu'il ne peut donc prétendre au versement de cette prime.
L'article 3.15 de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit le versement d'une prime d'ancienneté de 2 % du salaire mensuel après deux ans de présence dans l'entreprise.
La cour ayant, au point 1, accueilli M. [X] en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2020, celui-ci a atteint deux ans d'ancienneté le 3 juillet 2019 et peut donc prétendre au versement de cette prime à compter de cette date.
Il lui sera alloué la somme de 325,73 euros, dans les limites de la demande du salarié, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
8 ' sur le rappel de prime d'optimisation
M. [X] fait valoir qu'alors que les salariés en contrat à durée indéterminée percevaient une prime d'optimisation de 97,50 euros bruts, il ne l'a jamais perçue au motif qu'il était en contrat à durée déterminée, ce qui est contraire à l'adage « à travail égal, salaire égal ». Il réclame à ce titre la somme totale de 4 582,50 euros.
L'intimée répond que le versement de cette prime n'est pas automatique, qu'elle n'apparaît pas sur tous les bulletins de paie qu'elle a produits et que M. [X] ne peut donc en réclamer le versement, de surcroît mensuel.
La cour constate, à la lecture des bulletins de paie produits, que le versement de cette prime d'optimisation n'est pas systématique, même pour les salariés en contrat à durée indéterminée, et que son montant est variable. Il n'est ainsi pas établi qu'il s'agit d'un versement d'usage accordé à tout le personnel ou à une catégorie du personnel, de façon constante et fixe, qui lierait l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
9 ' sur le rappel de salaire
Le salarié fait valoir que son salaire de base brut était inférieur à celui des salariés qu'il remplaçait et forme donc une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre le taux horaire du salaire de base du salarié en contrat à durée déterminée qu'il remplaçait, et le taux horaire de son salaire. Il admet n'avoir formé cette demande qu'en cause d'appel.
L'employeur, s'appuyant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, soutient que cette demande de rappel de salaire est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 566 du code de Procédure Civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La cour note que, devant le conseil de prud'hommes, M. [X], qui formait plusieurs demandes de rappel de primes, n'a sollicité aucun rappel de salaire. Cette demande est donc une demande nouvelle qui, à ce titre, sera déclarée irrecevable.
10 ' sur la demande reconventionnelle de la société Europe Service Déchets en répétition de l'indu
L'intimée demande, s'il était fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que M. [X] soit condamné à restituer les indemnités de précarité qui lui ont été versées de septembre 2016 à juillet 2020, soit la somme de 6 691,29 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1243 -8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
Mais l'indemnité de précarité, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.(Soc 12-15454)
La société Europe services déchets sera en conséquence déboutée de sa demande.
11 ' sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Europe Service Déchets de délivrer à M. [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Europe Service Déchets sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de sa demande de rappel de prime d'optimisation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre M. [D] [X] et la société Europe services déchets, à compter du contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2017, en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, dont la rupture, le 31 juillet 2020, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit irrecevable la demande de M. [D] [X] au titre du rappel de salaires,
Condamne la société Europe Service Déchets à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
-2 680 euros au titre de l'indemnité de requalification
-8 553 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 226,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-422,65 euros au titre des congés payés afférents
-1 628,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-3 081,88 euros au titre de la prime de 13ème mois
-325,73 euros au titre de la prime d'ancienneté
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Ordonne à la société Europe Service Déchets de délivrer à M. [D] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société Europe Service Déchets supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE