Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
CV/CR
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N° RG 21/00973
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6DK
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S.A.R.L. LOCAMOISSON
C/
E.A.R.L. DROUET
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. LOCAMOISSON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORANT, Membre de la SCP Morant-Dubois, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 1er Septembre 2021, RG 20/00288
D'une part,
ET :
E.A.R.L. DROUET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate au barreau D'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA adjointe administrative faisant fonction
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 31 mai 2016, l'EARL Drouet a acquis auprès de la SARL Locamoisson une moissonneuse-batteuse d'occasion Case IH 8010 au prix de 142 800 euros TVA comprise, fabriquée en 2007, et dont le moteur totalisait une durée de fonctionnement de 760 heures.
Le 29 septembre 2016, alors que le moteur totalisait 970 heures de fonctionnement, une panne est survenue nécessitant le remplacement du moteur hydraulique et d'une soupape au prix de 3 368,02 euros TVA comprise. Le coût de cette réparation a été pris en charge par la SARL Locamoisson.
Le 25 juin 2017, une nouvelle panne a affecté les trames de pneumatique arrière gauche nécessitant l'acquisition d'un potentiomètre de coupe au prix de 382,25 euros TVA comprise, puis des essais vains de calibrage au prix de 561,96 euros TVA comprise.
L'assureur de protection juridique de l'EARL Drouet a diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 27 mars 2018 concluant à la nécessité de remplacer sans délai les pneumatiques vétustes bien que peu usés, et de réaliser des investigations complémentaires sur le système automatique de coupe, soulignant le remplacement inhabituel de nombreuses pièces au regard du faible nombre d'heures d'utilisation du moteur supposé avoir fonctionné 18 heures par campagne entre 2008 et 2016, en lieu et place des 350 heures nécessaires pour amortir l'engin agricole.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Auch a diligenté une expertise qui a été réalisée par M. [B] [M] dont le rapport a été déposé le 8 juillet 2019.
L'expert a examiné les désordres affectant la moissonneuse, et constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une homologation, ce qui rendait impossible son utilisation sans mise en conformité aux normes françaises par un concessionnaire de la marque, les documents administratifs pour l'immatriculation étant à fournir par l'importateur.
Par acte du 31 janvier 2020, l'EARL Drouet a assigné la SARL Locamoisson devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, subsidiairement pour défaut de conformité, ou encore pour vice caché, d'obtenir la restitution du prix et l'indemnisation des réparations effectuées et de la perte d'exploitation subie.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- prononcé la nullité de la vente,
- condamné la SARL Locamoisson à verser à l'EARL Drouet la somme de 142 800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la SARL Locamoisson à récupérer à ses frais la moissonneuse batteuse,
- condamné la SARL Locamoisson à verser à l'EARL Drouet la somme de 1 347,37 euros HT au titre des réparations outre celle de 8 209,88 euros au titre de la moisson 2020,
- dit qu'à défaut pour la SARL Locamoisson d'avoir payé l'intégralité des sommes et repris possession de la moissonneuse dans les six mois de la signification du jugement, l'EARL Drouet sera autorisée à céder le matériel à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement supplémentaire,
- débouté l'EARL Drouet du surplus de ses demandes,
- condamne la SARL Locamoisson à payer à l'EARL Drouet 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'expertise,
- écarté l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'expertise que la moissonneuse batteuse n'avait pas reçu d'homologation pour le marché français, que la SARL Locamoisson ne démontrait pas que l'engin avait fait l'objet d'une réception CE, n'indiquait pas le numéro d'identification de réception CE, ne produisait pas le certificat de conformité délivré par le constructeur, et n'avait pas sollicité l'homologation de la machine, qui en l'absence de réception, n'était pas autorisée à circuler.
Le tribunal a considéré qu'en s'abstenant d'informer sa cliente de l'absence d'homologation, la SARL Locamoisson avait dissimulé volontairement un élément essentiel et déterminant de la vente pour l'acquéreur.
Le tribunal a mis à la charge du vendeur les réparations effectuées, à l'exception du remplacement des pneus dont la facture n'était pas versée aux débats, et une indemnisation au titre de la moisson de l'année 2020.
La demande d'indemnisation présentée par l'EARL Drouet a été rejetée en l'absence de justification du préjudice invoqué la perte de chiffre d'affaires n'attestant pas d'une perte de bénéfice net.
La SARL Locamoisson a formé appel le 20 octobre 2021, désignant en qualité d'intimée l'EARL Drouet, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 20 octobre 2022, la SARL Locamoisson demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer la décision de première instance qui a prononcé la nullité de la vente au titre du dol, l'a condamnée au paiement de la somme de 142 800 euros outre à diverses sommes à titre de réparation ou dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouter l'EARL Drouet de son appel incident,
- débouter par voie de conséquence, en tout point, l'EARL Drouet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL Locamoisson présente l'argumentation suivante :
- L'EARL Drouet ne rapporte pas la preuve du dol qu'elle invoque :
- autant professionnelle que son vendeur, elle ne pouvait pas méconnaître la situation de l'engin,
- la moissonneuse mise sur le marché n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation qui s'impose aux véhicules neufs à compter du 1er janvier 2010, l'article 13 du décret du 9 février 2009 ne s'applique pas et ce texte autorise, en tout état de cause, les engins à circuler jusqu'au plus tard le 31 décembre 2020,
- la moissonneuse a pu être assurée jusqu'à présent, à l'instar d'autres engins dans la même situation dont il est attesté, elle peut être immatriculée, assurée, et circuler,
- l'EARL Drouet refuse l'immatriculation proposée par l'appelante, et a elle-même vendu sa précédente moissonneuse qui était dépourvue de certificat de conformité, vente dont il lui appartiendra de justifier,
- la moissonneuse n'est pas affectée d'un défaut de conformité compte tenu de l'absence d'obligation d'immatriculation,
- les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies :
- les vices d'origine mécanique et informatique existants ne sont pas imputables au vendeur,
- le matériel n'est pas impropre à son usage, les vices pouvant être réparés, et l'EARL Drouet refuse à la SARL Locamoisson l'autorisation de photographier la machine et ses plaques de série pour obtenir l'immatriculation manquante,
- les vices sont apparents,
- la non-conformité administrative n'est pas antérieure à la vente,
- la restitution doit être limitée au prix hors taxes et le véhicule, mal entreposé, restitué dans l'état où il se trouvait lors de la vente,
- les réparations ont permis de faire fonctionner le matériel, étaient normales ou liées à des travaux réalisés par l'EARL Drouet sans respect des règles de l'art,
- la perte de chiffre d'affaires invoquée n'est pas liée aux prétendus vices, seul le bénéfice net pourrait être indemnisé, mais il n'est pas démontré.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, l'EARL Drouet demande à la cour de :
- débouter la Sarl Locamoisson de son appel principal et des demandes qu'elle forme à cette occasion,
- l'accueillir en son appel incident,
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la vente,
- condamné la SARL Locamoisson à lui verser la somme de 142 800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal,
- condamné la SARL Locamoisson à récupérer à ses frais la moissonneuse batteuse,
- condamné la SARL Locamoisson à lui verser la somme de 1 347,37 euros hors taxe au titre des réparations outre celle de 8 209,88 euros TTC au titre de la moisson 2020,
- jugé qu'à défaut pour la SARL Locamoisson d'avoir payé l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'avoir repris possession de la moissonneuse dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, elle sera autorisée à céder le matériel à qui de droit et en percevoir le prix à titre de dédommagement supplémentaire,
- condamné la SARL Locamoisson au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant de nouveau,
- condamner la SARL Locamoisson à lui payer la somme de 12 322,37 euros HT à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de réparation exposés,
- condamner la SARL Locamoisson à lui payer la somme de 55 024,21 euros au titre de sa perte d'exploitation,
- condamner en toute hypothèse la SARL Locamoisson à lui payer la somme de
24 629,64 euros au titre des factures de battage,
- à titre subsidiaire en cas d'absence de nullité de la vente,
- prononcer la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité pour inexécution de l'obligation de délivrance, et à défaut sur le fondement des vices cachés,
- en conséquence, condamner la SARL Locamoisson à lui restituer la somme de 142 800 euros correspondant au prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter de la date du jugement à intervenir,
- juger qu'elle restituera la moissonneuse batteuse dans l'état où elle se trouve, à la SARL Locamoisson, aux frais de cette dernière,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de remboursement des factures à concurrence de la somme de 1 347,37 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la facture de changement des pneus pour un montant de 10 975,00 euros HT, et condamner la société Locamoisson à payer à l'EARL Drouet la somme de
12 332,37 euros HT correspondant au coût des factures de réparation exposées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de sa perte d'exploitation et statuant de nouveau de ce chef, condamner la SARL Locamoisson à lui payer la somme de 55 024,21 euros,
- condamner la SARL Locamoisson à lui payer tout au moins la somme de
24 629,64 euros au titre des factures de battage,
- confirmant également de ce chef le jugement, juger qu'à défaut pour la SARL Locamoisson d'avoir payé l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'avoir repris possession de la moissonneuse dans un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, l'EARL Drouet se verra autorisée à céder le matériel à qui de droit et d'en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire,
- dans tous les cas,
- débouter la SARL Locamoisson de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Locamoisson au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Locamoisson aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, taxés définitivement à la somme de 4 700,16 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'EARL Drouet expose l'argumentation suivante :
- le dol est démontré :
- l'expert a établi, après essais, que l'ensemble des désordres limitent l'usage du matériel, qui ne correspond pas à sa définition d'usage et l'usage auquel il est destiné, et que la machine n'a pas reçu d'élément d'homologation pour le marché français, de sorte qu'elle ne peut circuler sur la voie publique et exercer l'activité agricole liée à son acquisition,
- la machine ne peut être contrôlée par la DREAL alors que l'immatriculation est obligatoire, et cette non-conformité est antérieure à la vente ainsi que le retient l'expert,
- la SARL Locamoisson a intentionnellement dissimulé une information dont elle connaissait le caractère déterminant,
- à la différence de la SARL Locamoisson, l'EARL Drouet n'est pas professionnel des engins agricoles,
- il résulte de l'article 13, III, du décret du 9 février 2009 qu'une vente constitue une formalité administrative devant donner lieu à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation, nonobstant le fait que la machine ait été mise en circulation avant le 1er janvier 2010, et l'immatriculation requiert la détention du certificat de conformité qui n'a jamais été remis par le vendeur,
- l'absence de certificat de conformité fait également obstacle à la souscription d'une assurance,
- il appartenait à la SARL Locamoisson, professionnel de la vente de matériels agricoles, de réaliser ces formalités, ce qu'elle a omis de faire, certifiant en outre qu'elles n'étaient pas nécessaires,
- l'EARL Drouet a toujours détenu les documents de conformité de ses précédentes moissonneuses, et elle n'aurait pas acquis la moissonneuse si elle avait su qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions permettant son immatriculation obligatoire,
- la SARL Locamoisson, professionnel de la vente de matériel agricoles, a sciemment dissimulé cette information dont elle connaissait le caractère déterminant,
- à défaut, la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur par application de l'article est justifiée ;
- à défaut, la garantie des vices justifie la résolution :
- la moissonneuse présente des vices, dont l'expert a relevé la présence,
- le support qu'elle a ressoudé présentait déjà des traces de soudures, son intervention n'a pas généré de défaut,
- elle a procédé à des réparations indispensables pour permettre le maintien de son activité,
- l'expert retient que le vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle était destiné,
- l'expert relève le caractère indécelable du défaut lors de la vente, et son antériorité,
- l'annulation, à défaut la résolution de la vente emportent :
- restitution du prix de vente
- remboursement des factures de réparations et de remplacement des pneus, nécessitées par les vices que présentait la moissonneuse,
- indemnisation de la perte d'exploitation : son assureur n'a autorisé que l'utilisation sur ses propres parcelles du fait de l'impossibilité de circuler sur la voie publique, ce qui générait un chiffre d'affaires de l'ordre de 24 948 euros pour l'année 2018, et elle a subi la perte de nombreux clients depuis 2019, année pour laquelle son comptable a chiffré la perte à 24 948,20 euros HT,
- prise en charge des factures de battage : son assurance refusant d'assurer l'engin au-delà de 2019, elle a du exposer en 2020 des frais de battage de ses propres parcelles à défaut d'avoir pu le faire, soit 8 209,88 euros, renouvelés pour 2021, 2022, et 2023.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 décembre 2022.
Motifs
Sur la nullité de la vente pour dol
Le dol, prévu par l'article 1116 du code civil en vigueur à la date de la vente en litige, est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il peut également résulter d'une réticence dolosive, caractérisée par le silence intentionnel d'une partie ayant déterminé le consentement de l'autre partie.
L'expert [B] [M] retient, dans la conclusion de son rapport du 8 juillet 2019, que le matériel ne peut être utilisé sans réaliser la conformité aux normes françaises chez un concessionnaire de la marque, et que les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation sont à fournir par l'importateur.
Il joint en annexe de son rapport un tableau exposant la réglementation applicable aux moissonneuses-batteuses neuves et d'occasion.
L'expertise réalisée en présence des parties, mais également de représentants de la société Case, fabricant, et de la société CNH Industrial France, importateur, a permis d'identifier l'absence d'homologation de la moissonneuse-batteuse, l'importateur, après vérification, ayant informé l'expert qu'il n'avait reçu aucune demande la concernant, et ajouté que cette formalité impliquait un contrôle des MAGA (machines automotrices genre agricole), en concession, puis un examen par l'administration (en l'occurrence les services de la DREAL) en vue d'une réception à titre isolé.
L'absence d'homologation est donc démontrée. Or il s'agit d'une formalité exigée par l'article R.321-15 du code de la route, à défaut de laquelle l'utilisation de la moissonneuse n'est pas autorisée. Elle constitue donc un élément déterminant pour un acquéreur.
La SARL Locamoisson, qui est un professionnel spécialisé dans la vente de moissonneuses-batteuses, dispose d'une connaissance approfondie de ce matériel et de la réglementation applicable, impliquant, au cas présent, une réception individuelle de l'engin qu'elle avait elle-même importé du Royaume-Uni. C'est donc sciemment qu'elle a omis d'informer son client de l'absence d'homologation dont elle était informée.
La SARL Locamoisson objecte vainement qu'elle a livré la moissonneuse-batteuse accompagnée de son certificat de conformité ; le document qu'elle produit pour en attester, qui constitue sa pièce n°6, est en effet un imprimé type édité en caractères de petite taille, quasiment illisible, émanant de la société Case, qui ne constitue manifestement pas le document justifiant d'une homologation émanant de l'administration, laquelle délivre d'un document particulier dit 'barré rouge'.
Elle se prévaut encore des dispositions du décret n° 2009-136 du 9 février 2009, pour objecter que l'obligation d'immatriculation ne s'imposait pas lors de la vente ; toutefois, ainsi que l'a observé le tribunal, l'homologation manquante était, elle, requise.
L'ignorance de l'impossibilité de circuler avec la moissonneuse-batteuse constituant un élément déterminant du consentement de l'acheteur, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation de la vente pour dol et ordonné la restitution du prix de la vente et la reprise de la moissonneuse par le vendeur suivant des modalités destinées à permettre l'exécution du jugement, et qui doivent être approuvées.
Sur la réparation du préjudice subi
La victime du dol est admise à agir en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, selon lesquels tout fait de l'homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'EARL Drouet, victime du dol commis par son vendeur, est fondée à agir en responsabilité à son encontre.
La SARL Locamoisson ne démontre l'existence d'aucune des fautes qu'elle reproche à l'EARL Drouet, un défaut de conformité de l'engin engageant la responsabilité du vendeur et non de l'acquéreur, ce dernier, en tant qu'utilisateur, ne pouvant être considéré comme professionnel averti des formalités requises lors de l'importation d'une moissonneuses-batteuse, et la prétendue dégradation de l'engin, à la supposer avérée, n'étant pas imputable à une faute de l'EARL Drouet, les désordres observés par l'expert étant antérieurs à la vente, ou liés à des ruptures mécaniques ne résultant pas d'une utilisation anormale.
L'EARL Drouet est donc fondée à obtenir le remboursement des frais de réparation exposés suivants, hors TVA, dont elle justifie par la production des factures :
- achat d'un potentiomètre au prix de 311,54 euros
- achat d'un roulement à billes au prix de 390,43 euros
- remplacement de pneus au prix de 10 975 euros
- remplacement de pièces au prix de 645,40 euros
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du coût de remplacement de pneus, et la SARL Locamoisson sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 10 975 euros à ce titre.
Par ailleurs, le tribunal a admis à juste titre l'indemnisation des frais exposés pour pallier l'impossibilité d'utiliser la moissonneuse-batteuse au cours de l'année 2020 à hauteur de la somme de 8 209,88 euros dont il est justifié par la production de la facture de la SARL Agri-Pac du 31 août 2020.
La perte d'exploitation invoquée par l'EARL Drouet ne peut être reliée à la faute de la SARL Locamoisson par un lien de causalité certain au regard des aléas liés à l'activité agricole.
Pour autant, les frais de battage exposés en sont la conséquence certaine, et perdurent à la date du présent arrêt puisqu'en l'absence de restitution du prix de vente, le tribunal ayant écarté l'exécution provisoire, l'EARL n'est pas en capacité de procéder au remplacement du matériel défaillant.
La SARL Locamoisson doit donc être condamnée à supporter les frais de battage exposés pour les années 2021 et 2022, le caractère certain du dommage n'étant pas avéré pour l'année 2023.
Le montant facturé pour l'année 2021 par la SARL Agri-Parc le 22 décembre 2021 est égal à celui de l'année précédente, soit 8 209,88 euros, et une somme égale sera allouée pour l'année 2022, ce préjudice étant réalisé à la date du présent arrêt.
La SARL Locamoisson sera donc condamnée au paiement de la somme complémentaire de 16 419,76 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise, seront supportés par la SARL Locamoisson, partie perdante.
Elle sera tenue de supporter les dépens d'appel, son recours étant mal fondé.
La SARL Locamoisson sera condamnée à payer à l'EARL Drouet 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 10 975 euros au titre du remplacement des pneus de la moissonneuse-batteuse, et rejeté les autres demandes de l'EARL Drouet,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Locamoisson à payer à l'EARL Drouet la somme de 10 975 euros au titre du remplacement des pneus de la moissonneuse-batteuse,
CONDAMNE la SARL Locamoisson à payer à l'EARL Drouet la somme de 16 419,76 euros au titre des frais de battage des années 2021 et 2022,
REJETTE les demandes d'indemnisation complémentaires de l'EARL Drouet,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Locamoisson aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Locamoisson à payer à l'EARL Drouet 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Président, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,