Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03101 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKQP
AFFAIRE :
A.S.L. [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
Monsieur [U] [H]
JUGEMENT avant dire droit du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
A.S.L. LE [Adresse 4] DU ROY
Monsieur [U] [H]
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
A.S.L. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée M. [G] [X], Président de l’A.S.L. (Représentant légal)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
avant dire droit et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19-05-2025, l’ASL [Adresse 6], Association syndicale libre prise en la personne de son Président en exercice, a assigné Monsieur [H] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement de la somme de 200 euros au titre des cotisations impayées 2022, 2023, 2024 et 2025 avec intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des sommes dues (date des AG).
Elle expose que Monsieur [H] [W], propriétaire au [Adresse 5], ne s’est jamais acquitté de ses cotisations, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice, toutefois un constat de carence était établi le 19-02-2024. L'absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
La convocation par le greffe à la première audience , du 03-07-2025, étant revenue, il avait été demandé à l’ASL [Adresse 6] de procéder par voie de signification. Un renvoi était prononcé à l’audience du 15-10-2025. Le commissaire de justice en charge de la signification leur indiquant qu’à l’adresse indiquée habitait Monsieur [H] [U], le greffe du tribunal a envoyé une convocation pour l’audience de ce jour à ce dernier, en LRAR.
L’avis de réception était signé par Monsieur [H] [U] le 11-07-2025.
Ce jour,
L’ASL [Adresse 6] réitère ses demandes.
En défense, Monsieur [H] [U] est non comparant.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’ASL [Adresse 6] indique que Monsieur [H] [U] étant propriétaire au sein du [Adresse 5], est adhérent de droit à l’ASL.
A l'appui de ses prétentions, l’ASL [Adresse 6] ne produit que des procès-verbaux d’assemblées générales des 03-02-2025, 20-02-2024, 07-02-2023 et 31-01-2022.
Or il résulte de l’article 1344 du code civil que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».
Par ailleurs,
Au terme de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En outre, le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
De plus, selon les articles 9 et 16 même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». ; « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En conséquence,
Il convient de procéder à la réouverture des débats à la date du mercredi 18 février 2026 à 9 h afin que l’ASL [Adresse 6] représentée par son président apporte justificatifs des statuts, cahier des charges et règlement de l’ASL [Adresse 6], lettre de mise en demeure de payer envoyée préalablement à la présente demande en justice, ainsi que tout document pouvant éclairer le tribunal sur cette dette, et ce en justifiant les avoir préalablement communiqués à Monsieur [H] [U], pour respecter le principe de contradiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement avant dire droit et mis à disposition au greffe,
VU l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin que l’ASL [Adresse 6] représentée par son président apporte justificatifs des statuts, cahier des charges et règlement de l’ASL [Adresse 6], lettre de mise en demeure de payer envoyée préalablement à la présente demande en justice, ainsi que tout document pouvant éclairer le tribunal sur cette dette, et ce en justifiant les avoir préalablement communiqués à Monsieur [H] [U], pour respecter le principe de contradiction,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 18 février 2026 à 9H00,
DIT que ce jugement vaut convocation à l’égard des PARTIES,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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