Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3U2
N° de Minute : 691
Ordonnance du vendredi 21 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G], né le 1er Janvier 2002 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne a été condamné par le tribunal correctionnel de [Localité 1] le 17 avril 2023 pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis le 10 mars 2023 à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction du territoire français pendant deux ans et à la privation du droit d'éligibilité pendant deux ans.
Il a été placé le 17 avril 2023 en rétention administrative suivant arrêté de M. le préfet de l'Oise pris et notifié à l'intéressé le même jour à 19h20.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 avril 2023 à 17h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration de d'appel de M. [L] [G] du 20 avril 2023 à 17 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
' absence de diligences de l'administration pendant sa procédure d'asile,
' absence de diligences concernant la réservation d'un vol,
' il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, puisqu'il dispose d'une domiciliation Coallia au [Adresse 4] à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. [C] [K], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligences pour organiser l'éloignement pendant sa procédure d'asile
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a réalisé les démarches de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes, pays d'origine de l'intéressé, le 17 avril 2023, date du placement en rétention de l'intéressé, et d'une demande de routing le 18 avril 2023. Que si comme l'a rappelé le premier juge, l'administration, a expliqué ne pas avoir formalisé de demande de réadmission auprès de l'Italie, pays dans lequel l'intéressé a formalisé une demande d'asile, puisque les autorités italiennes ont suspendu les transferts entrant sur son territoire et que l'autorité centrale française a estimé de ce fait nécessaire de suspendre les transferts Dublin vers l'Italie jusqu'au 30 avril 2023.
Si l'administration aurait quand même dû faire une demande de réadmission auprès de l'Italie, en l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de l'intéressé.
En conséquence, le moyen sera écarté.
4/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligences concernant le vol
L'administration justifie qu'une demande de routing a été effectuée le 18 avril 2023 à 10h21, qu'elle a donc effectué une diligence utile.
Le moyen est inopérant
5/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Au surplus, il n'est plus hébergé au sein des structures Coallia dans la mesure où il a eu un comportement violent, ainsi qu'il résulte du document de l'OFII en date du 17 février 2023, il ne dispose que d'une domiciliation administrative au sein de la SPADA, qui n'est en aucun cas constitutif d'un hébergement stable et effectif.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 17 avril 2013.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3U2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 691 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 avril 2023 :
- M. [L] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [L] [G] le vendredi 21 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [D] [B] le vendredi 21 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 avril 2023
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3U2
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