Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVE2
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVE2
N° de MINUTE : 24/689
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 14 Juillet 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cécile ARVIN-BEROD, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [L], avec pour mission notamment de :
dire si l’état de santé de M. [H] [G] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 21 mars 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [H] [G],
faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [P] [L] a déposé son rapport d’expertise le 31 janvier 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, M. [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- annuler la décision de la CPAM du 17 mars 2022 relative à la guérison des lésions au 21 mars 2022 et la décision de rejet du 14 février 2023,
- fixer la date de consolidation au 7 mai 2022,
- le renvoyer devant la CPAM pour faire valoir ses droits au titre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise concordantes avec les préconisations formulées par les médecins qui le suivent.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise et demande au tribunal de réduire à plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Lerapport d’expertise déposé le 31 janvier 2024 par le docteur [L] mentionne : “au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, de l’examen clinique, M. [H] [G] a présenté à l’occasion de la chute dans les escaliers le 27/03/2018 des gonalgies droites invalidantes survenant sur un état antérieur dégénératif arthrosique du compartiment fémorotibial et fémoropatellaire du genou droit, affection antérieure ayant temporairement été rendue douloureuse mais en plus, une fissure du ménisque interne expulsé qui peut être considéré comme une lésion traumatique imputable à l’accident du 27/03/2018.
Les différentes consultations auprès du médecin traitant, du rhumatologue, du médecin expert le docteur [U] et enfin du chirurgien le professeur [I] permettent d’affirmer que l’état du patient n’était pas guéri le 21/03/2022, il persistait des soins à type d’infiltration en raison de la persistance d’une extension douloureuse, d’une flexion déficitaire malgré la prescription d’antalgiques de classe II et d’anti-inflammatoires.
D’une part, il existe une lésion traumatique qui est la fissure du ménisque interne expulsé, la chondrolyse fémorotibiale interne survenant sur un état antérieur dégénératif certes mais cliniquement muet jusqu’à la chute. Le patient a bénéficié d’une infiltration de corticoïdes le 07/04/2022. Nous considérons au-delà du 07/05/2022 (soit à quatre semaines de la dernière infiltration de corticoïdes), qu’il n’y avait plus de thérapeutique innovante à court ouà moyen terme, l’état de santé de l’assuré était consolidé avec séquelles et non guéri.
Au-delà du 07/05/2022, l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte. Il persiste des séquelles liées à la lésion traumatique du ménisque interne et à la chondrolyse fémorotibiale. L’état est consolidé le 07/05/2022 avec séquelles indemnisables.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
La CPAM ne formule aucune objection.
Il convient en conséquence de faire droit à la contestation et de juger que l’état de santé de M. [H] [G] n’était pas consolidé au 21 mars 2022 et qu’il peut être consolidé au 7 mai 2022.
M. [H] [G] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la CPAM aux fins de fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les autres demandes
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser à M. [H] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’état de santé de M. [H] [G] n’était pas consolidé au 21 mars 2022,
Juge que la consolidation de l’état de santé de M. [H] [G] dans les suites de l’accident du travail du 27 mars 2018 est fixée au 7 mai 2022,
Renvoie M. [H] [G] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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