Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04062 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JP43
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. [I]
C/
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN - 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U] [P]
Me Marion LEBRUN - 16
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [I]
RCS de [Localité 11] n° 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [P]
née le 14 Août 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 22/10/2024, à l'effet du jour-même, [I] a donné à bail à Madame [U] [P] un local à usage d’habitation, un appartement de type T3, référencé sous le n° 5141 01 99 0005, [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 566,65 € outre les charges.
Par courrier en date du 11/09/2025 à l’attention d’[I], le cabinet de Monsieur le Préfet du Calvados a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ».
[I] a fait assigner Madame [U] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2025 afin de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail convenu le 22/10/2024 aux torts exclusifs de Madame [U] [P].
- Ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] de ses biens et de ses occupants de son chef s'agissant des locaux occupés par elle au titre de l’habitation, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu.
- Autoriser [I] à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [U] [P].
- Autoriser [I] à solliciter les service de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- Fixer une indemnité d’occupation équivalent à la somme de 606,92 € correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
- Condamner Madame [U] [P] à payer à [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 606,92 € jusqu’à la date de restitution des locaux.
- Condamener Madame [U] [P] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [U] [P], une copie en a été déposée à son attention, le 06/11/2025, en l'étude de Maître [S] [Y], commissaire de justice à [Localité 12], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Lors de l'audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, [I] valablement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation, faisant valoir que sa démarche émane d’une réquisition de l’autorité préfectorale, sollicitant par ailleurs l’expulsion ferme.
Madame [U] [P] est présent en personne lors de l’audience du 25/11/2025. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans le logement, indiquant selon les termes de la note d’audience que les produits retrouvés à l’intérieur ne lui appartenaient pas mais concernaient son compagnon désormais incarcéré.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
Selon les dispositions de l’article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».
Le contrat de location conclu le 22/10/2024 entre [I] et Madame [U] [P] prévoit en son article 6.3 que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location et notamment il s’interdira, lui et les personnes vivant à son foyer, de tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».
C’est sur ce fondement que les services du cabinet de Monsieur le Préfet du Calvados ont saisi [I] d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail de Madame [U] [P] après que leur attention ait été appelée sur des faits commis le 08/08/2025 à l’intérieur du logement de Madame [U] [P].
Il résulte des éléments contradictoirement débattus, Madame [U] [P] l’admet comme tel, que dans le logement à l’intérieur duquel elle héberge son compagnon, ont été retrouvés « des produits stupéfiants en quantité importante et de diverses natures, une somme d’argent importante en espèces et des armes ».
Selon les termes de la note d’audience, Madame [U] [P] que ce qui a ainsi été trouvé à son domicile ne lui appartenait pas. Que tous ces biens appartiennent à son compagnon et que de plus elle était alors en vacances.
Toutefois, le bail étant au seul nom de Madame [U] [P], elle s’est engagée pour elle-même comme vis-à-vis des personnes qu’elle héberge ou qu’elle reçoit à son domicile, de respecter le cadre de ses obligations contractuelles résultant du contrat de bail conclu avec [I].
Il apparaît, comme l’observe le courrier émanant du Cabinet de Monsieur le Préfet que Madame [U] [P] « ne pouvait ignorer, eu égard au volume retrouvé, les faits de trafic de stupéfiants à son domicile », portant ainsi atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents de l’immeuble et nuisant gravement à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir aux abords de l’immeuble.
Il est ainsi démontré que les agissements survenus au domicile de Madame [U] [P], et alors même qu’elle est tenue de s’assurer de l’exécution du contrat, constituent une grave méconnaissance de son obligation d’user paisiblement des lieux loués.
En conséquences, il y a lieu de faire droit aux demandes formulées par [I] consécutivement à la saisine par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.
Il convient dès lors de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail convenu le 22/10/2024 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, s’agissant d’un appartement de type T3, référencé sous le n° 5141 01 99 0005, [Adresse 7] ([Adresse 4]), aux torts exclusifs de Madame [U] [P].
- Ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] de ses biens et de ses occupants de son chef s'agissant des locaux occupés par elle au titre de l’habitation, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu.
- Autoriser [I] à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [U] [P].
- Autoriser [I] à solliciter les service de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- Fixer une indemnité d’occupation équivalent à la somme de 606,92 € correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
- Condamner Madame [U] [P] à payer à [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 606,92 € jusqu’à la date de restitution des locaux.
2°) Sur l’exécution provisoire :
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [U] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et le cas échéant celui des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail convenu le 22/10/2024, s’agissant des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], aux torts exclusifs de Madame [U] [P].
- ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [P] de ses biens et de ses occupants de son chef s'agissant des locaux occupés par elle au titre de l’habitation, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu.
- AUTORISE [I] à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [U] [P].
- AUTORISE [I] à solliciter les service de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- FIXE une indemnité d’occupation équivalent à la somme de 606,92 € correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
- CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 606,92 € jusqu’à la date de restitution des locaux.
- CONDAMNE Madame [U] [P] Monsieur [H] [J] à verser à [I] une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.
- CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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