Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
-----------------------
S.A. ERILIA
C/
[E] [N]
[L] [H]
S.A. DALKIA
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE L'AVANT SCENE
-----------------------
N° RG 23/04716 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAE
-----------------------
DU 29 MAI 2024
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. ERILIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Luc LHUISSIER de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/00501) rendu le 11 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 octobre 2023,
à :
[E] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[L] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nina MALBY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
S.A. DALKIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'AVANT SCENE sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 4], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 433 690 252 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intervenants,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Avril 2024.
* * *
Exposé de la procédure :
Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par la SA Erilia à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 août 2023 qui, dans le litige locatif l'opposant à ses locataires, M. [E] [N] et Mme [L] [H], du fait d'un défaut de chauffage en période hivernale, a notamment condamné la SA Erilia à payer à M. [E] [N] et à Mme [L] [H] une somme de 2 750,67 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de 750 euros en réparation de leur préjudice moral et de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée le 15 novembre 2023 par la SA Erilia au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène, pris en la personne de son Syndic, la société Foncia Bordeaux, afin que celui-ci soit condamné à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée le 14 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène, pris en la personne de son Syndic, la société Foncia Bordeaux, à la société Dalkia, avec laquelle il était lié par un contrat de maintenance de la chaudière afin que celle-ci soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état prises au visa des articles 789,907,914, 916, 554, 555 15 et 122 du code de procédure civile, déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène le 7 février 2024 et ses dernières conclusions du 18 mars 2024 par lesquelles il demande de déclarer irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, de débouter la société Erilia de toute demande à son encontre, de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 et aux dépens.
Vu les dernières conclusions 'devant la cour d'appel de Bordeaux' en date du 8 avril 2024, par lesquelles la société Dalkia demande 'au conseiller de la mise en état' de prononcer, sur le même fondement, l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société Dalkia et du syndicat des copropriétaires, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène et la SA Erilia à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 et aux dépens.
Ni la société Erilia ni les consorts [N]/[H] n'ont déposé de conclusions.
SUR CE :
Selon l'article 554 du code de procédure civile, ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêts que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant que ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Dalkia n'étaient parties en première instance.
La possibilité d'assigner en intervention devant la cour d'appel une personne qui n'était pas partie en première instance, en ce qu'elle heurte le droit à un double degré de juridiction, oblige à une appréciation stricte de la notion d'évolution du litige qui n'est constituée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Or, en aucun cas le jugement dont appel, s'il a consacré la responsabilité du bailleur, la société Erilia, dans les préjudices de jouissance et moral subis par ses locataires du fait d'une privation de chauffage en période hivernale, n'a constitué pour la société Erilia la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née de celui-ci ou postérieure à celui-ci justifiant que soit délivrée au syndicat des copropriétaires, seulement en cause d'appel, une assignation forcée en garantie qui n'aurait pu lui être délivrée en l'état du litige devant le premier juge, ce alors qu'il ressort au contraire de l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires que, dès le 21 décembre 2021, la société Erilia avait invité ses locataires à 's'adresser au syndic responsable des installations collectives de l'immeuble', de sorte qu'elle disposait dès la première instance de tous les éléments de fait et de droit pour envisager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l'appeler en garantie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène devant la cour d'appel.
En revanche, contrairement à ce que plaide la société Dalkia, l'assignation en intervention forcée de la société Dalkia n'émane pas de la société Erilia mais du Syndicat des copropriétaires lui même et, si sa propre assignation en intervention forcée devant la cour d'appel a pu constituer pour lui la révélation d'un fait né postérieurement au jugement dont appel rendant recevable son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Dalkia, dès lors que l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires par la société Erilia est déclarée irrecevable, il sera constaté que celle de la société Dalkia par le syndicat des copropriétaires, sans être irrecevable, devient sans objet devant la cour d'appel, justifiant la mise hors de cause de la société Dalkia.
Au vu de l'issue du présent incident, la SA Erilia en supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène, pris en la personne de son syndic, et à la SA Dalkia, chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Erilia au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Bordeaux, devant la cour d'appel.
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Dalkia.
Condamnons la SA Erilia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avant Scène, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Bordeaux, et à la société Dalkia, chacune, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA Erilia aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment