Texte intégral
23/05/2024
ARRÊT N° 268/2024
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAY2
EV/IA
Décision déférée du 26 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 23/03919)
S.SALIBA
[N] [M]
[B] [X]
[R] [I]
[E] [L]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3088 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3086 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3087 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3085 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président selon ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 5 décembre 2018, la mairie de Toulouse a demandé à l'établissement public foncier local du Grand Toulouse (EPFL du Grand Toulouse), de préempter pour son compte l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et de procéder à son portage pour une durée de 12 ans afin de constituer une réserve foncière en vue du repositionnement et de l'extension de la halte-garderie Université et de la réalisation d'une voie de désenclavement, outre une opération de diversification de l'habitat.
Le 16 septembre 2021, l'EPFL du Grand Toulouse a acquis ledit ensemble immobilier.
Le 9 février 2023, une convention de portage a été signée avec la mairie de Toulouse pour une durée de 12 ans expirant le 15 septembre 2023.
Par courrier du 24 juillet 2023, la reprise du portage a été convenue.
Le 12 septembre 2023, l'EPFL du Grand Toulouse a déposé plainte du chef de violation de domicile indiquant qu'une porte anti-squat avait été fracturée et la chaîne présente sur le portail remplacée.
Le 13 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté par l'EPFL du Grand Toulouse a constaté que le portail d'entrée du domaine était sécurisé par un antivol et la présence de plusieurs noms sur la boîte aux lettres. En réponse à ses sollicitations, il a rencontré les époux [H] et leurs trois enfants ainsi que le couple [I]/[M] et leurs trois enfants qui ont indiqué qu'ils refusaient de quitter les lieux.
Lors du conseil d'administration du 3 octobre 2023, l'EPFL du Grand Toulouse a décidé de céder à Toulouse Métropole l'ensemble immobilier en décembre 2023, prévoyant le coût d'un portage supplémentaire en cas de cession ultérieure.
PROCEDURE
Par acte du 3 novembre 2023, l'EPFL du Grand Toulouse a fait assigner Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I] et M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir leur expulsion sans délai et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, le juge a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [B] [X] et Mme [E] [L],
- constaté que Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] occupent les locaux sis [Adresse 1] (cadastré au n°[Adresse 3], références n°842BA84) à [Localité 9] sans droit ni titre,
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion,
- constaté que le délais prévus aux articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas compte-tenu de la mauvaise foi des défendeurs,
- débouté par conséquent Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de leur demande tendant au maintien du délai prévu à l'article L412-1 et susvisés,
- constaté également que la demande de Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] occupent les locaux tendant à la prorogation du délai prévu à l'article L412-1 susvisé devient sans objet,
- constaté que les délais prévus aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution peuvent s'appliquer,
- débouté cependant Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de leur demande tendant à l'octroi un délai supplémentaire en application des articles L412-3 et L412-4 susvisés, compte-tenu de leur mauvaise foi,
- constaté que le délai prévu aux articles L412-6 du code des procédures civiles d'exécution s'applique,
- débouté ainsi l'EP Foncier Local du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné en conséquence à Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance,
- dit par conséquent qu'à défaut pour Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, l'EP Foncier Local du Grand Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef dès le t er avril 2024, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- débouté l'EP Foncier Local du Grand Toulouse de sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- condamné in solidum Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que ceux d'entre eux qui justifieront du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
supporteront exclusivement les dépens effectivement exposés par l'EP Foncier Local du Grand Toulouse en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné in solidum Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] à verser à l'EP Foncier Local du Grand Toulouse la somme totale de 700 euros en application des articles 700 du Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que «le jugement »est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 février 2024, M. [N] [M] et M. [B] [X] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a:
- constaté que le délais prévus aux articles L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique paè compte-tenu de la mauvaise foi des défendeurs,
- débouté par conséquent Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de leur demande tendant au maintien du délai prévu à l'article L412-1 et susvisés,
- constaté également que la demande de Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] occupent les locaux tendant à la prorogation du délai prévu à l'article L412-1 susvisé devient sans objet,
- constaté que les délais prévus aux articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution peuvent s'appliquer,
- débouté cependant Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de leur demande tendant à l'octroi un délai supplémentaire en application des articles L412-3 et L412-4 susvisés, compte-tenu de leur mauvaise foi,
ordonné en conséquence à Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance,
- dit par conséquent qu'à défaut pour Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, l'EP Foncier Local du Grand Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef dès le t er avril 2024, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné in solidum Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mme [P] [S] épouse [H], M. [C] [H], Mme [W] [D], Mme [R] [I], M. [N] [M], M. [B] [X] et Mme [E] [L] à verser à l'EP Foncier Local du Grand Toulouse la somme totale de 700 euros en application des articles 700 du Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/575.
Par déclaration d'appel rectificative du 21 février 2024, M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] ont formé appel de la décision en en critiquant les mêmes dispositions.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/594.
Le 27 février 2024, la jonction des dossiers RG 24/575 et RG 24/594 a été ordonnée sous le numéro RG 24/575 .
Par ordonnance du 27 février 2024, M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe
l'EPFL du Grand Toulouse pour l'audience du 3 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 2 avril 2024, M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] ont fait assigner l'EPFL du Grand Toulouse à jour fixe devant la Cour d'appel de Toulouse pour l'audience du 3 avril 2024 aux fins de :
' admettre M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
' recevoir M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] le rappelle et le déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence :
' infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
' évoquer l'affaire et :
- débouter l'EPFL du Grand Toulouse de sa demande en suppression du délai légal de deux mois mentionnés à l'article L 412-1 du code de procédure civile exécution,
- accorder aux concluants la prorogation du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur le fondement de l'article L 412-2 du même code,
- accorder aux concluants le bénéfice d'un délai supplémentaire de quatre mois sur le fondement des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
' débouter l'EPFL du Grand Toulouse de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
' dans l'hypothèse où la libération des lieux se produirait avant que la cour n'ait statué, prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,
' en toute hypothèse, débouter l'intimé de toutes ses demandes contraires.
Par dernières conclusions du 3 avril 2024, l'EPFL du Grand Toulouse demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] de leur demande de maintien du délai prévu à l'article L 412-1 du CPCE,
' confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] de leur demande de prorogation du délai prévu à l'article L 412-1 du CPCE, sur le fondement de l'article L 412-2 du même code,
' confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire en application des articles L 412-3 et L 412-4 du CPCE,
' confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné
M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] à payer à l'EPFL la somme de 700 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens de l'instance,
' réformer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté l'EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai de l'article L 412-6 du CPCE et juger, en conséquence, que M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] ne bénéficient pas du délai de l'article L. 412-6 du CPCE,
' réformer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté l'EPFL du Grand Toulouse de sa demande au titre d'un indemnité d'occupation,
' condamner, en conséquence, in solidum M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] à payer à l'EPFL du Grand Toulouse la somme de 1.000 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, et ce à compter du 2 septembre 2023, date du début de l'occupation illicite,
' confirmer l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 pour le surplus,
' condamner in solidum M. [M], Mme [I], M. [X] et Mme [L] à payer à l'EPFL du Grand Toulouse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Au vu des pièces produites au dossier il convient de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire des appelants.
Sur l'expulsion des occupants :
Les appelants font valoir que :
' il ressort des travaux parlementaires que la notion de mauvaise foi vise spécialement le volet pénal ou la situation de locataires ayant volontairement cessé de payer leur loyer,
' la bonne foi est toujours présumée, que son appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu'elle ne peut résulter de la seule connaissance de l'occupation sans titre mais doit résulter du comportement de l'occupant,
' ils ne se sont jamais opposés à la venue d'architectes et autres professionnels sur le site, alors qu'en tout état de cause les travaux effectifs ne débuteront pas avant octobre 2025,
' ils n'ont effectué aucune voie de fait.
L'EPFL oppose que :
' les occupants doivent être considérés comme étant de mauvaise foi puisqu'ils ne bénéficient d'aucun titre et ont refusé d'indiquer au commissaire de justice de quelle façon ils étaient entrés dans les lieux et refusé de partir en dépit de la sommation qui leur en a été faite par commissaire de justice,
' lorsque l'agent de l'EPFL s'est présenté à eux le 5 septembre 2023 ils ont pu produire un accusé de réception daté du 2 septembre 2023 à l'adresse de l'immeuble objet du litige afin de faire échec au délai de flagrance ce qui confirme leur mauvaise foi,
' leurs centres d'intérêts ne sont pas situés à Toulouse,
' la pose d'un cadenas sur le portail du jardin empêche tout accès à l'immeuble par le propriétaire ou à ses mandataires.
SUR CE:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce :
' selon procès-verbal du 13 septembre 2023, établi à la demande de l'EPFL du Grand Toulouse, un commissaire de justice s'est rendu sur les lieux et a constaté que la boîte aux lettres de la maison objet du litige portait les noms de « [M] [N], [S] [P], [D] [W] », que le portail d'entrée était sécurisé par un antivol U et que les personnes interrogées ont indiqué qu'elles occupaient les lieux depuis trois semaines et qu'elles refusaient de partir n'ayant pas où aller,
' l'EPFL du Grand Toulouse a déposé plainte pour violation de domicile le 12 septembre 2023,
' les appelants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige.
Il existe donc un trouble manifestement illicite consistant en l'occupation du bien immobilier appartenant à l'EPFL du Grand Toulouse, sans justifier d'un titre.
Et l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Le débat porte sur l'octroi ou non des différents délais sollicités par les occupants.
' sur les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution:
L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce: «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
En l'espèce, l'EPFL du Grand Toulouse invoque la mauvaise foi des appelants.
Il est constant que les appelants ont pris possession d'un local sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Au surplus, ils ont clairement notifié au commissaire de justice qui leur avait demandé de quitter les lieux leur refus de le faire. De plus, si la modicité de leurs ressources ne leur permet pas de proposer une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative des lieux, qui sont constitués d'une maison de maître avec un terrain de 5000 m², ils n'ont pas proposé à tout le moins de régler les charges induites par leur occupation.
Les appelants sont parfaitement informés de l'objet social de la réhabilitation envisagée puisque l'immeuble objet du litige est destiné à être transformé en halte-garderie, celle existante étant sous-dimensionnée et vétuste, ne correspondant plus aux normes de sécurité en vigueur. Il s'agit donc d'un projet essentiel pour les familles du quartier.
Or, l'installation par eux d'un cadenas à l'entrée de la propriété empêche son accès au légitime propriétaire et les personnes devant intervenir dans le cadre du projet de réhabilitation des lieux, cet accès concernant non seulement la maison mais aussi le parc qui n'est pas indispensable à l'hébergement des appelants, le propriétaire n'ayant pas à être soumis pour y accéder et mener à bien le projet à leur présence et à leur bon vouloir.
Enfin, les appelants soulignent qu'il est notoire que les services du 115 sont saturés et que le nombre de places d'hébergement d'urgence à Toulouse est sous-doté .
Cependant, il résulte du rapport produit du SIAO de la Haute-Garonne que les consorts [M]/[I], qui sont arrivés à Toulouse en août 2023, ont vu leur demande de titre de séjour rejetée par la préfecture de [Localité 6] au vu de leurs attaches exclusives en Seine-Saint-Denis et que leur dossier a été envoyé à la préfecture de [Localité 4]. D'ailleurs, leur déclaration sur le revenu 2022 établie en 2023 mentionne bien une adresse à [Localité 8]. Ce rapport précise enfin qu'ils ont de la famille qui peut les aider en région parisienne.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, le couple [X]/[L] a l'essentiel de ses centres d'intérêt à [Localité 7] en ce ce que l'aînée de leurs deux enfants, née en 2010 y est scolarisée, qu'ils y sont suivis par une assistante sociale de la MDS et que surtout que M. [X], qui est atteint d'une pathologie grave justifiant une demande de titre de séjour pour étranger malade, est pris en charge par un cabinet infirmier situé dans cette ville, l'obligeant à des déplacements quotidiens importants que les appelants évaluent eux-mêmes à 20 minutes en voiture. Ces circonstances ne peuvent qu'interroger sur le choix de résider à Toulouse qui est générateur de coûts importants.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, retenant la mauvaise foi des occupants a ordonné la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux . La décision déférée devra donc être confirmée de ce chef.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'application des dispositions de l'article L412-2 du code de procédure civile d'exécution est soumise à l'octroi d'un délai conformément aux dispositions de l'article précédent puisqu'il évoque sa prorogation. Dès lors, la cour n'ayant pas fait application de l'article L412-1, il ne peut être fait application de l'article suivant.
' sur les délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution:
L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce: «Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.».
Seule la démonstration de voies de fait empêche l'application des délais prévus par ce texte.
L'existence d'une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l'expulsion.
En l'espèce, le procès-verbal du 13 septembre 2023 n'a relevé aucune dégradation ou trace d'effraction.
Le procès-verbal d'audition ayant recueilli la plainte de M. [T] [K] pour l'EPFL relate qu'alerté de l'occupation des lieux, il s'y était rendu et avait constaté que la porte anti-squat avait été fracturée et que la chaîne sur le portail avait été remplacée.
Cependant, ce seul dépôt de plainte est insuffisant pour établir la réalité de l'installation de protection alléguée ainsi que de son retrait par les appelants, étant précisé que la présence des consorts [X]/[L] n'a pas été constatée par le procès-verbal du 13 septembre 2023 et qu'ils sont intervenus volontairement qu'en cours de procédure, n'ayant pas été visés par l'assignation initiale.
En conséquence, ni l'existence de voies de fait ni leur imputabilité aux quatre appelants ne sont établies.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu qu'il devait être fait application de la trêve hivernale.
- sur la demande de délai supplémentaire:
L'article L.412-3 du code de procédure civile d'exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions...
...Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L'article suivant précise : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Si l'octroi de tels délais n'est qu'une possibilité pour le juge, sa décision doit être motivée.
En l'espèce, les appelants sont en situation de précarité en ce que chacun des deux couples est parent d'enfants mineurs et qu'aucun ne justifie de ressources.
Au surplus, ainsi qu'il a été dit, M. [X] souffre de problèmes de santé exigeant des soins quotidiens. Par ailleurs, ils justifient de nombreux appels au 115 qui ne leur permettent pas de trouver une situation pérenne.
Pour autant ainsi qu'il a été dit, la mauvaise foi des occupants a été retenue notamment en ce que leur occupation des lieux et surtout leur clôture empêche la réalisation d'un programme d'aménagement urbain consistant notamment dans la création d'une halte-garderie.
À ce titre, il convient de préciser que selon la note de présentation du programme d'aménagement de la parcelle, la longueur de la procédure d'expulsion est déterminante pour la poursuite du projet puisqu'à l'issue de la phase concours en février 2024 le candidat désigné devra pouvoir aller et venir sur la parcelle pour réaliser des études de conception.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de délai supplémentaire en application des articles visés.
Sur l'indemnité d'occupation :
Les appelants soulignent leur absence totale de ressources alors qu'au surplus le bâtiment a vocation à rester vide pendant toute la durée des travaux, leur occupation n'ayant jusqu'ici causé aucun retard dans leur avancée de sorte que EPFL ne peut démontrer aucun préjudice.
L'EPFL du Grand Toulouse oppose que l'indemnité d'occupation représente d'une part la contrepartie de la jouissance des locaux et d'autre part la compensation résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux et que c'est à ce dernier titre qu'il réclame une indemnisation, précisant qu'il n'a pu céder le bien à Toulouse Métropole comme cela était prévu.
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l'espèce, la maison n'a pas vocation à être louée.
Cependant, le propriétaire est privé de la libre disposition de son bien ce qui entraîne un retard de la cession initialement prévue en décembre 2023, libre de toute occupation, qui justifie la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur du montant non contestable de 200 € par mois par infirmation de la décision déférée et la condamnation in solidum des appelants à verser ce montant à titre provisionnel.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée à ce titre en cause d'appel à hauteur de 1000 €.
Les dépens de première instance seront confirmés et les appelants condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Accorde à M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation formée par l'EPFL du Grand Toulouse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] à payer à l'EPFL du Grand Toulouse la somme de 200 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 septembre 2023,
Condamne les appelants aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] [M], Mme [R] [I], M. [B] [X] et Mme [E] [L] à verser à l'EPFL du Grand Toulouse la somme de 1000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.FERREIRA