Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02013 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLQN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 06 Juin 2019 -
RG n° 15/02155
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
L'Organisme CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 10]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 1978, M.[T] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette appartenant et conduite par M.[J]. Le 16 mai 1980, le Dr [W] a procédé à l'expertise contradictoire de M.[T].
Sur la base de ce rapport et suivant procès-verbal de transaction du 18 novembre 1980, M.[T] a été indemnisé par la société AGP RD, assureur responsabilité civile de M.[J]. Considérant que son état de santé s'était aggravé et que cette aggravation était en rapport avec l'accident subi le 7 juillet 1978, M.[T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances qui par ordonnance du 15 mars 1996, a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Dr [O]. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1996.
Contestant les conclusions du Dr [O], par acte du 11 mars 1997, M.[T] a fait assigner M.[J] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 4 décembre 1997, le juge de la mise en état a désigné le Dr [H] en qualité d'expert médical et a condamné M.[J] à verser à M.[T] une indemnité provisionnelle de 15 000 francs.
L'expert a déposé son rapport le 13 février 1998.
Par jugement du 26 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- condamné M. [J] à payer à M. [T] la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice personnel déduction faite de la provision de 15 000 francs déjà allouée ;
- débouté M.[T] du surplus de ses demandes ;
- donné acte à la Société Mutualiste des Organismes de Sécurité Sociale de la Manche de son intervention volontaire ;
- condamné M.[J] à payer à la Société Mutualiste des Organismes de Sécurité Sociale de la Manche la somme de 716 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 ;
- donné acte à la Cpam de la Manche de son intervention volontaire ;
- condamné M.[J] à payer à la Cpam de la Manche la somme de 106 278,54 francs au titre des diverses prestations versées avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 ;
- débouté la Cpam de la Manche de sa demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
- donné acte à la Société Mutualiste des Organismes de Sécurité Sociale de la Manche et à la Cpam de la Manche de leurs réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de toutes autres prestations non encore connues ;
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des 2/3 des sommes allouées ;
- condamné M.[J] à payer à la Cpam de la Manche la somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné M.[J] à payer à M.[T] la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné M.[J] aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé, les frais et honoraires d'expertises avec droit de recouvrement direct.
Considérant que son état de santé s'était de nouveau aggravé en lien avec l'accident du 7 juillet 1978, par acte d'huissier du 30 octobre 2013, M.[T] a fait assigner M.[J] et la Cpam de la Manche devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l'aggravation du préjudice subi.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Pr [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2014.
Sur la base de ce rapport, par acte du 8 décembre 2015, M.[T] a fait assigner M.[J] et la Cpam de la Manche devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices découlant de l'aggravation de son état de santé.
La compagnie d'assurances Axa France Iard assureur de M.[J] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- donné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire ;
- donné acte à la société Axa France Iard qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] de l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 7 juillet 1978 dont il a été victime ;
-fixé le montant de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel de M.[T] consécutif à l'accident survenu le 7 juillet 1978 à :
* 7 293,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 57,04 euros au titre des frais divers résultant des pertes de gains professionnels actuels,
* 6 730,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 8 656,12 euros au titre des dépenses futures,
* 384 963,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 5 592,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 11 360 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
en conséquence,
- condamné in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à M.[T] en indemnisation de ce préjudice corporel d'aggravation, la somme de 394 644,88 euros outre intérêts au taux légal à compter présent jugement, déduction faite des débours de la Cpam de la Manche ;
- condamné in solidum M.[J] et la société Axa France Iard à payer à la Cpam de la Manche la somme de 66 216,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des prestations et pensions qu'elle a réglées à M. [T], du fait du préjudice, déduction faite des 2 euros au titre de la franchise restés à la charge de ce dernier ;
- condamné in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M.[J] et la société Axa France Iard à payer à la Cpam de la Manche la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue pour ses frais de gestion par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné in solidum M. [J] et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise de la procédure de référé ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2019, M.[J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2020, M.[J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 6 juin 2019, en ce qu'il a évalué le poste de pertes de gains professionnels actuelles à 6 370,70 euros et le poste de pertes de gains professionnels futures à la somme de 354 934,33 euros ;
statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter M. [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
- le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle accepte de considérer une incidence professionnelle résultant d'une perte de chance de retravailler à hauteur de 15 780,63 euros ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- débouter M. [T] de toutes autres demandes ;
- condamner M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 décembre 2019, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 6 juin 2019 en ce qu'il a :
* donné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire ;
* donné acte à la société Axa France Iard qu'elle ne conteste pas devoir l'indemniser de l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 7 juillet 1978 dont il a été victime ;
* fixé le montant de l'aggravation de son préjudice corporel à :
¿ dépenses de santé actuelles (déduction faite des débours de la Cpam) : 381,31 euros
¿ frais divers : 57,04 euros
¿ souffrances endurées : 9 000 euros
¿ préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
¿ article 700 code de procédure civile : 2 500 euros
¿ dépens et frais d'expertise de la procédure de référé
- infirmer le jugement rendu pour le surplus en ces termes :
* dire et juger que la société Axa France Iard et M.[J] seront condamnés in solidum à lui régler les sommes suivantes :
¿ perte de gains professionnels actuels : 17 622,22 euros
¿ dépenses de santé futures : 2 789 euros
¿ perte de gains professionnels future :
les arrérages échus : 77 743,44 euros
les arrérages à échoir : 331 561,87 euros
¿ incidence professionnelle : 50 000 euros
¿ déficit fonctionnel temporaire total : 180 euros ;
¿ déficit fonctionnel partiel classe 2 : 6 052,50 euros ;
¿ déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 : 489 euros
¿ déficit fonctionnel permanent : 106 210 euros ;
en tout état de cause,
- dire et juger que la société Axa France Iard et M.[J] seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2019, la Cpam de la Manche demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 6 juin 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M.[J] et la société Axa France Iard à payer la somme de 66 216,60 euros au titre des débours servis par elle à M.[T] en raison de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident survenu le 7 juillet 1978 ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a condamné M.[J] à lui payer in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les contestations émises par M. [J] et la société Axa France Iard sur les sommes allouées à M.[T] par le tribunal au titre des postes pertes de grains professionnels actuelles et pertes de gains professionnelles futures ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour doit en 1er lieu constater qu'il n'existe aucun débat sur le principe de l'aggravation que monsieur [T] subit avec une date de consolidation fixée au 1er février 2013, date de mise en invalidité et celle depuis laquelle les examens successifs effectués n'ont montré ni aggravation, ni amélioration ;
La cour comme les 1ers juges retiendra le rapport d'expertise du docteur [L] comme une base valable d'évaluation du préjudice corporel de monsieur [T] ;
La cour ne se prononcera que sur les postes de préjudices qui sont l'objet de contestations et de demandes d'infirmation ;
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur les dépenses de santé actuelles :
Les parties s'accordent pour retenir la somme fixée par les 1ers juges à hauteur de : 381, 31 euros et pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, ce qui sera adopté par la cour ;
-Sur les frais divers :
Les parties s'accordent pour retenir la somme fixée par les 1ers juges à hauteur de : 57,04 euros et pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, ce qui sera adopté par la cour ;
- Sur les pertes de gains professionnels actuelles :
Les 1ers juge ont estimé ce poste à la somme de 6730,70 euros, monsieur [J] et la société d'assurances Axa expliquent que celui-ci n'est pas justifié et qu'aucune somme ne revient à monsieur [T] ;
Ce dernier explique que selon les éléments qu'il produit, la perte de ce chef doit être évaluée à la somme de 17622,22 euros ;
La perte de gains professionnels actuelle doit être calculée pour indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus, entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. Il s'agit également de prendre en compte les incidences périphériques et les difficultés professionnelles temporaires; L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la perte de revenus établie par la victime ;
La période à considérer s'étend du 2 juin 2010 au 1er février 2013 soit sur 32 mois, ce qui est admis par les parties ;
Pour déterminer le revenu de référence avant le 2 juin 2010, les 1ers juges se sont justement reportés aux déclarations d'impôts des années précédentes soit pour les revenus 2008 et 2009 ;
Pour chacune de ces années, les revenus annuels à considérer doivent l'être en excluant la pension d'invalidité figurant sur les avis d'imposition, sans la déduire pour la suite, pour la détermination de la perte des gains professionnels actuelle ;
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir pour l'année 2008 : une somme de 11717 euros et pour 2009 une somme de 15104 euros ;
Les 1ers juges ont justement calculé en conséquence le revenu moyen à la somme de 13410,50 euros soit celle mensuelle de 1117,54 euros qui est celle à retenir ;
Sur les 32 mois à prendre en considération, le revenu de référence de monsieur [T] devait être de :
- 35761,28 euros ;
Il n'y pas lieu de retenir la seule année 2009 comme année de référence, car sur cette période les revenus déclarés ont été essentiellement des indemnités chômage, ce qui ne permet pas d'apprécier au plus juste les revenus salariaux de monsieur [T], et ce qui justifie le recours à l'année 2008 qui a été travaillée en totalité, le tout selon les avis d'imposition produits aux débats ;
De ce montant pour calculer le solde qui n'a pas été reçu, et constitue une perte, il y a lieu de soustraire le total des sommes perçues au titre du travail soit :
- les indemnités journalières nettes perçues par monsieur [T] au cours de la période à prendre en compte et les parties s'accordent sur le montant de celles-ci, qui en net comme les 1ers juges l'ont calculé, doit être de 21654, 82 euros ;
Du montant de 35761,28 euros, il doit être également déduit à l'analyse de l'avis d'imposition de l'année 2011, les salaires reçus par monsieur [T] à compter du 2 juin 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 soit sur 7 mois, sachant que :
- l'avis d'imposition dont s'agit mentionne des revenus salariaux pour l'année 2010 de 10247 euros,
- l'activité professionnelle de monsieur [T] sur l'année 2010 est confirmée par le certificat de travail de monsieur [S] du 4 juillet 2011 qui précise que monsieur [T] a été employé par sa société du 5 juillet 2010 au 4 juillet 2011 ;
En conséquence c'est une somme calculée sur 7 mois, faute d'autres justifications, qui doit être prise en compte, puisque la perte à évaluer débute le 2 juin 2010, et cela pour: 5977,41 euros qui doit être déduite ;
Il s'en déduit que sur les 35761,28 euros doivent être retranchés les montants de 21654, 82 euros et de 5977,41 euros, soit un solde de 8129,05 euros à allouer et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
-Sur les dépenses de santé futures :
Les parties s'accordent pour retenir la somme fixée par les 1ers juges à hauteur de : 2789 euros et pour solliciter la confirmation du mode de calcul appliqué, ce qui sera adopté par la cour.
Les 1ers juges dans leur calcul, ont cependant commis une simple erreur matérielle pour retenir une somme de 2589 euros au lieu de 2789 euros, et le jugement sera infirmé pour ce poste ;
- Sur la perte de gains professionnels futures :
Monsieur [J] et la société Axa France Iard expliquent que la situation de monsieur [T] sur ce poste, pose difficulté, car le préjudice ne peut pas être liquidé à l'identique, selon que l'intéressé a toujours travaillé avant l'aggravation ou si au contraire il a eu un parcours professionnel discontinu, ce qui est en l'espèce le cas ;
Que le salaire de référence doit être revu et qu'en réalité le préjudice dont s'agit ne peut être qu'une perte de chance de retrouver un emploi, dés lors que monsieur [T] était au chômage lors de l'aggravation de son état de santé et que même en l'absence d'aggravation, monsieur [T] aurait eu de grandes difficultés sur le marché du travail au regard de son CV, alors que la perte dont s'agit ne peut être calculée que jusqu'à l'âge de la retraite ;
Monsieur [T] répond qu'il convient de procéder à un calcul en deux temps, soit celui des arrérages échus puis de ceux à échoir qui doivent être déterminés, comme cela est présenté ;
S'agissant de la perte de gains professionnels future, il est juste de rappeler comme y procèdent les 1ers juges, que ce poste de préjudice doit permettre l'indemnisation de la perte ou de la diminution de revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente avec ses conséquences, dans la sphère professionnelle ;
Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi différent de celui qui l'était précédemment ;
Il est constant que l'expert judiciaire conclut que monsieur [T] est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité professionnelle, ce qui est conforté par le passage de monsieur [T] à compter du 1er février 2013, d'une invalidité catégorie 1 à une invalidité catégorie 2 ;
La cour doit constater que monsieur [T] est né le [Date naissance 2] 1959; il était donc âgé de 59 ans au jour du jugement du 6 juin 2019 ;
En la matière, il doit être rappelé que la cour doit évaluer le préjudice dont s'agit au jour où elle statue, soit au 28 mars 2023, et à cette date monsieur [T] aura 63 ans ;
Or la cour ne peut pas retenir les calculs présentés par monsieur [T].
En effet la perte de gains professionnels future doit être arrêtée à la date du départ à la retraite, car la capitalisation de l'indemnisation doit être réalisée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite qui est de 62 ans pour monsieur [T] étant né en 1959 ;
Il n'est pas rapporté la preuve ni même évoqué par l'intéressé, de ce chef, une perte de droit à la retraite en considération de l'aggravation de l'état de santé, et il n'est fait état comme le soulignent les appelants d'aucune simulation de retraite à percevoir qui serait réduite et dans quellle proportion ;
En tout état de cause, les appelants ne contestent pas le principe de l'indemnisation sollicitée sur la période du 1er février 2013 et jusqu'à la date de la retraite, soit les 62 ans de monsieur [T], sachant que :
- la cour ne retiendra pas la perte de chance invoquée en ce que ce poste n'en constitue pas une et doit être calculé en fonction de la situation professionnelle et des revenus de la victime,
- la catégorie 2 de l'invalidité correspond à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle sauf aménagée avec un temps partiel ;
Cette situation est confirmée par la notification de la décision d'allocation d'adulte handicapé du 8 juillet 2015, qui fait état d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap ;
Au regard de ces éléments et à la suite des 1ers juges qui après avoir repris le parcours professionnel de monsieur [T] au stade de l'aggravation de son état de santé, et les arrêts de travail qui lui ont été accordés, la cour peut retenir qu'il a été justement conclu que monsieur [T] n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle, ce qui est indiscutablement en lien avec l'aggravation de son état imputable à l'accident initial ;
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'analyse du jugement du 26 novembre 1998 permet de constater que la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de monsieur [T], a été écartée, et que le procès-verbal de transaction intervenu le 18 novembre 1980 comporte une indemnisation sans distinction des postes de préjudices réparés, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que monsieur [T] a été indemnisé même partiellement pour un préjudice de nature professionnelle ;
Il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement décidé que monsieur [T] pouvait obtenir une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futures à compter du 1er février 2013, indépendamment de son parcours professionnel 'chaotique', puisqu'il est en tout état de cause constant que l'intéressé ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle au 1er janvier 2013 ;
La cour estime pour évaluer la perte de gains professionnels future, qu'il y a lieu de se reporter au salaire moyen de référence qui a déjà été précédemment utilisé pour les pertes de gains professionnels actuelles, car cet élément correspond à une juste appréciation de la situation, l'année 2008 ayant été intégralement travaillée et l'année 2009 comportant 11 mois de chômage indemnisé, ce qui est à l'image de l'activité de monsieur [T] et de ses difficultés dans son accès à un emploi stable ;
La cour calculera ce poste de préjudice aux dates suivantes :
- soit du 1er février 2013 au 30 août 2021, date de l'âge légal pour un départ à la retraite de monsieur [T], sans qu'il y ait lieu de procéder à une capitalisation, et sans usage de l'euro rente viagère, car la situation de l'intéressé est échue à la date du présent arrêt, sachant que la pension invalidité prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite ;
La cour conservera les calculs réalisés sans erreur par les 1ers juges, pour les périodes suivantes :
- du 1er février 2013 au 31 décembre 2013 :
- 12747, 68 euros, 11 mois avec un montant de 1158, 88 euros ;
- 2014 : 13732,32 euros, 12 mois avec un montant de 1144,36 euros ;
- 2015 : 13732,32 euros ;
- 2016 : 13718,88 euros, 12 mois avec un montant de 1143,24 euros ;
- 2017 : 13718,88 euros ;
- 2018 : 13611,60 euros, 12 mois avec un montant de 1134,30 ;
- 2019 : 13611,60 euros
- 2020, sur la base d'un salaire mensuel revalorisé de 1134,30 avec un indice de 1,015 selon les coefficients applicables de la CNAV : - 13611,60 euros ;
- 2021 : sur 8 mois avec un indice de 1,011, et un salaire actualisé de référence de :1129,84, soit : 9038,66 euros ;
Soit un total pour ce préjudice de : 117 523,54 euros, dont à déduire les montants versés au titre de la pension invalidité pour la somme de : 30039,37 euros, soit un solde à accorder pour ce préjudice en totalité de : 87 484,17 euros, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris pour ce poste de préjudice ;
- Sur l'incidence professionnelle :
Monsieur [T] expose pour ce poste qu'il est constant qu'il ne pourra pas reprendre une activité professionnelle, qu'il a malgré son handicap, été très actif, qu'il a enchaîné les contrats à durée déterminée, dans des parcours professionnels différents, alors même que sa formation professionnelle initiale était celle d'ébéniste ;
Qu'il a toujours persévéré à travailler en dépit de son handicap, et que du fait de l'aggravation subie, il a été contraint d'arrêter son travail, qu'il a subi une perte d'emploi et une dévalorisation sur le marché du travail ;
Les appelants répondent que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée en ce que monsieur [T] avait 54 ans au jour de la consolidation, qu'il n'avait pas de situation professionnelle stable et susceptible de promotion, et que la demande formée de ce chef sur appel incident, doit être écartée ;
Sur ce, comme les 1ers juges l'ont rappelé ce poste a pour objectif d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle de pouvoir améliorer sa situation, l'augmentation à la pénibilité de l'emploi occupé, la nécessité d'abandonner l'activité exercée ;
La cour estime à l'aune du parcours professionnel de monsieur [T] que ce dernier bien, qu'ayant eu un parcours qui certes peut être qualifié de chaotique, ce n'en est pas moins caractérisé par la volonté de ne pas renoncer à travailler en acceptant des emplois très diversifiés ;
Il est incontestable que l'aggravation dont il a été victime, a mis un terme définitif à son activité professionnelle, et l'a privé de la possibilité de tenter d'améliorer sa situation ;
Il ne peut pas être affirmé que l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle ne doit être réparée qu'au titre de la perte de gains professionnels future, car monsieur [T] socialement se trouve désormais classé dans la catégorie des personnes handicapées catégorie 2, avec une exclusion du marché du travail, ce qui le prive de toute perspective d'emplois ;
Il en résulte que la cour estime que le principe d'un préjudice de ce chef peut être admis ;
Cependant, s'agissant de son évaluation, il doit être constaté que cette situation est survenue alors que les projections de promotion pour monsieur [T] n'étaient pas réelles, que compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, les perspectives de trouver une activité stable et rémunératrice étaient très faibles ;
Que l'incidence professionnelle de plus n'est envisageable que sur une période réduite soit jusqu'à 62 ans pour une personne qui dés avant l'aggravation, était déjà en difficulté professionnelle ;
La cour dans ces conditions estime que la privation de toute possibilité de travailler et l'exclusion du marché de l'emploi sur la période à considérer, peuvent être indemnisées par une somme de 5000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [T] pour ce poste sollicite une estimation sur une base de 30 euros par jour ce qui est rejeté par les appelants qui de ce chef, réclament la confirmation du jugement entrepris ;
La cour pour ce poste, adoptera les motifs des 1ers juges, qui ont indiqué que ce préjudice tendait à l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la consolidation et qui correspond à une perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire, pendant la période à considérer ;
Les conclusions de l'expert judiciaire à ce titre ne sont l'objet d'aucune contestation, s'agissant des périodes à prendre en compte et des pourcentage de déficit correspondant ;
La cour eu égard à la durée et à la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante, estime que les 1ers juges ont justement retenu une somme journalière de 25 euros, monsieur [T] réclamant celle supérieure de 30 euros sans justification particulière ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a calculé sans erreur ce poste à la somme de 5592,50 euros ;
- Sur les souffrances endurées :
Comme les 1ers juges le notent, il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'aggravation à celui de la consolidation ;
Lesdites souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3,5/7 à raison des interventions chirurgicales subies en novembre 2010 et des différents examens complémentaires notamment les angioscanners. Il est fait état également des souffrances résultant du port de chaussures orthopédiques et liées à la boiterie ;
le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 9000 euros comme les parties le réclament ;
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [T] conteste la position des 1ers juges en souhaitant que le point soit évalué à 2470 euros, pour un taux fixé par l'expert à 43% ;
Les appelants de ce chef sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée, de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ce qui inclut ainsi la prise en compte des atteintes aux fonctions physiologiques, mais également de la douleur permanente, des répercussions psychologiques et de la perte de la qualité de vie ainsi que les troubles dans ses conditions d'exercice ;
Si l'expert judiciaire a effectivement fixé ce taux à 43%, celui-ci pour son indemnisation doit être estimé comme les 1ers juges, par rapport au taux de déficit fonctionnel initial qui avait été fixé à 35% ;
Ainsi s'agissant de l'estimation du déficit fonctionnel permanent lié à la seule aggravation, celui-ci ne peut résulter que de la différence entre celui d'origine retenu en 1980, avec celui déterminé en raison de l'aggravation à hauteur de 43% ;
Il s'ensuit que c'est un taux de 8% qui doit être appliqué et que de ce chef, la somme de 12800 euros doit être accordée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Les parties s'accordent pour retenir la somme fixée par les 1ers juges à hauteur de : 4000 euros et pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, ce qui sera adopté par la cour ;
En conséquence, la réparation du préjudice résultant de l'aggravation subie par monsieur [T] sera fixée comme suit, étant noté que pour les postes dépenses de santé actuelles et futures, la cour ne retiendra que le resté à charge pour monsieur [T], soit :
* 381,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 57,04 euros au titre des frais divers résultant des pertes de gains professionnels actuelles,
* 8129,05 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
* 2789 euros au titre des dépenses futures,
* 87 484,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
* 5000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 5 592,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit un total de : 135 233,07 euros
- Sur les demandes de la CPAM de la Manche :
Le jugement entrepris sera confirmé, s'agissant des condamnation prononcées au profit de la Cpam de la Manche, les parties ne les remettant pas en cause et n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni moyen à ce titre ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour, conduisent à confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens, et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de monsieur [T] à hauteur de 2500 euros et qui a été écarté pour la Cpam de la Manche, à laquelle il a été accordé le bénéfice de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
En appel, la cour au regard des solutions apportées et des chefs d'appel dont elle a été saisie, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de monsieur [J] avec la compagnie Axa France Iard que pour monsieur [T] ;
L'équité commande cependant d'allouer à la Cpam de la Manche la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles, ce qui lui sera versé in solidum par monsieur [J] avec la Compagnie Axa France Iard, les dépens d'appel étant partagés par moitié entre d'une part : monsieur [J] avec la compagnie Axa France Iard et d'autre part monsieur [T].
Monsieur [T] sollicite le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 800 euros, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il n'y sera donné aucune suite, sachant que le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel de M.[T] consécutif à l'accident survenu le 7 juillet 1978 à :
* 7 293,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 57,04 euros au titre des frais divers résultant des pertes de gains professionnels actuelles,
* 6 730,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
* 8 656,12 euros au titre des dépenses futures,
* 384 963,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
* 5 592,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 11 360 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
en conséquence,
- condamné in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à M.[T] en indemnisation de ce préjudice corporel d'aggravation, la somme de 394 644,88 euros outre intérêts au taux légal à compter présent jugement, déduction faite des débours de la Cpam de la Manche ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Fixe le montant de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel de M.[T] consécutif à l'accident survenu le 7 juillet 1978 aux sommes suivantes :
* 381,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 57,04 euros au titre des frais divers résultant des pertes de gains professionnels actuelles,
* 8129,05 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
* 2789 euros au titre des dépenses futures,
* 87 484,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
* 5000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 5 592,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Condamne in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] en indemnisation de son préjudice corporel d'aggravation, la somme de 135 233,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, déduction faite des débours de la Cpam de la Manche ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur [T] d'une part et monsieur [J] avec la compagnie d'assurances Axa France Iard d'autre part ;
- Condamne monsieur [J] avec la compagnie d'assurances Axa France Iard à payer à la Cpam de la Manche la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties suivantes, soit d'une part monsieur [T] et d'autre part monsieur [J] et la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON