Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00798 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00545 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXCB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [T]
née le 23 Septembre 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeute , Pédicures-Podologue, Orthophonistes et Orthoptistes dite la [6] a décerné le 25 janvier 2022 à l’encontre de Mme [C] [T] une contrainte, signifiée le 10 février 2022, pour le recouvrement de la somme de 560 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2022,
Mme [C] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2023.
La [6] et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte émise pour un montant de 560 euros ;
- condamner Mme [C] [T] au paiement de cette somme, outre les dépens et le paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de Mme [C] [T] ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] [T], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
- annuler la contrainte litigieuse et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ;
- de constater qu’elle s’est acquittée des sommes réclamées ;
- d'annuler la contrainte du fait du défaut de mise en demeure préalable ;
- d'annuler les majorations de retard ;
- débouter la [6] de sa demande en paiement ;
- condamner la [6] au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Mme [C] [T] a formé opposition le 18 février 2022 à la contrainte décernée dans le respect du délai de quinze jours.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
Mme [C] [T] a conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant l’absence de mise en demeure préalable.
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
En l’espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 13 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée du cotisant.
La nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit en conséquence également être écartée.
Sur le bien fondé de la créance
Mme [C] [T] a été affiliée à la [6] depuis le 1er janvier 1997 pour son activité libérale de masseur-Kinésithérapeute.
Or en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul de l’échéance en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Les cotisations provisionnelles du régime de base de Mme [C] [T] des années 2018 ont ainsi été calculées sur la base des revenus N-2, puis définitivement régularisées sur la base des revenus réels lorsque ceux-ci ont été connus.
Le revenu servant de base de calcul de la cotisation proportionnelle n'est pris en considération que dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette limite est automatiquement appliquée lorsque l'adhérent ne déclare pas ses revenus.
S'agissant du régime complémentaire, et conformément à l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, son financement est assuré par une part de cotisation forfaitaire et une part de cotisation proportionnelle des revenus professionnels de l'avant-dernière année.
A défaut de déclaration des revenus professionnels, il est procédé d'office à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum de l'assiette.
Le régime d'invalidité-décès, résultant de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale, fait l'objet quant à lui d'une cotisation annuelle entièrement forfaitaire.
Les cotisations au titre de l'avantage social vieillesse sont fixées par les articles L.645-2 et L.645-3 du Code de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations pour l'année 2018 s'élevaient initialement à un montant de 6141 euros. Cependant ce montant faisaient l'objet d'un réajustement à un montant de 6665 euros à la suite d'un rapprochement des bénéfices non commerciaux déclarés pour l'année 2016 auprès de l'administration fiscale pour un montant 43015 euros alors que la base déclarée auprès de la [6] était de 25587 euros. Mme [C] [T] a payé ces cotisations par prélèvement automatique pour un montant de 6141 euros et disposait d'un crédit de 2,77 euros. Cependant, un montant de 560 euros, objet de la contrainte, correspondant aux montant des cotisations réajustées au titre de l'année 2018 n'est pas soldé.
Mme [C] [T] fait état d'un échéancier accordé par l'organisme sans produire un quelconque document sur son existence hormis un courrier du 12 mars 2020 dont il n'est pas prouvé que l'organisme en était destinataire.
S’agissant de l’imputation des paiements réalisés par la requérante par la présentation de la photographie de chèques et le relevé de compte de mars 2020 à août 2020, il est de principe que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer celle qu'il souhaite apurer en premier et que, s'il ne le fait pas, ses paiements vont à la plus ancienne ou à celle qu'il est de son intérêt de régler en premier.
En l'espèce, l'ensemble des chèques émis de mars 2020 à août 2020 a été imputé au titre d'un arriéré de cotisations de l'année 2017 et non sur les cotisations de l'année 2018, objet du présent recours.
L’organisme, en application de ces dispositions, justifie de sa créance à hauteur de 560 € au titre de l’ensemble des cotisations sociales dues pour l'année 2016, et non acquittées par la cotisante. Ce reliquat de cotisations a été réclamé à la cotisante dans une phase amiable lors d'un courrier du 22 octobre 2020 et du 30 juillet 2020.
S’agissant des majorations de retard, celles-ci sont automatiques dès lors que les cotisations ne sont pas réglées, sauf à formuler une demande de remise ou de réduction motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises en vertu des dispositions applicables, et il ne peut être fait droit à la demande. Aucun accord avec la [6] n'a d'ailleurs été constaté en ce sens.
Mme [C] [T] ne produit aucun élément probatoire de nature à remettre en cause ni le montant des sommes réclamées, ni ne justifie s’être libéré de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte du 25 janvier 2022 pour la période de l'année 2018 pour un montant de 560 euros.
L'ensemble des demandes de Mme [C] [T] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de Mme [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
Mme [C] [T] est condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 février 2022 par Mme [C] [T] à la contrainte décernée le 25 janvier 2022 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeute , Pédicures-Podologue, Orthophonistes et Orthoptistes dite la [6] et signifiée le 10 février 2022, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de l'année 2018;
DÉBOUTE Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 25 janvier 2022 pour un montant ramené à 560 € dont 38,77 € de majorations de retard, et CONDAMNE Mme [C] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeute, Pédicures-Podologue, Orthophonistes et Orthoptistes dite la [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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