Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°130
N° RG 20/01452
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYM
(1)
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR*
C/
M. [X] [E]
Mme [G] [C] épouse [E]
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [G] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 14 août 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) a, en vue de financer la construction d'une maison individuelle à usage de résidence secondaire, consenti à M. [X] [E] et Mme [G] [C] (les époux [E]) :
un prêt n° 786 de 100 000 euros au taux de 3,30 % l'an, remboursable en 144 mensualités hors période d'anticipation,
un prêt n° 795 de 44 000 euros au taux de 3,30 %, remboursable en 144 mensualités hors période d'anticipation.
Prétendant que le taux effectif global (TEG) de, respectivement, 4,2266 % et 4,2313 % mentionné dans l'acte serait inexact comme omettant de prendre en compte la totalité des frais de l'assurance emprunteur et ceux de domiciliation bancaire, comme n'ayant pas été calculé les intérêts sur la base de l'année civile, comme n'étant pas proportionnel au taux de période et comme mentionnant des taux de période n'intégrant pas la période d'anticipation et des durées de période erronées, les emprunteurs ont, par acte du 1er août 2017, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en annulation des stipulations d'intérêts, déchéance du droit du prêteur aux intérêts, restitution du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 1er avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [E] tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles.
Puis, par jugement du 16 novembre 2019, le premier juge a :
déclaré les époux [E] recevables en leurs demandes de questions préjudicielles et de sursis à statuer,
rejeté les demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que la demande corrélative de sursis à statuer,
substitué, dans les prêts n° 786 et 986, le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt prévu,
condamné le Crédit agricole au remboursement de l'excédent d'intérêts indus au titre des prêts n° 786 et 795, avec intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction,
débouté les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts,
rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,
condamné le Crédit agricole à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 28 février 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
à titre principal, dire qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations légales,
débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, dire que les époux [E] ne justifient ni d'une erreur supérieure à une décimale, ni de l'existence d'un préjudice,
débouter les époux [E] de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
en tout état de cause, condamner les époux [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] concluent quant à eux à la confirmation de la décision attaquée, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts et rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.
Ils sollicitent à cet égard la condamnation du Crédit agricole au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
À titre subsidiaire, ils demandent par ailleurs à la cour, en cas de rejet de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en intégralité, et de condamner le Crédit agricole au remboursement des intérêts indus, avec intérêt légal à compter de l'assignation du 1er août 2017,
En tout état de cause, ils réclament la condamnation du Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 27 octobre 2020 et pour les époux [E] le 4 novembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est exact que les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt immobilier consenti à des particuliers doivent être calculés sur la base de l'année civile, et non sur une année de 360 jours.
Cependant pour prétendre que le TEG des prêts mentionné dans l'offre serait erroné pour reposer sur un calcul des intérêts autre que l'année civile, les époux [E] se fondent exclusivement sur l'analyse financière non contradictoire de la société Humania Consultants.
Or, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise extrajudiciaire que lorsque celle-ci se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
Au surplus, à supposer même qu'il soit prouvé que le prêteur a réalisé ses calculs d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours, il appartient néanmoins aux emprunteurs d'établir que l'exactitude du TEG s'en est trouvée affectée en leur défaveur, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.
Or, les études du cabinet d'analyse financière sur lesquelles les époux [E] fondent leurs demandes concluent que le TEG des prêts n° 786 et 795 accordés au cours d'une année bissextile de 366 jours serait de, respectivement, 4,23443 % et 4,29759 %, et non de 4,2266 % et 4,2313 % comme mentionné dans l'offre, ce qui reste dans la marge d'erreur d'une décimale.
De même, une autre étude conclut que le premier déblocage de fonds, à hauteur de 10 944 euros, du prêt de 44 000 euros aurait donné lieu, du fait d'un calcul d'intérêts sur une base de 360 jours, à l'encaissement d'une échéance brisée incluant des intérêts de 39,12 euros alors qu'ils n'auraient dû être que de 38,58884 euros, mais cette étude ne permet en rien d'établir qu'il en serait résulté une erreur de TEG suffisamment significative pour être indemnisable.
Les époux [E] soutiennent par ailleurs le TEG des prêts n° 786 et 795, de respectivement 4,2266 % et 4,2313 %, ne serait pas proportionnel aux taux de périodes de 0,3522 % et 03526 % mentionnés dans l'offre.
Cependant, un taux de période mensuel arrondi à 0,3522 % donne certes un TEG annuel proportionnel de 4,2264 %, mais le taux non arrondi de 0,3522166 % donne bien le TEG de 4,2266 % mentionné dans l'offre.
De même, un taux de période mensuel arrondi à 0,3526 % donne un TEG annuel proportionnel de 4,2312 %, mais le taux non arrondi de 0,3526083 % donne bien le TEG de 4,2313 % mentionné dans l'offre.
Or, rien n'interdisait de mentionner dans l'offre des taux de période arrondis selon les règles énoncées à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
Les intimés prétendent encore que le Crédit agricole n'aurait pas satisfait à son obligation de communiquer aux emprunteurs un taux et une durée de période exacts, alors que le taux mentionné dans l'offre serait inexact pour ne pas tenir compte de la période d'anticipation des prêts, et que la durée de la période se distinguerait de la périodicité mentionnée dans l'offre.
Il est cependant de principe que les allégations de vices du taux de période ne sauraient donner lieu à sanction du prêteur que pour autant qu'il en serait résulté une erreur de TEG en défaveur des emprunteurs, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, ce que les époux [E] n'ont pas démontré.
Au surplus, il sera observé que la banque a correctement satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1, exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en mentionnant dans l'offre, pour chacun des deux prêts, le 'taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle' et, dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre paraphé et signé par les emprunteurs, que la périodicité des prêts était mensuelle.
De même, il sera surabondamment observé que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas, comme en l'espèce, des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.
Les époux [E] soutiennent aussi que le TEG des deux prêts serait erroné faute d'avoir pris en compte dans son assiette de calcul les frais de domiciliation bancaire.
Cependant, de tels frais ne doivent être pris en compte que si la domiciliation bancaire constituait une condition de l'octroi du crédit, ce qu'en l'espèce le Crédit agricole conteste et que rien ne démontre, dès lors qu'aucune clause du contrat de prêt ne faisait cette obligation aux emprunteurs.
En effet, si les conditions générales du contrat prévoyaient que 'le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur, sauf convention contraire', ces dispositions ne concernaient que les modalités d'exécution du prêt, en réservant de surcroît la possibilité de dispositions différentes lorsque les emprunteurs ne sont pas déjà titulaires d'un compte ouvert au Crédit agricole.
Au surplus, ces frais ne sont pas quantifiés, de sorte que les emprunteurs n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur prise en compte aurait été de nature à affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Enfin, pour ordonner la substitution du taux légal au taux contractuel après avoir relevé la nullité des stipulations d'intérêts, le premier juge a constaté que le TEG des deux prêts avait été calculé en prenant en compte le coût de l'assurance décès, perte d'autonomie et incapacité de travail à laquelle les emprunteurs ont adhéré à hauteur d'une quotité de 100 %, alors que M. [E] avait adhéré pour une quotité de 100 % et son épouse pour une quotité de 50 %, et qu'il n'était pas démontré qu'une couverture d'assurance à hauteur de 150 % n'avait pas été exigée par le prêteur comme une condition d'octroi du crédit.
Pourtant, s'il ressort des termes de l'offre que Mme [E] a effet adhéré à l'assurance emprunteur pour une quotité de 50 % et son conjoint pour une quotité de 100 %, le Crédit agricole fait à juste titre valoir, sans aucunement dénaturer l'acte, que, lors de l'exposé des coûts du crédit, il a été, pour le prêt n° 786, expressément précisé que le 'coût de l'assurance décès invalidité obligatoire' était de 4 917,50 euros et, après mention des autres coûts liés à l'octroi du crédit et indication du TEG en résultant, il a été ajouté que le 'coût de l'assurance décès invalidité facultative' était de 2 397 euros.
Ainsi, il résulte des énonciations du contrat lui-même, que l'assurance n'avait été rendue obligatoire par le prêteur que pour une partie correspondant à une quotité de 100 %, les époux [E] ne démontrant par ailleurs nullement que le prêteur ait imposé la souscription obligatoire d'une assurance décès-invalidité pour une quotité de 100 % par emprunteur.
Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que le TEG n'a été calculé que sur la base du coût de l'assurance limitée à 100 % du crédit, sans obligation de la faire porter sur la tête de chacun des deux emprunteurs.
Le jugement attaqué sera par conséquent réformé, et les époux [E] déboutés de leurs demandes, en ce compris celle en paiement de dommages-intérêts qui n'est fondée que sur les prétendus vices du TEG et du taux de période des prêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
substitué, dans les prêts n° 786 et 986, le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt prévu,
condamné le Crédit agricole au remboursement de l'excédent d'intérêts indus au titre des prêts n° 786 et 795, avec intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction,
condamné le Crédit agricole à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens ;
Déboute les époux [E] de leurs demandes ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne les époux [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT