Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQD
Arrêt (N° 20/02417) rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai - chambre 1 section 1
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à Akbou (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à Ain El Berd (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] [O] et Mme [P] [L] se sont séparés après une période de concubinage au cours de laquelle ils avaient acquis ensemble un bien immobilier situé à [Localité 6].
Ils ont vendu cet immeuble par acte authentique du 18 mai 2007 au prix de 259'000'euros et l'intégralité de la somme a été versée par le notaire à M. [O].
En 2018, Mme [C] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux, qui ne comprenait plus que le prix de vente de l'immeuble en question, et de se voir reconnaître une créance de 129'500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007, à l'encontre de M. [O].
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Douai a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [C] et [J][R] mais déclaré irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance de créance de Mme [C].
Par arrêt du 12 mai 2022, la présente cour a principalement :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [C] et M. [O],
- infirmé celui-ci pour le surplus de ses dispositions,
- déclaré Mme [C] recevable en sa demande,
- commis la SCP [7], notaires à Linselles, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
- fixé la créance de Mme [C] sur l'indivision à la somme de 129 500 euros.
Le 3 mai 2023, Mme [C] a déposé, au sujet de cet arrêt, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle et de réparation d'une omission de statuer.
Par conclusions remises le 9 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile :
- de dire que le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2022 sera ainsi modifié:
« * Fixe la créance de Mme [P] [C] à l'encontre de M. [G] à la somme de 129'500'euros,
* dit que la somme de 129 500 euros produira intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007'»,
- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 24 novembre 2023, M. [O] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 12, 462 et 463 du code de procédure civile, de rejeter cette requête et de condamner la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ailleurs, selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire d'une indivision, une juridiction ne peut statuer, selon les demandes des parties, que sur les droits de chacun des indivisaires dans l'indivision et l'existence éventuelle de créances, dans un sens ou dans l'autre, entre ceux-ci et l'indivision, non entre les indivisaires ; c'est la raison pour laquelle la cour a considéré, ainsi que cela ressort de sa motivation, que la créance que revendiquait Mme'[C] dans le cadre du partage judiciaire qu'elle demandait ne pouvait être une créance à l'encontre de M. [O], contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal qui l'avait déclarée irrecevable pour cause de prescription, mais une créance sur l'indivision qui était recevable et qu'il convenait d'examiner, le droit de demander le partage en vertu de l'article 815 du code civil étant imprescriptible. C'est ainsi qu'ayant constaté que l'acte d'achat de l'immeuble stipulait une acquisition à parts égales, jugé que le remboursement par [J][R] de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien relevait de sa contribution aux charges communes selon un accord tacite des concubins et conclu par voie de conséquence que les droits des parties dans l'indivision étaient égaux, a reconnu à Mme [C] une créance sur l'indivision de 129'500'euros, soit la moitié du prix de vente de l'immeuble.
La disposition de l'arrêt par laquelle la cour a fixé la créance de Mme [C] sur l'indivision à la somme de 129 500 euros est donc conforme à sa motivation comme au droit applicable et ne résulte nullement d'une erreur matérielle.
L'arrêt n'ayant pas reconnu à Mme [C] une créance à l'encontre de [J][R], sa demande tendant à voir assortir cette créance d'intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 n'avait pas d'objet, de sorte que l'omission de statuer de ce chef reprochée à la cour n'est pas avérée.
L'allégation de Mme [C] (page 8 de ses conclusions) selon laquelle le maintien du dispositif tel qu'il a été rédigé permettrait à M. [O] de percevoir 75 % du prix de vente et la concluante 25 %, soit 64'750 euros, est incompréhensible puisqu'il lui est reconnu une créance sur l'indivision de 129'500 euros précisément et que le fait que l'objet de l'indivision, autrement dit le prix de vente de l'immeuble, soit aujourd'hui en totalité entre les mains de [J][R] est sans influence sur ce montant, cette circonstance faisant simplement naître à son profit une créance du même montant sur M. [O].
La cour comprend, à la lecture des conclusions de Mme [C], que celle-ci entendait en réalité obtenir la condamnation de M. [O] à lui verser sa part dès lors qu'il a perçu la totalité du prix de vente mais l'acte de partage qui sera établi par le notaire pourra, lui, exposer les droits de chacune des parties dans l'indivision, soit la moitié, et, compte tenu de la perception par M. [O] de l'intégralité du prix représentant la totalité de l'indivision, fixer la créance de Mme [C] à l'encontre de ce dernier à la moitié de ce prix, cet acte constituant un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement de ladite créance mais aussi le point de départ des intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme [C].
Au regard des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient à cette dernière de supporter la charge des dépens de la présente procédure et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
rejette la requête de Mme [P] [C],
condamne cette dernière aux dépens,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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