Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 627 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00913
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLJP
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC00991-2116900012/1
APPELANTS :
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Laurent Philibien de la SELARL Filao Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Antilles Guyane
agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité en ladite agence
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y] [P] & Cie a bénéficié à partir de juin 2010 d'une ouverture de crédit de 60 000 euros auprès de la société BNP Paribas Guadeloupe, garantie par les cautionnements des deux dirigeants de la société, savoir M. [H] [P] et Mme [J] [K] épouse [P].
Par courrier en date du 4 décembre 2012, la banque a informé la société [Y] [P] & Cie de sa décision de mettre fin à ce concours à compter du 6 février 2013.
Par jugement du 25 avril 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à la demande et au prodit de la société [Y] [P] & Cie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, la BNP Paribas Guadeloupe a déclaré sa créance d'un montant de 50.905,08 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, la même banque a demandé aux deux cautions de lui faire connaître leurs propositions de règlement. Ces dernières ont répondu qu'elles entendaient bénéficier des dispositions de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a homologué le plan de sauvegarde de la société [Y] [P] & Cie.
Par deux jugements du 20 octobre 2017 et 9 février 2018, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] & Cie ont été prononcés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018, la société BNP Paribas Guadeloupe a déclaré une créance d'un montant de 37.540,21 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 31 janvier 2019, le mandataire liquidateur a adressé à la banque un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.
Par acte du 26 avril 2019, la société BNP Paribas Antilles Guyane a assigné M. et Mme [P] en paiement de la somme de 37.948,10 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
- dit l'action de la société BNP Paribas Antilles Guayne recevable et bien fondée,
- condamné solidairement Mme [K] épouse [P] [J] et M. [P] [H], ès qualités de cautions soliaires, à lui payer la somme de 36312,59 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la décision,
- débouté Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [J] [K] épouse [P] et M. [H] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 août 2021, en limitant leur appel aux chefs de jugement suivants:
- la qualité à agir de la BNP Paribas Antilles Guyane,
- la prescription,
- la nullité des actes de caution
- le terme des engagements de caution,
- la démonstration de la créance de la BNP Paribas Antilles Guyane,
- la responsabilité de la BNP Paribas Antilles Guyane à l'égard de M. [P],
- la déchéance des intérêts
- les délais de paiement
- la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP Paribas Antilles Guyane a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 27 août 2021.
Cette instance a été distribuée à la mise en état, l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 , date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/Mme [J] [K] épouse [P] et M. [H] [P], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond,
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en ce que M. [P] [H] et Mme [K] née [P] [J] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 36 312,59 euros et qu'il ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la société BNP Paribas Antilles Guyane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement les plus larges à M. [H] [P] et Mme [J] [K],
A titre reconventionnel,
- condamner la société BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [H] [P] et Mme [J] [K] la somme de 37 948,10 euros,
- condamner la société BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [H] [P] et Mme [J] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2/ la société BNP Paribas Antilles Guyane, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de:
- A titre principal, dire et juger que la déclaration d'appel en date du 19 août 2021 ne défère à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n'est par la suite saisie d'aucune demande,
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celles ayant dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 36 312,59 euros courront à compter de la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la condamnation solidaire de Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 36 312,59 euros sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] à verser la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la saisine de la cour d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, d'une part, et d'autre part, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901-4° du code de procédure civile précise que l'acte de déclaration d'appel doit à peine de nullité mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La régularisation d'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut avoir lieu que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
En l'absence de régularisation, la cour d'appel ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif et de saisine (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 P ; Civ. 2e 25 mars 2021, n° 20-12.037).
En l'espèce, les chefs du jugement frappé d'appel sont les suivants :
'- dit l'action de la société BNP Paribas Antilles Guayne est recevable et 'bien fondée ;
'- condamné solidairement Mme [K] épouse [P] [J] et 'M. [P] [H] à lui payer la somme de 36312,59 euros avec intérêts 'au taux légal, à compter de la décision ;
'- débouté Mme [K] née [P] [J] et M. [P] [H] de 'l'intégralité de leurs demandes ;
'- condamné solidairement Mme [K] née [P] [J] et M. [P] '[H] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code 'de procédure civile ;
'-condamné solidairement Mme [K] née [P] [J] et M. [P] '[H] aux dépens.'
Or, la déclaration d'appel en date du 19 août 2021 de Mme [J] [K] épouse [P] et M. [H] [P] a pour objet, selon ses propres termes, les chefs de jugement suivants :
'- la qualité à agir de la BNP Paribas Antilles Guyane,
'- la prescription,
'- la nullité des actes de caution
'- le terme des engagements de caution,
'- la démonstration de la créance de la BNP Paribas Antilles Guyane,'
'- la responsabilité de la BNP Paribas Antilles Guyane à l'égard de M. '[P],
'- la déchéance des intérêts
'- les délais de paiement
'- la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux 'dépens.'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur déclaration ne remplit pas, pour l'essentiel de ses mentions, les exigences légales puisqu'elle ne reprend pas expressément les chefs de jugement critiqués, alors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
Comme le rappelle l'intimée, l'indication dans la déclaration d'appel des seules prétentions sur le fond n'est pas une indication suffisante des chefs du jugement critiqué.
Il s'ensuit que dans la déclaration litigieuse les seuls chefs du jugement critiqués sont ceux afférents à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conséquent, en l'absence de régularisation, sur les autres dispositions du jgement déféré, de la déclaration d'appel des époux [P] dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond, la cour de céans ne peut que constater que sa saisine ne porte que sur les chefs du dispositif du jugement attaqué afférents à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les autres ne lui ayant pas été déférés.
Sur les frais irrépétibles et aux dépens
Le jugement déféré étant incontesté finalement pour l'essentil de ses dispositions, il sera confirmé quant à la condamnation de M. et Mme [P] aux dépens et aux frais irrépétibles.
En outre, M. et Mme [P], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, ainsi que, en équité, à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. et Mme [P] n'a saisi la cour d'appel que des seuls chefs du jugement entrepris relatifs à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Confirme ce jugement des chefs relatifs à la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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