Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
SARL ARCOLE
ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022
n° : 292/22- RG 22/00304
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQQL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 décembre 2021, RG 21/01960, n° Portalis DBYF-W-B7F-H65U, minute n°637/2021 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire ALLAIN, avocat plaidant du barreau de TOURS en préseznce de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/002104 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2729 3026 6434
SA BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 4 février 2022
' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal correctionnel de Tours reconnaissait [D] [X] coupable de dégradations et détériorations commises le 10 juin 2018 au préjudice de Val Touraine Habitat (vitres d'un hall d'immeuble détériorées) et de [P] [I] (murs et portes de l'appartement de cette dernière détériorés), et le condamnait à verser à [P] [I] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral et physique ainsi que la somme de 400 € en réparation de son préjudice matériel, et à verser à la société Val Touraine Habitat, bailleur de [P] [I], la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Estimant que l'indemnisation qu'elle avait obtenue ne couvrait pas la totalité du préjudice matériel subi, [P] [I] s'adressait à sa compagnie d'assurances, laquelle lui opposait une absence de garantie, considérant que [D] [X] disposait des clés de son appartement et qu'il n'y avait pas eu d'effraction.
Par acte en date du 16 avril 2021, [P] [I] assignait la société BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 7220,81 € en réparation des dommages matériels causés dans son appartement.
Par un jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours rejetait l'ensemble des demandes formulées par [P] [I] et la condamnait aux dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 février 2022, [P] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 11 103,11 104 et 1193 du Code civil, de condamner la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 7220,80 € en réparation des dommages matériels causés dans son appartement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022, la société BPCE Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a relevé que [P] [I] justifiait avoir souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation en vigueur au jour du sinistre du 10 juin 2018, mais qu'elle ne produisait pas les conditions générales de ce contrat, et ne justifiait pas de ce qu'elle remplissait les conditions requises par la police d'assurance souscrite pour mettre en jeu la garantie au titre du vol et du vandalisme, précisant que la plainte déposée le 10 juin 2018 par [P] [I] laisse apparaître des dégradations volontaires par [D] [X] dans son appartement, alors qu'il était son compagnon depuis un an et demi, et non un vol ;
Que le tribunal a ainsi considéré que l'absence de production des conditions générales ne lui permettait pas de vérifier que sous la garantie« vandalisme » les faits commis pouvaient être garantis par l'assureur et ce, sans avoir à se questionner sur les éventuelles clauses limitatives de garantie ;
Attendu que la partie appelante apporte aujourd'hui à la procédure les conditions générales et les conditions particulières de son contrat, déclarant que les conditions générales couvrent les dommages au titre du vandalisme, la clause contenue dans les conditions générales étant ainsi libellée « les dommages causés par (') un acte de vandalisme sont indemnisés au titre des garanties incendie et risque associé et dégât des eaux ; nous garantissons également au titre de la garantie vandalisme les autres dommages matériels (par exemple la casse, les graffitis) causés aux biens assurés par des actes de vandalisme » ;
Qu'elle estime que les dégradations causées par son concubin à l'intérieur de l'appartement constituent incontestablement un acte de vandalisme ;
Attendu cependant que [P] [I] s'abstient d'évoquer la suite du texte, selon laquelle « la garantie 'vandalisme' ne couvre les actes de vandalisme commis à l'intérieur des bâtiments assurés qu'aux conditions suivantes : les auteurs de ces actes doivent avoir pénétré dans les bâtiments dans l'une des circonstances énumérées dans le cadre de la garantie vol ; vous devez avoir respecté les mesures de prévention citées page 14 » ;
Qu'il apparaît ainsi que la clause de garantie « vandalisme » renvoie aux conditions de la garantie contre le vol, le jeu de cette garantie imposant que l'auteur ait pénètré dans le bâtiment assuré soit par effraction ou escalade directe du bâtiment, soit par utilisation de fausses clés, soit par introduction clandestine, c'est-à-dire à l'insu de l'assuré, soit encore par vol des clés, ou par agression ou accompagné de menaces ou en utilisant une fausse identité ou une fausse qualité ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'auteur des dégradations était le concubin de [P] [I] et qu'il résulte des propres déclarations de cette dernière que cet individu vivait avec elle dans l'appartement en cause depuis plusieurs années ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté non plus qu'il a pénétré dans les lieux au moyen de clés qui lui avaient été volontairement remises par [P] [I] ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve des conditions du jeu de la garantie contre le vandalisme n'était pas rapportée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE Assurances l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [P] [I] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [P] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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