Texte intégral
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LZ
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 19 Février 2000 à ORAN
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe, liste CESEDA serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois a été notifiée à [O] [C] le 27 février 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 27 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 février 2023.
Suivant requête du 28 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 février 2023 à 14 heure 16, [O] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 28 février 2023, reçue le 28 février 2023 à 14 heures 50, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars à 15 heures 10 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mars 2023 à 15 heures 13 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2023 à 10 heures 30.
[O] [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, absent, a déposé des conclusions transmises avant l'audience à la partie adverse, aux termes desquelles il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [O] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation puisque son épouse est enceinte de cinq mois et qu'ils résident chez sa belle-famille à [Localité 3] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas par ailleurs disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, à savoir [Adresse 1] qui n'est en réalité qu'une adresse postale ; et qu'il ne présentait donc pas de garanties de représentations suffisantes au regard du 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il déclarait être marié à Madame [M] [P], ressortissante algérienne qui résiderait en France, il ne justifiait ni de la situation administrative de celle-ci, ni de la réalité de cette union et ne pouvait dès lors se prévaloir des liens personnels et familiaux, intenses et stables ;
Attendu que lors de son audition en garde à vue, [O] [C] n'a mentionné ni l'état de grossesse de sa conjointe, ni une résidence habituelle chez sa belle-famille, indiquant vivre des chez connaissances, 'par-ci, par-là' ; que dès lors, le préfet ne pouvait avoir connaissance de ces éléments et a suffisamment motivé sa décision à la date où celle-ci a été prise, au regard des éléments dont il avait connaissance ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date.
Attendu que le conseil de [O] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentations ;
Attendu que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que l'intéressé était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas par ailleurs disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, à savoir [Adresse 1] qui n'est en réalité qu'une adresse postale ; et qu'il ne présentait donc pas de garanties de représentations suffisantes au regard du 8° de l'article L 612-3 du CESEDA; que s'il déclarait être marié à Madame [M] [P], ressortissante algérienne qui résiderait en France, il ne justifiait ni de la situation administrative de celle-ci, ni de la réalité de cette union et ne pouvait dès lors se prévaloir des liens personnels et familiaux, intenses et stables ;
Attendu que [O] [C] justifie de son union avec Madame [M] en versant une fiche familiale d'état civil et de l'état de grossesse de cette dernière attesté par un rapport d'echographie en date du 9 février 2023 ; qu'il produit une quittance de loyer à son nom pour le mois de janvier 2023 dont l'adresse corrobore celle mentionnée par son épouse dans le document médical produit ;
Attendu cependant que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date ; qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, que [O] [C] n'avait jamais fait état au cours de sa garde à vue de l'adresse figurant sur la quittance de loyer, mentionnant uniquement une adresse postale distincte et indiquant aux policiers qu'il était hébergé par des proches'par-ci, par-là' allant jusqu'à préciser que ses papiers se trouvaient ainsi 'chez la famille' et non chez lui ; qu'il n'avait pas non plus fait état de l'état de grossesse de sa conjointe lorsqu'il a été interrogé sur sa situation familiale, se bornant à répondre 'pas encore', lorsqu'il lui a été demandé s'il avait des enfants nés en France ;
Attendu que dans ces conditions, il n'est démontré aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de [O] [C] commise par l'autorité préfectorale à la date à laquelle le placement en rétention de ce dernier a été ordonné ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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